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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 janv. 2026, n° 25/02112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02112 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z35P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/02112 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z35P
DEMANDEUR :
M. [E] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : [E] SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 novembre 2023, M. [E] [Y] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’appui d’un certificat médical initial établi par le Docteur [F] en date du 18 septembre 2023 faisant état d’une : « asbestose constatée dans les suites d’un bilan de toux persistante sur un scanner du 03/03/2021 (DPCM) ».
Par courrier du 7 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a informé M. [E] [Y] que sa déclaration de maladie professionnelle n’était pas convenablement complétée, la rubrique concernant le dernier employeur n’étant pas renseignée.
Le 13 février 2024, M. [E] [Y] a complété la déclaration de maladie professionnelle initialement établie le 17 novembre 2023.
Le 15 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de l’assuré.
Par décision du 10 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a informé M. [E] [Y] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa pathologie en date du 15 février 2022, soit une « asbestose inscrite dans le tableau n°30 des affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Par notification du 17 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a transmis à M. [E] [Y] une décision relative à l’attribution d’une rente à compter du 16 février 2022 et en fonction d’un taux d’IPP fixé à 10%.
Par recours du 24 mars 2025, M. [E] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la date de première constatation médicale de sa maladie professionnelle fixée au 15 février 2022 par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 20 août 2025, M. [E] [Y] a saisi la présente juridiction d’un recours portant sur la date de première constatation médicale de sa maladie professionnelle retenue.
Réunie en sa séance du 4 septembre 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’assuré.
Par courrier en date du 19 septembre 2025, la décision de la commission médicale de recours amiable a été notifiée à l’assuré.
L’affaire a été examinée en présence des parties à l’audience du 20 novembre 2025.
M. [E] [Y], présent en personne à l’audience, demande que la date de sa déclaration de maladie professionnelle soit fixée au 27 novembre 2021 et non au 15 février 2022.
Il précise, notamment, que sa déclaration a été établie bien avant le 15 février 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, dûment représentée à l’audience de plaidoirie, demande de :
— Débouter M. [E] [Y] de son recours ;
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 4 septembre 2025, retenant le 3 mars 2021 comme date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil de la caisse ;
— Confirmer la décision de la caisse de retenir la date du 15 février 2022 comme point de départ de la maladie professionnelle de M. [E] [Y].
La caisse expose en substance que la commission médicale de recours amiable a confirmé la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle de l’assuré fixée par le médecin conseil au 3 mars 2021 ; que la déclaration de maladie professionnelle du 7 décembre 2023 transmise par M. [E] [Y] était incomplète ; que la nouvelle déclaration de maladie professionnelle complétée a été réceptionnée le 15 février 2024 ; qu’elle ne peut indemniser au-delà du délai légal de deux ans, soit le 15 février 2022, date de réception de la déclaration de maladie professionnelle complète.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de la maladie professionnelle de l’assuré retenue par la caisse primaire d’assurance maladie :
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018 :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
******
En l’espèce, le 17 novembre 2023, M. [E] [Y] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l’appui d’un certificat médical initial établi par le Docteur [F] en date du 18 septembre 2023 faisant état d’une : « asbestose constatée dans les suites d’un bilan et de toux persistante sur un scanner du 03/03/2021 (DPCM) ». La déclaration a été réceptionnée le 27 novembre 2023.
Par courrier du 7 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a informé M. [E] [Y] que sa déclaration de maladie professionnelle n’était pas convenablement complétée, la rubrique concernant le dernier employeur n’étant pas renseignée (cf. pièce n°5 de la caisse).
Le 15 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle complétée des rubriques manquantes par l’assuré (à savoir la liste de ses employeurs).
Il ressort des pièces du dossier que, du point de vue médical, la date de première constatation médicale de la pathologie de M. [E] [Y] a été fixée au 3 mars 2021 par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie au regard du scanner thoracique réalisé à cette date par le Docteur [C] (cf. concertation médico-administrative maladie professionnelle – pièce n°6 de la caisse).
Néanmoins tel que le 2° de l’article sus visé le précise,est assimilée à la date de l’accident du travail,la date de première constatation médicale ou si elle est postérieure, la date précédant de deux ans la déclaration de maladie professionnelle.
En l’espèce la problématique est de savoir si la fixation de cette date doit être antérieure de deux ans à la date de la déclaration de maladie professionnelle fut elle incomplète ou à la date précédant de deux ans la déclaration de maladie professionnelle complète.
La caisse se prévaut pour retenir la date précédant de deux ans la déclaration complète, d’une jurisprudence ; néanmoins cette jurisprudence a été rendu au visa de l’articleR441-10 du css dans sa version antérieure, relatif aux délais d’instruction.
En d’autres termes les délais d’instruction de la caisse ne peuvent effectivement courir que dès lors que la caisse ait en possession d’un dossier complet.
Néanmoins ce n’est pas parce que le délai d’instruction de la caisse ne court qu’à compter du jour où elle est en possession d’un dossier complet lui permettant d’ouvrir son instruction ,que la date de la déclaration(qui interrompt d’ailleurs le délai de prescription de l’action en reconnaissance de maladie professionnelle) pourrait être modifiée pour être reculée à la date d’une déclaration totalement complète ; en tout état de cause la caisse ne précise pas la disposition qui permettrait , autrement que dans l’appréciation du point de départ du délai d’instruction, de reporter la date de l’expression de la volonté de l’assuré de demander le bénéfice de la législation professionnelle.
Toutefois la date mentionnée sur la déclaration ne peut être assimilée à la date de la demande qui doit être retenue au contraire à la date de réception de la déclaration soit en l’espèce le 27 novembre 2023.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. [E] [Y] tendant à fixer la date de sa maladie professionnelle au 27 novembre 2021 soit deux ans auparavant.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que la date de la maladie professionnelle de M. [E] [Y] doit être fixée au 27 novembre 2021
INVITE la Caisse à régulariser en conséquence les droits de M. [E] [Y]
CONDAMNE la CPAM des Flandres aux éventuels dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à : Mr [Y]
1 CCC à : CPAM DES FLANDRES
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