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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 janv. 2026, n° 25/08964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE,
[Localité 1]
N° RG 25/08964 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z23H
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M., [W], [U]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M., [W], [U],
[Adresse 1],
[Adresse 2], [Adresse 3],
[Localité 2]
Débiteur
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEURS
Société, [1],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
Société, [2],
[Adresse 6],
[Localité 4]
Société, [3],
[Adresse 7],
[Adresse 8],
[Localité 5]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 02 décembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 29 avril 2025, M., [W], [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande de réexamen de leur situation, demande déclarée irrecevable par décision du 25 juin 2026 aux motifs suivants :
– « absence de surendettement lié à l’endettement personnel
– M., [U] bénéficie de mesures imposées du 27 août 2024. La mensualité retenue par la commission s’élève à 309 euros et doit lui permettre de respecter les mensualités prévues par ces mesures (266 euros)».
Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers à une date inconnue, le débiteur a formé un recours contre cette décision, dont la commission a indiqué dans un tableau récapitulatif que le débiteur en a accusé réception le 5 juillet 2025.
Le 7 août 2025, le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties à l’audience du 2 décembre 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception signé.
A cette audience, M., [U] conteste la décision d’irrecevabilité et demande que sa demande de traitement de sa situation de surendettement soit déclarée recevable en ce qu’il n’arrive plus à respecter les mensualités. Il explique qu’il avait acheté une maison qu’il a revendu mais que l’assurance, alors qu’il avait un cancer a refusé de prendre en charge les mensualités du prêt immobilier. Il explique que cette dette immobilière a été cédé à la société, [4]. Il précise qu’il doit respecter un échéancier pour l’électricité et le gaz à hauteur de 200 euros par mois, qu’il paye un loyer de 850 euros et précise avoir vendu ladite maison.
M., [U] reconnaît avoir reçu l’argumentation de la société, [4].
La société, [4] a adressé au greffe un courrier indiquant qu’elle entendait user de la possibilité de comparaître par écrit. La société, [4] indique qu’elle est chargée par la société, [5], à qui la société, [6] a cédé sa créance, de gérer tout recours à toute procédure judiciaire et que les créances s’élèvent aujourd’hui à 114,45 euros et 8316,45 euros.
Aucun des autres créanciers, lesquels ont été régulièrement convoqués par lettres recommandés avec avis de réception, n’a comparu ou usé valablement de la faculté de comparaître par écrit en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation faute de justifier d’avoir adresser leurs observations écrites aux débiteurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la date de notification de la décision d’irrecevabilité au débiteur est selon la commission fixée au 5 juillet 2025, date de signature de l’avis de réception selon elle. La date d’envoi du recours par M., [U] est inconnue.
Ainsi, en l’absence de preuve de la date de notification de la décision d’irrecevabilité et de la date d’envoi du recours, M., [U] sera déclaré recevable en son recours.
Sur la recevabilité des observations de la société, [4] :
La société, [4] n’est pas le créancier de M., [U]. Elle indique être le mandataire de la société, [5]. Or, la société, [4] ne peut justifier d’un mandat de représentation en justice conforme à l’article 762 du code de procédure civile qui énonce que seuls les personnes suivantes peuvent représenter une partie en justice quand la représentation n’est pas obligatoire :
— un avocat ;
— son conjoint, concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— ses parents ou alliés en ligne directe ;
— ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Les observations écrites et pièces jointes adressées par la société, [4] seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des notes en délibéré adressées par M., [U] :
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
M., [U] a adressé plusieurs courriers à la juridiction pendant le cours du délibéré.
Aucune note en délibéré n’a été autorisée par la juridiction.
Elles seront donc déclarées irrecevables.
Sur le bien-fondé du recours :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, la bonne foi de M.., [U] n’est pas contestée. Il est donc débiteur de bonne foi.
Le montant du passif s’élève à 14174,81 euros selon l’état des créances du 31 juillet 2025.
Il ressort des pièces remises à la commission de surendettement (avis d’imposition et relevés de compte bancaire), de l’état descriptif de sa situation que les ressources mensuelles de M., [U] sont composées :
— des retraites de M., [U] d’un montant cumulé mensuel de 1981,16 euros
Soit un total de 1981,16 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M., [U] lequel n’a aucune personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 459,04 euros.
Les charges, au vu des pièces aux débats (avis d’imposition, échéancier, [7] joint au recours et relevés de compte bancaire) et des éléments recueillis par la commission, seront fixées à 1681,64 euros par mois, et se décomposent comme suit :
— forfait de base : 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— complément forfait chauffage: 41,31 euros
— impôts : 14,33 euros (somme retenue correspondant au solde dû après prélèvement sur les retraites, le montant des retraites retenu tient compte du prélèvement mensuel des impôts sur les retraites)
— loyer : 750 euros
SOIT un total de : 1681,64 euros
Les frais de garantie obsèques (54,03 euros mensuels) et les dons à la société protectrice des animaux (50 euros sur deux mois) ne seront pas pris en compte dans les charges, ces frais relevant du choix de M., [U].
La capacité réelle de remboursement excède la capacité de remboursement résultant de l’application du barème de saisie des rémunérations. La somme de 299,52 euros sera retenue comme capacité de remboursement.
La capacité de remboursement de M., [U] qui ne dispose d’aucun patrimoine mobilier ou immobilier ne lui permet pas de faire face immédiatement à son passif exigible.
Toutefois, M., [U] bénéficie déjà de mesures imposées depuis le 27 août 2024. Ces mesures prévoient un rééchelonnement des dettes qui étaient d’un montant total supérieur, soit 15999,55 euros. Ces mesures prévoient une capacité de remboursement mensuelle de 266 euros, inférieure à la capacité réelle de remboursement de 299,52 euros retenues. En outre il ne résulte d’aucune pièce aux débats que ces mesures sont devenues caduques.
L’argumentation de M., [U] tenant au refus illégitime de mise œuvre de sa garantie par la compagnie d’assurance assurant ses prêts immobiliers accordés par la société la S.A, [8] aux droits de laquelle intervient désormais la société, [5], est inopérante au stade de l’examen de la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement.
Il en résulte que M., [U] est irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement formée le 29 avril 2025 aux motifs que malgré l’augmentation de ses charges de gaz et d’électricité, il est en mesure de respecter les précédentes mesures imposées par la commission de surendettement le 27 août 2024 et doit les respecter.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DECLARE le recours formé par M., [W], [U] recevable en la forme ;
DECLARE irrecevables les observations écrites et pièces transmises par la société, [3] ;
DECLARE irrecevables les notes en délibérées adressées par M., [W], [U] ;
DECLARE M., [W], [U] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Nord aux fins de classement de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M., [W], [U] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi, jugé et prononcé à, [Localité 6] le 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier, Le Juge.
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