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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 24/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00357
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 24/00494
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7I-IJO6
Code NAC : 88M
AFFAIRE :
Madame [K] [P]
/
SARTHE AUTONOMIE – MAISON
DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Audience publique du 25 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
Madame [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante,
DÉFENDEUR (S) :
SARTHE AUTONOMIE – MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [A], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Assistée de Monsieur [H] [L] [V], Auditeur de justice
En présence de Madame [C] [Y], Attachée de justice
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 04 juin 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 25 juillet 2025,
Ce jour, 25 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une demande déposée le 08 janvier 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Sarthe a refusé par décisions rendues le 21 juin 2024 à Madame [K] [P] l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et son complément de ressources au motif qu’elle présente un taux d’incapacité inférieur à 50 % ; l’octroi de la prestation de compensation du handicap ainsi que l’octroi de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer.
Par courrier reçu le 25 juillet 2024 par la CDAPH, Madame [K] [P] a saisi ladite commission d’un recours administratif préalable obligatoire afin de contester le refus d’octroi de l’AAH.
…/…
— 2 -
Par décision du 30 août 2024, la CDAPH a maintenu sa décision précédente de refus d’octroi de la prestation sollicitée.
Par lettre recommandée reçue le 28 octobre 2024, Madame [K] [P] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de refus d’octroi de l’AAH.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2025.
A l’audience, Madame [K] [P] a demandé au tribunal de lui accorder l’AAH à compter du 1er mai 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle indique souffrir d’un méningiome sphéno-orbitaire provoquant le rétrécissement de son champ visuel et une baisse de son acuité visuelle à l’œil gauche. Du fait de ce méningiome, elle a subi plusieurs opérations, a un suivi médical, et a été sous traitement pendant deux ans. Son état de santé est stable mais sous surveillance médicale régulière. Elle fait valoir qu’elle souffre d’une grande fatigabilité, de migraines pour lesquelles elle est sous traitement et d’une fatigue à la conduite de nuit. De plus, en raison de cette pathologie, elle a bénéficié de l’AAH du 1er mai 2022 au 30 avril 2024, et bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1, d’un mi-temps thérapeutique, et nécessite l’aide de son conjoint et de ses enfants pour les tâches de la vie quotidienne. Elle indique que cette pathologie ne s’est pas améliorée et qu’elle souffre désormais d’une pathologie aux tympans et d’une rupture des ligaments de la cheville. Elle précise être en arrêt de travail et devoir être opérée du talon d’Achille.
Conformément à ses dernières écritures du 02 juin 2025, [5] a demandé la confirmation de la décision de la CDAPH de refus d’octroi de l’AAH et à ne pas être condamnée aux dépens.
[5] soutient que l’étude comparée des certificats et comptes rendus médicaux soumis à la précédente demande d’AAH à celle du 08 janvier 2024 met en évidence une amélioration de l’état de santé de Madame [K] [P]. De plus, elle estime que Madame [K] [P] peut s’orienter vers une activité professionnelle autre que celle actuelle de nuit lui infligeant de la fatigue dès lors qu’elle est autonome, subit de faibles retentissements de son handicap sur ses capacités et bénéficie de la RQTH. Ainsi, [5] considère que les troubles dont souffre Madame [K] [P] sont d’importance moyenne, sans gêne notable et permettent le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion dans une vie sociale et professionnelle dans les limites de la normale. Ainsi, les troubles présentés correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à tout personne qui :
— soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %,
— soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
…/…
— 3 -
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
La détermination du taux s’apprécie au regard des interactions entre la déficience, l’incapacité (limitation totale ou partielle à la réalisation de certains actes ou activités) et le désavantage (limitation totale ou partielle à l’accomplissement d’un rôle social).
Le taux d’incapacité inférieur à 50 % correspond à des troubles d’importance moyenne avec des limites ou des incapacités qui permettent néanmoins le maintien d’une autonomie individuelle et une insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle, avec des incapacités compensables au moyen d’appareillages gérés par la personne elle-même, et soignées par des traitements gérés par la personne elle-même.
Selon l’annexe 2-4, un taux supérieur ou égal à 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévu à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit, en son chapitre V afférent aux déficiences de la vision, que les déficiences de l’acuité visuelle s’apprécient après correction, précisant que la mesure de l’acuité visuelle doit tenir compte de l’acuité visuelle de loin et de l’acuité visuelle de près.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise les critères d’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Les conditions d’éligibilité à l’AAH s’apprécient au jour du dépôt de la demande, soit au 08 janvier 2024.
