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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 9 janv. 2025, n° 24/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 7 ] c/ S.A. ORANGE BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00265 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WWQ
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 09 janvier 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son Syndic FONCIA [Localité 12] RIVE GAUCHE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDERESSES
Madame [P] [Y] [K] divorcée [O]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. ORANGE BANK
RCS [Localité 10] 572 043 800
[Adresse 3]
[Localité 9]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me MENDES GIL
Le :
ayant pour conseil Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
non comparant, ni représenté
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 5 décembre 2024 tenue publiquement,
Décision du 09 Janvier 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00265 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WWQ
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 juillet 2024 , publié le 25 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 2e bureau, sous le volume 2024 S numéro 109, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [P] [Y] [K], situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 29 août 2024 .
Par acte en date du 22 août 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 24 octobre 2024 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 27 000 €,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 15 959,05 €, intérêts arrêtés au 18 juin 2024,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été dénoncée à la société ORANGE BANK en sa qualité de créancier inscrit.
La débitrice, régulièrement citée, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 mars 2023, signifié le 17 avril 2023, et devenu définitif ainsi qu’il résulte du certificat de non appel produit aux débats.
Sur le fondement de cette décision, le syndicat des copropriétaires a établi un décompte, lequel apparaît strictement conforme aux dispositions de celle-ci.
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à un montant de 15 959,05 €, intérêts arrêtés au 18 juin 2024.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 27 mars 2025 à 14h00 ,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 15 959,05 €, intérêts arrêtés au 18 juin 2024,
Désigne Me [X] [H] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [B] [C] , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 12], le 9 janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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