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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 28 févr. 2025, n° 22/04405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
N° RG 22/04405 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WXH3
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK – 719
Maître Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES – 435
Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS – 1505
Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK – 719
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 28 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H], [O] [A]
né le 24 Septembre 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [J], [M] [B]
née le 12 Mars 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine DESCOLLONGE de l’AARPI SAXE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Maître [R] [I] [V]-[F], Notaire associé au sein de la SAS NOTAIRE EXPERTS CONSEILS [I] ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
Maître [Y] [W]
né le 09 Décembre 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [S]
né le 18 Janvier 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [E] [S] épouse [U]
née le 17 Juin 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié dressé le 3 avril 2017 par Maître [R] [I], notaire, avec la participation de Maître [Y] [W], notaire assistant les vendeurs, Madame [Z] [K], Monsieur [T] [S] et Madame [E] [S] ont cédé à Monsieur [H] [A] et à Madame [J] [B] un bien immobilier situé [Adresse 2], cadastré Section ZB n° [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 8] et comprenant une maison, un garage, une piscine et un terrain attenant.
[Z] [K] est décédée le 2 août 2019.
En février 2021, les consorts [A]-[B] ont fait intervenir une entreprise de terrassement pour réaliser une carrière hippique sur leur terrain. Cette entreprise les a orientés vers le Service du pipeline sud européen (SPSE) au motif qu’un pipeline traversait peut-être la parcelle.
Contacté, le SPSE a confirmé aux consorts [A]-[B] qu’un pipeline traversait leur terrain et leur a transmis des recommandations techniques. Ce pipeline a été installé en conformité avec une convention de servitude en tréfonds constituée en 1971.
Considérant que les vendeurs leur avaient sciemment dissimulé l’existence d’une servitude en tréfonds d’utilité publique, par exploit du 4 avril 2022, [H] [A] et [J] [B] (les consorts [A]-[B]) ont fait assigner [T] [S], [E] [S] épouse [U] (les consorts [S]) et [R] [I]-[V] [F] de la SAS NOTAIRES EXPERTS CONSEILS – [I] & ASSOCIES devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir leur condamnation à leur verser des dommages-intérêts.
Par acte du 16 juillet 2024, [T] [S] et [E] [S] ont fait assigner en intervention forcée [Y] [W] pour obtenir sa condamnation à les relever et garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre.
Les deux affaires ont été jointes.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 mai 2023, [T] [S] et [E] [S] ont soulevé un incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 janvier 2025, les consorts [S] sollicitent :
1/ à titre principal :
Que les demandes formées au fond par [H] [A] et [J] [B] soient déclarées irrecevables car prescrites,Le rejet des demandes de [H] [A] et [J] [B],La condamnation in solidum de [H] [A] et [J] [B] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,2/ à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les demandes formées contre eux seraient accueillies, la condamnation de Maître [R] [I]-[V] [F] et de Maître [Y] [W] à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 novembre 2024, [H] [A] et [J] [B] sollicitent :
La condamnation in solidum des consorts [S] et de [R] [I] à leur verser une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,La condamnation in solidum des consorts [S] et de [R] [I] à leur verser une provision ad litem de 5.000 euros,Le rejet de la demande tendant à la production de pièces,Que les dépens soient réservés.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31 décembre 2024, la SAS et [Y] [W] sollicitent :
La condamnation de [H] [A] et [J] [B] à verser aux débats les pièces suivantes : *la déclaration préalable déposée le 5 octobre 2021 complétée le 16 novembre suivant,
*l’ensemble des factures relatives aux travaux accomplis sur leur propriété au titre de la création de la carrière,
*les justificatifs du projet initial d’implantation de la carrière prétendument abandonné compte tenu de l’assiette de la servitude,
Qu’il soit statué ce que de droit quant aux prétentions formées par les consorts [S] concernant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par les consorts [A]/[B],Le rejet des demandes financières de [H] [A] et [J] [B],Le rejet de l’appel en garantie formé par les consorts [S],La condamnation de [H] [A] et [J] [B] à leur verser la somme de 3.000 euros et à supporter les dépens de l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 21 janvier 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 28 février suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif de la présente décision.
L’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 applicable à compter du 1er septembre 2024 aux instances en cours dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Sur la fin de non-recevoir
Moyens des parties
Au soutien de leur demande, les consorts [S] invoquent l’article 2224 du code civil et estiment qu’à défaut pour le demandeur de verser des éléments de nature à établir la date de découverte du dol, la prescription doit courir à compter de la signature de l’acte litigieux. Ils ajoutent que la servitude litigieuse était déjà publiée lors de la vente et qu’un certificat du service de la publicité foncière en date du 27 janvier 2017 mentionne cette servitude.
