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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 26 juin 2025, n° 25/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI CAPVILLA |
|---|
Texte intégral
Jugement du
26 Juin 2025
N° RG 25/01401 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCOM
Minute N°
25/00103
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [S], né le 02 mars 1979 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
Présent,
PARTIE DEFENDERESSE :
SCI CAPVILLA, dont le siège social est sis demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [H] [G],
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [H] [G],
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 22 mai 2025, retenue le 22 mai 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : SCI [G] – M. [G]
1 expédition à : M. [S] – le 26/06/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du contrat à compter du 26 juin 2024,
— constaté que M. [N] [S] est occupant sans droit ni titre des locaux depuis cette date,
— autorisé l’expulsion de M. [N] [S] et de tous occupants de son chef du local d’habitation et dit qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contrainte à l’expulsion avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Cette décision a été signifiée le 25 mars 2025.
Le commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Par requête enregistrée au greffe le 28 avril 2025, M. [S] a saisi le juge de l’exécution d’une suspension de la procédure d’expulsion.
A l’audience, M. [S] a demandé à se maintenir dans le logement pendant un délai d’un an. Il a expliqué avoir des difficultés à trouver un logement en raison de la dette locative qui doit être soldée avant. Il assume l’entretien et l’éducation d’un enfant mineur.
M. [S] a été autorisé à communiquer en cours de délibéré la demande de logement social et le justificatif de ses recherches de relogement dans le parc privé, outre les aides financières sollicitées pour apurer la dette locative.
A l’audience, la SCI CAPVILLA s’est opposée à la demande de délai. Elle a expliqué que la société est une société familiale composée de M. [L] [G] gérant, qui doit occuper le logement en cause en raison de son état de santé fragile et pour être proche géographiquement de ses filles.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de délais avant expulsion :
En application des articles L412-3 ,L 412-4 et L 412-5 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder à compter de la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Aux termes de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles susvisés est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
La société CAPVILLA est une société familiale dont le gérant M. [L] [G] doit intégrer l’appartement litigieux pour des raisons de santé.
M. [S] est âgé de 46 ans et ne connaît pas de problème de santé. Il perçoit un salaire mensuel de 1800 euros. Il assume l’entretien et l’éducation d’un mineur.Il héberge un enfant majeur qui travaille.
Il justifie dans le cadre du délibéré de l’enregistrement d’une demande de logement social datée du 19 juin 2020 et dont la date du dernier renouvellement est du 18 septembre 2024 et d’une recherche dans le parc privé.
La dette locative a augmenté depuis la décision du 17 décembre 2024 car elle est de 5.778 euros.
Les éléments visés ci avant ne permettent pas de retenir que M. [S] justifie de circonstances rendant impossible son relogement dans des conditions normales et plus appropriées
Les critères énumérés à l’article L. 412-4 n’apparaissent pas réunis pour permettre l’octroi d’un délai avant l’expulsion.
Sur les autres demandes :
M. [S] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE M. [N] [S] de sa demande de suspension de la procédure d’expulsion inclus ;
— CONDAMNE M. [N] [S] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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