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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 18 nov. 2025, n° 23/04853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 18 Novembre 2025
Dossier N° RG 23/04853 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J4X2
Minute n° : 2025/298
AFFAIRE :
[J] [I] C/ DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAR
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025, prorogé au 22 octobre 2025 puis au 18 novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
+ mail à DRFP
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [I]
demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Paul SORIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAR
directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône
[Adresse 4]
non représentée
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte d’huissier en date du 3 juillet 2023, M. [I] faisait assigner la Direction régionale des finances publiques du Var sur le fondement de l’article 885 L du Code général des impôts .
Domicilié depuis de nombreuses années en Suisse, porteur de parts en 2016 et 2017 de la société singapourienne Dreamers Licensing PTE Ltd, elle-même propriétaire d’un bien à [Localité 5], Monsieur [I] exposait avoir fait l’objet d’une proposition de rectification en date du 14 juin 2021 au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2016 et 2017.
Malgré ses observations en date du 16 juin 2021, les sommes correspondantes étaient mises en recouvrement le 6 juillet 2022.
La réclamation du concluant était rejetée par décision en date du 4 mai 2023.
S’agissant du principe d’assujettissement de M. [I], l’administration fiscale maintenait que bien que non résident en France, celui-ci était assujetti à l’ISF, l’article 885 L ne s’appliquant pas aux titres de participation.
Cette position était selon M. [I] contraire à la jurisprudence récente de la Cour de cassation qui considérait que l’article 885 L, d’interprétation stricte, ne distinguait pas entre placements financiers et titres de participation (Ch. Comm. 3 juillet 2019, 17- 26820).
S’agissant du quantum du redressement l’administration fiscale indiquait que la société Dreamers Licensing était à prépondérance immobilière, son seul actif connu en France, situé à [Localité 5], étant inscrit à l’actif de son bilan.
Monsieur [I] contestait ce point, la société gérant les droits d’exploitation de spectacles dans divers pays.
Un non-résident ne pouvait être taxable en France à l’ISF au titre d’une activité exercée exclusivement à l’étranger par une société étrangère.
La base de taxation ne pouvait être que la valorisation du bien propriété de la société et devait tenir compte uniquement du résultat de la société en France soit 50 000 € en 2016, 48 000 € en 2017.
En retenant le taux de capitalisation de 4,5 % la valeur de productivité des titres était en 2016 de 1 111 111,11 € et en 2017 de 1 066 666,67 €.
En conséquence Monsieur [I] demandait au tribunal d’ordonner à la direction régionale des finances publiques du Var de procéder à un dégrèvement de droits de 18 171 € et de pénalités de 9650 €, et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, Monsieur [I] persistait dans ses demandes.
Dans le dernier état de ses conclusions, l’administration des finances publiques observait que l’assignation avait été adressée au directeur régional des finances publiques du 20 alors que seul le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône était compétent pour représenter l’Etat dans la présente instance juridictionnelle. Elle intervenait donc volontairement à l’instance.
Elle rappelait que par courrier en date du 29 octobre 2019 elle avait adressé une demande de documents à Monsieur [I] au titre des années 2016 2017.
Aucune déclaration n’ayant été déposée, une proposition de rectification en date du 18 décembre 2019 lui avait été adressée en lui indiquant qu’il était imposable à l’impôt sur la fortune pour les années 2016 à 2017. À la suite des observations du contribuable elle avait maintenu des rectifications.
Par courrier en date du 28 avril 2021 une mise en demeure de produire les déclarations n° 27 25 – ISF au titre des années 2016 2017 lui était adressée, puis, le 14 juin 2021, une proposition de rectification dans le cadre de la procédure de taxation d’office.
Écartant la contestation du contribuable, l’administration fiscale avait mis en recouvrement l’imposition pour un montant de 18 171 € en droits et 9650 € en pénalités.
En réponse aux moyens soutenus par le contribuable, elle observait tout d’abord qu’elle n’avait pas à suivre la procédure à l’encontre de l’épouse de ce dernier.
N’étant pas fiscalement domicilié en France celui-ci n’était imposable qu’à raison des biens et droits immobiliers situés en France et sur ses parts ou actions de sociétés ou organismes établis en France ou à l’étranger à hauteur de la fraction de la valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.
Étant résident suisse l’administration n’avait pas connaissance de sa situation matrimoniale et Monsieur [I] n’en avait jamais fait part à l’administration fiscale.
Celle-ci avait procédé à la taxation d’office de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2016 2017 à hauteur de la valeur des parts que le contribuable détenait dans la société Dreamers Licensing PTE Ltd.
Aux termes de l’article 885 A 2° du CGI sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 €, les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France à raison de leur bien situé en France.
Les actions ou parts détenues par des non-résidents dans une société ou personne morale française ou étrangère dont l’actif était principalement constitué d’immeubles ou de droits réels immobiliers situés sur le territoire français n’étaient pas considérées comme des placements financiers et ce à proportion de la valeur des biens par rapport à l’actif total de la société, en application de l’article 885 L al.2 du CGI.
Elles étaient donc passibles de l’ISF dans cette limite.
La valeur des actions ou parts dont l’actif était constitué d’immeubles en France est compris dans l’assiette de l’ISF à concurrence de la proportion entre la valeur des immeubles situés sur le territoire français et celle de l’actif social situé tant en France qu’à l’étranger.
