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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 11 févr. 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BCU
ORDONNANCE DU 11 Février 2025
A l’audience publique du 11 Février 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Z] [X]
né le 04 Avril 1995
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [M] [O] [T] – Mandataire régulièrement avisée, non comparante
Mme [X] [V] [R] – régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [Z] [X] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [3] prononcée le 11 février 2023 (note : patient transféré au CHS de [Localité 2] le 13/02/2023),
Vu la dernière décision judiciaire du 13 août 2024, autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 29 janvier 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 10 février 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de son hospitalisation («car je n’ai pas besoin de traitement»),
Vu les observations de son avocate qui fait part de son embarras dans la mesure où, en entretien préalable à l’audience, l’intéressé lui avait fait part de sa non-opposition à l’hospitalisation, du moins tant qu’il n’aurait pas de solution de logement autonome à l’extérieur, s’en remettant ainsi à l’appréciation de l’autorité judiciaire,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
En vertu de l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de […] toute décision judiciaire […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d’un trouble psychiatrique chronique (chimiorésistant) depuis l’âge de 17 ans – a été admis en urgence le 11 février 2023 au centre hospitalier spécialisé [3], puis transféré au CHS de [Localité 2] le 13 février suivant en raison d’idées délirantes florides de mécanisme imaginatif (voire hallucinatoire), d’incurie, d’étrangeté du contact, de discours désorganisés (avec réponses à-côté) et de relâchement des associations sur fond de rupture de traitement/suivi et d’absence totale de conscience de ses troubles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 28 janvier 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d’une opposition passive aux soins, le traitement oral étant pris bon gré mal gré, l’équipe médicale de tenter désormais de le motiver pour passer à un traitement injectable à effet prolongé qui permettrait de limiter les rechutes à venir et, ce faisant, travailler enfin sur les projet de réinsertion (perspective qui, à en croire ses propos à l’audience de ce jour, n’emporte pas encore sa conviction).
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Février 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [X],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [X],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Z] [X],
Me Sabrina BEUVAIN,
Mme [M] [O] [T] – Mandataire
Mme [V] [K] [X]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 5] – [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00317 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BCU
M. [Z] [X]
Ordonnance en date du 11 Février 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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