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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 16 déc. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en conciliation déléguée à un conciliateur de justice |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGXI
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. DOMATI, sise [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître LAGUERRE-CAMY
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric DUTIN de la SELARL SELARL DUTIN FREDERIC, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, substitué par Maître BARBE
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 28 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 16 Décembre 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à SARL DOMATI
Me [Localité 5]
M. [I]
Me DUTIN
Mme [U]
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis accepté N°DC006858 en date du 27 octobre 2022, Monsieur [M] [I] a confié à la SARL DOMATI – COMPTOIR DE LA PISCINE la fourniture et la pose d’un liner sur un bassin déjà réalisé au sein de sa propriété située [Adresse 2] (40), moyennant la somme de 3838,69 euros.
Selon devis complémentaire accepté N°DC007237 en date du 27 juin 2023, Monsieur [M] [I] a confié à la SARL DOMATI la fourniture et la pose d’un PVC armé 150/100 en remplacement du liner 75/100, moyennant la somme de 3588,50 euros.
Suite à la réalisation des travaux, la SARL DOMATI a émis deux factures en date des 10 juillet 2023 (facture N°FC020450 pour un montant de 2838,60 euros, déduction faite d’un acompte de 1000 euros) et 23 septembre 2023 (facture N°FC021810 pour un montant de 2511,95 euros, déduction faite d’un acompte de 1076,55 euros).
Par courriers recommandés des 10 janvier, 25 mars et 03 mai 2024, Monsieur [M] [I] a informé la société DOMATI que malgré le passage de ses techniciens à plusieurs reprises, les anomalies constatées notamment au niveau de la conformité des rivets et de l’étanchéité des rails n’étaient pas résolues et que dans ces conditions, la piscine n’était pas terminée et qu’il ne pouvait finaliser sa terrasse en bois.
Par courrier de son conseil en date du 14 mai 2024, la SARL DOMATI a indiqué que les travaux avaient été réalisés dans les règles de l’art et a mis en demeure Monsieur [M] [I] de régler, sous huitaine, la somme de 5350,55 euros, déduction faite des acomptes réglés (2076,55 euros).
En réponse, par courrier du 28 mai 2024, Monsieur [I] indiquait que le solde réclamé était erroné et qu’il n’effectuerait pas de règlement dans la mesure où les travaux n’étaient pas terminés et que le liner était tâché.
Par courriers des 21 juin et 05 septembre 2024, la SARL DOMATI a sollicité auprès de Monsieur [M] [I] le paiement d’une provision de 4000 euros sur le solde du marché restant dû, tout en proposant d’intervenir sur site pour constater d’éventuels désordres en vue de leur reprise.
Le 11 septembre 2024, à la requête de Monsieur [M] [I], il a été dressé un procès-verbal de constat par commissaire de justice.
Malgré plusieurs échanges, les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur la réalité des désordres et les éventuels travaux de reprise à effectuer.
Par acte du 02 juin 2025, la SARL DOMATI – COMPTOIR DE LA PISCINE a assigné Monsieur [M] [I] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 18 octobre 2025, la SARL DOMATI représentée par son conseil a demandé au tribunal de :
— condamner Monsieur [M] [I] au paiement de la somme de 5350,55 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de réception de la mise en demeure,
— le condamner au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts,
A titre subsidiaire,
— déduire de la créance de la société DOMATI la somme de 168,72 euros TTC correspondant aux rails installés et dénoncés,
— le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, et constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Monsieur [M] [I] représenté par son conseil a demandé au tribunal de :
— débouter la SARL DOMATI de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SARL DOMATI au paiement de la somme de 2076,55 euros TTC au profit de Monsieur [M] [I],
— la condamner au paiement de la somme de 4000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [M] [I],
— la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1528 du code de procédure civile, les personnes qu’un différend oppose peuvent tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice, d’un médiateur ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats.
Selon l’article 1530 du même code, la conciliation et la médiation s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.
Aux termes de l’article 1533, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. (…)
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties.
En l’espèce, il résulte des éléments du litige que les parties auraient tout intérêt à se rapprocher pour envisager une mesure de conciliation ; qu’en effet, il existe actuellement un point de blocage, la société DOMATI souhaitant être réglée de ses factures, et Monsieur [I] contestant quant à lui la bonne exécution des travaux ; que l’intervention d’un tiers apparaît opportune ; qu’il convient par ailleurs de rappeler qu’en application du décret n°2020-660 du 18 juillet 2025, les parties ont désormais la possibilité de recourir elles-mêmes à une mesure d’expertise, laquelle a la même valeur qu’une expertise judiciaire si elle est décidée dans le cadre d’une convention conclue par avocats (article 131-8 du CPC).
Il y a lieu dès lors de désigner un conciliateur de justice aux fins d’informer les parties sur le processus de conciliation.
En cas d’accord par les parties sur la mesure de conciliation, préalablement recueilli dans le mois suivant la décision, la mesure pourra être mise en oeuvre directement, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision (ci-dessous).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mesure d’administration judiciaire, avant-dire-droit, insusceptible de recours, et par mise à disposition au greffe,
Donne injonction aux parties de rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la conciliation, le lundi 5 janvier 2026 à 11H30 :
Madame [Y] [U], conciliateur de justice
[Courriel 6]
à :
[Adresse 7]
[Adresse 3]
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le conciliateur indiquera à la juridiction l’identité, et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information et la date de leur présentation ;
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue, peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros (article 1533-3 du CPC);
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de conciliation, le conciliateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Rappelle qu’aux termes de l’article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le conciliateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie,
Rappelle que le conciliateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre les tiers dont l’audition serait utile et qui y consentent pour les besoins de la conciliation ;
Fixe la durée de la conciliation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le conciliateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du conciliateur ;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
Rappelle qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de conciliation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire conformément aux dispositions des articles 1543 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application des articles 1535-3 du code de procédure civile, la conciliation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du conciliateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 21 avril 2026 à 14 heures,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties, à leurs conseils, et au conciliateur désigné, par les soins du greffe.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière La Vice- Présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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