Tout immeuble ou droits immobiliers appartenant à des personnes morales ou des organismes dont le non-résident, seul ou avec son conjoint, leurs ascendants, descendants, frères et sœurs détenaient plus de la moitié des actions parts ou droits, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne de participation au sens de l’article 990 D du CGI et ce quel que soit le nombre des personnes morales interposées.
Propriétaire de 100 % des parts de la société Dreamers, elle-même propriétaire d’un bien immobilier évalué à 2 500 000 € en 2016 et 2 400 000 € en 2017, constituant son seul actif français, Monsieur [I] était bien assujetti à l’impôt sur la fortune à hauteur de la valeur des parts qu’il détenait dans la société Dreamers.
La jurisprudence du 3 juillet 2019 n’était pas transposable en l’espèce.
Quant à la valorisation des parts retenues par le service celle-ci reposait sur les modalités pratiques de la valeur des titres non cotés selon le guide de l’évaluation disponible sur le site de l’administration fiscale.
L’administration dans sa proposition de rectification avait taxé d’office le résultat de la société sur la base de l’acte anormal de gestion en réintégrant les recettes auquel la société avait renoncé en laissant la libre disposition de son bien à des tiers non identifiés en tenant compte d’un rendement brut foncier de 4 % l’an de la valeur vénale du bien correspondant rendement brut moyen des investissements immobiliers pour en déduire un résultat imposable de 50 000 € pour 2016 et 48 000 € pour 2017.
Il était matériellement impossible de calculer la valeur des parts de la société en isolant l’actif français et en déterminant ainsi de façon artificielle une productivité des opérations en Extrême-Orient d’une part et une productivité des opérations en France d’autre part. La valeur de la part s’entendait de sa valeur vénale reposant sur le rendement de l’ensemble de l’activité, les gains potentiels et la valeur vénale de l’actif net de la société.
L’administration fiscale concluait au rejet des demandes, et à la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 2000 euros et à régler les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du Code de procedure civile.
Une ordonnance de clôture au 19 mai 2025 était rendue le 9 décembre 2024. L’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône
Seul compétent pour représenter l’Etat, l’intervention volontaire du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône dans la présente instance juridictionnelle est recevable.
Sur le fond
Par dérogation à la règle selon laquelle les redevables domiciliés hors de France sont soumis à l’ impôt sur la fortune sur l’ensemble des biens français leur appartenant, les placements financiers effectués par ces personnes en France sont, en principe, exclus du champ d’application de l’ impôt, afin d’inciter les redevables de l’impôt sur la fortune domiciliés hors de France à maintenir ou à accroître leurs placements financiers en France.
Les placements financiers comprennent, sous la réserve des deux exceptions mentionnées ci-après, l’ensemble des placements effectués en France par une personne physique et dont les produits de toute nature, exceptés les gains en capital, relèvent ou relèveraient de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Il s’agit notamment des dépôts à vue ou à terme en euros ou en devises, des comptes courants d’associés détenus dans une société ou une personne morale qui a en France son siège social ou le siège de sa direction effective, des bons et titres de même nature, obligations, actions et droits sociaux, des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation souscrits auprès de compagnies d’assurances établies en France ( BOI-PAT-ISF-30-40-50, 10 juin 2013, [sect] 40 ).
Mais ce principe est assorti de restrictions.
Ne sont notamment pas considérés comme des placements financiers et ne sont donc pas exonérés les titres représentatifs d’une participation et les actions ou parts détenues par des non-résidents dans une société ou personne morale française ou étrangère dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits réels immobiliers situés sur le territoire français et ce, à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif français de ces sociétés.
Pour déterminer si la société est à prépondérance immobilière , il convient de comparer à la valeur totale de l’actif social situé en France la valeur des immeubles et droits réels immobiliers appartenant à la société et situés dans notre pays, autres que les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole, ou à l’exercice d’une profession non commerciale.
Si la valeur des immeubles situés en France représente plus de 50 % de la valeur de l’actif social situé en France, la société est à prépondérance immobilière.
La valeur des parts est comprise dans l’assiette de l’impôt à concurrence de la proportion existant entre la valeur des immeubles situés sur le territoire français et celle de l’actif social total situé tant en France qu’à l’étranger.
Il a été jugé à cet égard que pour déterminer la valeur des parts détenues par le contribuable dans une société étrangère à prépondérance immobilière, il convient de rechercher la proportion existant entre la valeur des immeubles situés en France et celle de l’actif total de la société situé tant en France qu’à l’étranger.
« Considérant que pour déterminer si une personne morale étrangère est à prépondérance immobilière, il convient de comparer à la valeur totale de l’actif social en France la valeur des immeubles appartenant à la société et situés en France » ( CA [Localité 3], 1re ch., sect. B, 17 mars 2006, n° 04-10556, Regazzacci ).
Il y a lieu de retenir pour l’assiette de l’ISF, la fraction de la valeur des titres représentative de la proportion existant entre la valeur des immeubles ou droits immobiliers sis en France et celle de l’actif social total situé tant en France qu’à l’étranger ( BOI-PAT-ISF-30-40-50, 10 juin 2013, [sect] 180).
Par conséquent M. [I] ne peut qu’être débouté de ses demandes.
Sur les dépens
M. [I], partie perdante, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de M. le directeur regional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du Rhône,
Déboute M. [J] [I] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute M. le directeur regional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du Rhône,
Condamne M. [J] [I] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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