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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 10 févr. 2025, n° 24/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00531
N° RG 24/02212 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PH3K
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -ARTEMISIA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me NGO Sabine, avocat au Barreau de Montpellier
S.A. -SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
substituée par Me NGO Sabine, avocat au Barreau de Montpellier
DEFENDEUR:
Madame [E] [Z] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Manuel CARIUS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 13 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 10 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Février 2025 par
Manuel CARIUS, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me NGO Sabine
Copie certifiée delivrée à :
Le 10 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privés en date du 17 décembre 2019 et 14 juin 2021, la SA SEYNA, ayant pour activités principales la réalisation d’opérations d’assurances, a conclu avec la SAS GARANTME deux conventions de délégation de gestion relatives notamment à la présentation des contrats d’assurance « Caution Garantme », au recouvrement des loyers impayés et à la signature du bail en sa qualité de garant.
Par acte sous seing privé en date du 24 août 2023 ayant pris effet le 15 septembre 2023, la SAS ARTEMISIA GESTION a donné à bail à Madame [E] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 550 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 20 euros et une provision sur le chauffage à hauteur de 25 euros. La SAS GARANTME a signé le contrat de bail en qualité de caution.
Par acte de cautionnement séparé en date du 15 septembre 2023, la SA SEYNA, s’est portée caution de Madame [E] [W]. Ledit acte de cautionnement précise que « la caution, après paiement, sera subrogée dans l’ensemble des droits, actions, sûretés du bailleur ou de son mandataire, à l’encontre du locataire, afin de recouvrir l’ensemble des sommes dues » et mentionne comme intermédiaire la SAS GARANTME.
Des loyers demeurant impayés, la SAS ARTEMISIA GESTION a, par acte de commissaire de justice en date du 03 mai 2024, fait signifier à Madame [E] [W] un commandement de payer la somme principale de 1 141,22 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au 25 avril 2024 et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
En application de cet engagement de caution, la SAS GARANTME, « agissant pour le compte et par délégation de l’assureur cité dans l’acte de cautionnement » a réglé à la bailleresse la somme de 1 695,19 euros au titre des loyers et charges impayés.
Monsieur [G] [O], président de la SAS ARTEMISIA GESTION, lui a délivré quittance subrogative en date du 12 août 2024.
Madame [E] [W] a quitté le logement en date du 09 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024, délivré à étude, la SAS ARTEMISIA GESTION et la SA SEYNA ont assigné Madame [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 13 janvier 2025, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989, et sollicitent :
constater que Madame [E] [W] est redevable d’une dette locative d’un montant de 2 274,82 euros,
autoriser la société ARTEMISIA GESTION à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 550 euros versé par Madame [E] [W] à son entrée dans les lieux pour compenser la dette locative,
condamner Madame [E] [W] à verser la somme de 1 724,82 euros au titre du reliquat de sa dette locative à la date de sortie des lieux au 09 septembre 2024, selon la répartition suivante :
29,63 euros à la société ARTEMISIA GESTION
1 695,19 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société ARTEMISIA GESTION à hauteur de ce montant,
condamner Madame [E] [W] à verser à la société ARTEMISIA GESTION une indemnité de 2 726,18 euros au titre de la résistance abusive,
condamner Madame [E] [W] à payer à la société SEYNA la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 03 mai 2024.
A la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [E] [W], daté du 02 décembre 2024. La conclusion est que la locataire n’a pas répondu à la convocation du travailleur social.
A l’audience du 13 janvier 2025 la SAS ARTEMISIA GESTION et la SA SENYA, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que portées dans leur acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, outre actualisation de la dette à hauteur de 1 298,12 euros par décompte produit à l’audience.
Madame [E] [W], bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu ni n’a été représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur les loyers impayés
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 1346-1 du même code précise que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, la SAS ARTEMISIA GESTION et la SA SEYNA sollicitent la condamnation de Madame [E] [W] à payer, après déduction du dépôt de garantie, la somme de 29,63 euros à la SAS ARTEMISIA GESTION et la somme de 1 695,19 euros à la SA SEYNA.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SA SEYNA a, en sa qualité de caution, versé à la SAS ARTEMISIA GESTION, par l’intermédiaire de la SAS GARANTME, la somme de 1 695,19 euros au titre de l’arriéré locatif, en application du contrat de cautionnement.
La SA SEYNA est ainsi subrogée dans les droits de la SAS ARTEMISIA GESTION à hauteur de 1 695,19 euros.
Il ressort néanmoins du décompte locatif versé aux débats, arrêté en date du 12 décembre 2024, que Madame [E] [W] a, postérieurement à l’acte introductif d’instance, effectué auprès de la bailleresse la SAS ARTEMISIA GESTION de nouveaux paiements aux fins de régulariser partiellement la dette locative, et que cette dernière s’élève désormais à la somme de 1 298,12 euros, après déduction du dépôt de garantie, selon décompte produit par la SAS ARTEMISIA GESTION et la SA SEYNA.
La dette locative détenue par la SAS ARTEMISIA GESTION, dont le paiement était sollicité à hauteur de 29,63 euros, a ainsi été soldée. Par suite, elle sera déboutée de ses demandes, y compris celle relative à la conservation du dépôt de garantie.
Madame [E] [W] sera par conséquent condamnée à verser la somme de 1 298,12 euros à la SA SEYNA, en sa qualité de caution, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 décembre 2024.
Sur les dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La SAS ARTEMISIA GESTION ne justifie néanmoins aucunement du caractère abusif de la résidence de Madame [E] [W] et sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [E] [W] à payer à la SA SEYNA, en sa qualité de caution subrogée, la somme de 1 298,12 euros au titre de l’arriéré locatif ;
DEBOUTE la SAS ARTEMISIA GESTION de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SA SEYNA de ses autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence,
CONDAMNE Madame [E] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge
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