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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 15 avr. 2025, n° 24/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 15 Avril 2025
N° RG 24/00561 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOQC
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie CARTIER
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon une offre acceptée le 8 décembre 2012, la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, a consenti à M. [R] [G] et Mme [E] [T] un prêt personnel d’un montant de 43.000€ remboursable selon 81 mensualités de 669,33€ au taux fixe de 5,73% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,88% l’an. Selon avenant de réaménagement en date du 13 février 2020, les parties ont convenu que la somme de 40.206,07€ restant due serait remboursable selon 99 mensualités de 536,73€ à compter du 10 avril 2020.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA FRANFINANCE a, par acte du 9 octobre 2024, assigné M. [R] [G] et Mme [E] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Condamner solidairement M. [R] [G] et Mme [E] [T] à lui payer la somme de 26.011,36€ avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,73% à valoir sur la somme totale de 24.939,64€ et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 15 février 2024 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L.312-39 du Code de la consommation ;Prendre acte de la somme totale de 1600€ payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues, soit un solde restant dû de 26.911,36 – 1600 = 25.311,36€ outre les intérêts pour mémoire ;Condamner in solidum M. [R] [G] et Mme [E] [T] à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 février 2025, à laquelle la SA FRANFINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
Mme [E] [T] comparait en personne. Elle ne conteste pas le montant de la dette mais indique avoir déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable.
M. [R] [G], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [R] [G], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En outre, un accord portant sur la totalité des sommes dues vaut aménagement ou rééchelonnement des échéances impayées et interrompt ainsi le délai de forclusion, même s’il ne prend pas la forme d’une offre régulière mais uniquement celle d’un simple avenant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’avenant en date du 13 février 2020 conclu entre les parties porte sur la totalité des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à cette date par l’emprunteur, interrompant ainsi le délai de forclusion. Or, l’historique du prêt postérieur à la date de l’avenant laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 décembre 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la SA FRANFINANCE est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
En application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne produit pas le justificatif de la consultation du FICP pour chacun des débiteurs préalablement à la conclusion du contrat de crédit, alors qu’il s’agit d’une obligation essentielle de l’organisme financier, en particulier au vu du montant du crédit accordé. Le créancier n’a donc pas rempli ses obligations et sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels, conformément à l’article L.341-2 du Code de la consommation.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de décembre 2023, M. [R] [G] et Mme [E] [T] ont cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 8 décembre 2018. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La SA FRANFINANCE justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [R] [G] et Mme [E] [T] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024, de sorte que M. [R] [G] et Mme [E] [T] ont bien été avisés par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA FRANFINANCE.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [R] [G] et Mme [E] [T] seront condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité stipulée au contrat, à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 11.431,30€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que de la somme de 1600€ versée par les débiteurs postérieurement à la déchéance du terme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [R] [G] et Mme [E] [T] supporteront solidairement les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat de crédit ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
CONDAMNE solidairement M. [R] [G] et Mme [E] [T] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 11.431,30€ au titre du remboursement du capital exigible, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement M. [R] [G] et Mme [E] [T] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 15 avril 2025.
La Greffière La juge
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