En l’espèce, il ressort du certificat médical établi par le Docteur [J] le 13 novembre 2023 que Madame [K] [P] souffre d’un méningiome sphéno-orbitaire et d’exophtalmie. Elle a subi deux exérèses du méningiome (en 2019 et 2021). Ces pathologies lui causent en permanence une baisse de l’acuité visuelle et de l’asthénie. De plus, ponctuellement, Madame [K] [P] souffre de céphalées.
Le certificat médical indique que l’état de santé de Madame [K] [P] est stable mais reste sous surveillance médicale régulière. Une fois par an, elle doit consulter un neurochirurgien et un ophtalmologue. En outre, elle suit un traitement composé de sertraline et d’antalgiques contre ses céphalées.
Il ressort du compte rendu du neurochirurgien, le Docteur [B], du 10 novembre 2023 que le méningiome de Madame [K] [P] n’évolue pas, son exophtalmie a complétement régressé, il persiste une encoche nasale au niveau du champ visuel nasal inférieur gauche, elle a une acuité visuelle de loin de 8/10ème pour l’œil gauche, un méningiome du porus trigéminée a été traité par radiochirurgie et est en très légère involution et Madame [K] [P] est parfaitement soulagée et a arrêté la prise de tégrétol. …/…
— 4 -
Le bilan ophtalmologique réalisé par le Docteur [F] le 21 septembre 2023 confirme le taux d’acuité visuelle de Madame [K] [P] et qu’elle ne présente aucune anomalie médicale. Le bilan est normal, Madame [K] [P] ne présente aucun signe clinique, ses troubles sont stables et le médecin n’apporte aucune précision sur un quelconque retentissement fonctionnel des troubles visuels sur la vie personnelle, sociale et professionnelle tels que la préparation des repas, la communication, ou les déplacements intérieurs et extérieurs.
Certes, Madame [K] [P] reste sous surveillance ophtalmologique mais au regard du barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, les déficiences liées à son acuité visuelle de loin évaluées à 8/10ème pour l’œil gauche permettent d’évaluer un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
De plus, selon le certificat médical du Docteur [J] du 13 novembre 2023, joint à la demande de prestation, Madame [K] [P] effectue sans difficulté l’ensemble des activités liées à la motricité, la communication, la cognition et l’entretien personnel. Souffrant d’asthénie, elle réalise avec difficulté mais sans aide les courses, la préparation du repas et les tâches ménagères. Elle partage ces tâches difficiles avec son conjoint et ses enfants.
Dans sa demande d’AAH, Madame [K] [P] confirme être aidée par sa famille, et réaliser la majorité des actes du quotidien sans difficulté. Elle y indique n’avoir aucun besoin pour se déplacer, ni pour la vie sociale. Par ailleurs, malgré les difficultés relatées dans le certificat médical, Madame [K] [P] ressent uniquement un besoin pour faire le ménage et l’entretien des vêtements. Cependant, elle n’exprime aucun besoin pour l’ensemble des autres activités pour la vie à domicile telles que faire les courses et préparer les repas.
Madame [K] [P] a bénéficié de l’AAH du 1er mai 2022 au 30 avril 2024. Le 08 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement à l’identique de ses droits estimant que sa situation médicale, administrative et familiale n’avait pas changé.
Toutefois, sur la base des éléments précités, il convient d’observer que l’état de santé de Madame [K] [P] ainsi que les retentissements de ses pathologies sur sa vie quotidienne et sociale ont connu une évolution favorable entre l’apparition des troubles en 2019 et la demande d’AAH le 08 janvier 2024.
En premier lieu, il ressort des certificats médicaux du Docteur [B] de novembre 2019 à octobre 2022 qu’après l’apparition d’un méningiome et d’une exophtalmie, Madame [K] [P] a subi une opération, souffert d’une rechute du méningiome et d’une seconde opération, a vu apparaître un méningiome du porus trigéminée et l’a traité par radiochirurgie, a souffert de la multiplication des névralgies, a perçu son acuité visuelle diminuer à 7/10ème pour l’œil gauche et enduré une amputation et une aggravation de son champ visuel nasal. Contrairement à ce qu’affirme Madame [K] [P] lors de sa demande au 08 janvier 2024, sa situation médicale a évolué dès lors que ses lésions sont stabilisées et en involution.
En deuxième lieu, la lecture combinée des certificats médicaux du Docteur [J] du 29 mars 2022 et du 13 novembre 2023 permet de retenir que les retentissements rencontrés par Madame [K] [P] sur sa vie quotidienne ont diminué.
…/…
— 5 -
Lors de sa demande en 2022, Madame [K] [P] souffrait de céphalées régulières et d’un syndrome anxiodépressif, prenait du tégrétol deux fois par jour, consultait les médecins spécialistes tous les six mois, et outre les difficultés pour les tâches ménagères et les courses en raison de la fatigue, elle réalisait avec difficultés les activités liées à la communication (utilisation du téléphone et des autres appareils et techniques de communication).
Par ailleurs, une fois par an, Madame [K] [P] est suivie par un otorhinolaryngologue (ORL). Il ressort du compte rendu opératoire du Docteur [R] (ORL) du 05 septembre 2023 que Madame [K] [P] souffrait d’une poche de rétraction de l’oreille droite et a subi une tympanoplastie. Toutefois, aucun élément ne permet de connaître ni les conséquences de la poche de rétractation, ni les suites opératoires, ni les retentissements de cette pathologie sur la vie quotidienne, sociale et professionnelle de Madame [K] [P].
En outre, force est de constater que les difficultés rencontrées par Madame [K] [P] ne la restreignent pas dans sa vie professionnelle. Depuis le 23 août 2017, elle est embauchée en milieu ordinaire à temps partiel de nuit par un contrat à durée indéterminée en qualité de porteur de presse. Madame [K] [P] indique ressentir de la fatigue lorsqu’elle conduit de nuit. Cette difficulté était évoquée dans le certificat médical du Docteur [J] et dans la fiche médecine du travail du Docteur [T] en 2022 selon lesquels Madame [K] [P] ne pouvait pas conduire de nuit car elle éprouvait une fatigue visuelle. Toutefois, le certificat médical du Docteur [J] joint à la demande d’AAH du 08 janvier 2024, n’évoque aucune impossibilité à la conduite de nuit mais seulement un retentissement sur l’emploi se traduisant par le besoin d’être à temps partiel et de pauses. Dès lors, il semble que les capacités pour la conduite de nuit de Madame [K] [P] aient évolué corrélativement à ses pathologies.
Néanmoins, en février 2024, le Docteur [T] confirmait que Madame [K] [P] ressentait de la fatigue visuelle lors de la conduite de nuit. En tout état de cause, il n’est pas contesté que la situation de handicap de Madame [K] [P] entraîne des difficultés pour obtenir et conserver un emploi mais en ce sens [5] lui a accordé la RQTH du 21 juin 2024 au 31 mai 2029 et elle bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 29 août 2022. Ces prestations permettent d’une part à Madame [K] [P] de répondre à son attente de percevoir une aide financière afin d’assurer un revenu minimum et d’autre part de caractériser qu’elle est en capacité de travailler et de conserver un emploi. La situation de handicap de Madame [K] [P] ne lui impose pas de travailler la nuit, et ne la prive pas de chercher un emploi adapté à son acuité visuelle.
Madame [K] [P] verse à l’appui de sa demande de prestation divers éléments médicaux postérieurs à sa demande d’AAH du 08 janvier 2024. Pour partie, les certificats confirment l’évolution de son état de santé relatif aux méningiomes (régression et stabilité des lésions, absence de doléance, pas d’atteinte du champ visuel, espacement du suivi) ainsi que la reconnaissance de son handicap (prise en charge affection de longue durée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie). Par ailleurs, certains certificats font état d’une ligamentoplastie de la cheville droite. Ces éléments médicaux mettent en évidence que l’intervention chirurgicale a réussi. Surtout, ils sont postérieurs à la demande d’AAH et ne peuvent être pris en considération pour apprécier le taux d’incapacité de Madame [K] [P] au 08 janvier 2024.
…/…
— 6 -
Au vu des troubles présentés par Madame [K] [P] et de leurs incidences à la date de la demande, il convient de considérer qu’il s’agit de troubles moyens créant une gêne modérée tout en permettant le maintien de l’autonomie individuelle.
Dès lors, le taux d’incapacité de Madame [K] [P] a justement été évalué comme étant inférieur à 50 %, ce qui ne permet pas l’octroi de l’AAH.
Madame [K] [P] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à l’octroi de l’AAH et la décision de la CDAPH du 21 juin 2024, confirmée le 30 août 2024, rejetant cette demande sera confirmée.
Sur les dépens :
Madame [K] [P], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [K] [P] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 21 juin 2024, confirmée le 30 août 2024, de refus d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés à Madame [K] [P] ;
CONDAMNE Madame [K] [P] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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