En réponse, les consorts [A]-[B] soutiennent que le délai n’a commencé à courir qu’à compter du jour où ils ont eu connaissance de l’existence de la servitude, en 2021.
[R] [I] et [Y] [W] s’en rapportent à justice.
Réponse du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, aux termes de leurs dernières conclusions au fond, les demandeurs fondent leur action contre les vendeurs sur la garantie des articles 1626 et suivants du code civil, subsidiairement sur le dol, encore plus subsidiairement sur les vices cachés, et infiniment subsidiairement sur l’obligation pré-contractuelle d’information. Ils fondent leur action contre leur notaire sur la responsabilité délictuelle.
Considérer que la publication de la servitude litigieuse constitue le point de départ du délai de prescription reviendrait à reconnaître, à la charge des acquéreurs, une obligation de se renseigner spontanément sur l’existence d’une servitude préalablement à la vente, et ainsi à se prononcer sur le fond sur l’existence d’une faute des vendeurs et du notaire. Cette question relève du fond du litige et il n’appartient pas au juge de la mise en état de la trancher.
C’est en conséquence au Tribunal qu’il appartiendra, en statuant au fond sur la responsabilité des défendeurs, de retenir soit la commission d’une faute consistant à avoir tu l’existence de la servitude litigieuse, soit l’absence de faute et par suite le rejet des demandes des consorts [A]-[B].
La fin de non-recevoir soulevée par les consorts [S] sera donc rejetée.
Sur la production de pièces
Moyens des parties
Au soutien de leur demande, les notaires estiment que le constat d’huissier qu’ils produisent démontre qu’une carrière a été construite et qu’il appartient en conséquence aux consorts [A]-[B] de démontrer que les travaux effectués – dont la date et le coût doivent en outre être établis par eux – ne correspondent pas à leur projet initial. Ils ajoutent que ceux-ci doivent prouver avoir eu l’autorisation de changer la destination de l’immeuble. Enfin, ils précisent que les pièces dont ils sollicitent la production ont pour objet de déterminer le principe et le quantum de l’existence d’un éventuel préjudice pouvant découler de l’assiette de la servitude et qu’à défaut, les demandes de les consorts [A]-[B] ne pourront qu’être rejetées.
Pour s’opposer à cette demande, les consorts [A]-[B] indiquent que les travaux objets de l’affichage photographié par l’huissier n’étaient pas soumis à l’obtention d’un permis de construire mais seulement à une déclaration préalable et n’ont en tout état de cause aucun lien avec leur projet de carrière puisqu’ils portaient sur une clôture, un portail et des trottoirs. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré que la production des factures de création de la carrière soit utile au litige dans la mesure où la facture du terrassement est produite.
Réponse du juge de la mise en état
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.
Aux termes de l’article 11 du même code, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
L’article 142 du même code dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Ceux-ci prévoient que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, les pièces dont la production est sollicitée portent sur l’objet des travaux projetés et l’objet des travaux effectués par les demandeurs et le coût des travaux qu’ils ont finalement réalisés. Conformément à ce que précisent in fine les notaires, ces pièces ne se rapportent donc qu’aux éventuelles conséquences des prétendues fautes commises par les défendeurs et ainsi à l’évaluation du préjudice invoqué par les demandeurs. Elles ne sont donc pas indispensables à la solution du litige dans la mesure où, dans l’hypothèse où elles seraient de nature à démontrer le principe et le quantum du préjudice prétendument subi, leur absence conduirait au rejet des demandes formées par les consorts [A]-[B] et ne ferait dès lors pas obstacle au prononcé d’une décision sur le fond.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la provision de 10.000 euros
Moyens des parties
Au soutien de leur demande, les consorts [A]-[B] affirment que leur demande au fond fondée sur la garantie des charges de l’article 1626 du code civil ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisqu’il est établi que les vendeurs ne les ont pas informés de l’existence d’une servitude et qu’ils ne l’ont découverte qu’en 2021. En réponse aux moyens adverses, ils rappellent que cet article n’exige pas que la charge litigieuse soit déterminante du consentement, que la réalisation de la carrière plus loin sur leur parcelle a engendré un surcoût, que l’agence immobilière atteste que la présence du pipeline dévalorise le bien, et que leur préjudice réside dans la différence entre le prix payé et la valeur réelle du bien.
Ils ajoutent que l’obligation du notaire de les indemniser découle incontestablement de son obligation de vérification de l’existence de formalités d’inscriptions pour la période antérieure à 2016.
Pour conclure au rejet de cette demande, les notaires relèvent qu’elle n’a opportunément été formée que postérieurement à la saisine du juge de la mise en état d’un incident par les consorts [S] et affirment que les prétentions des demandeurs sur le fond se heurtent à des contestations sérieuses.
Les consorts [S] affirment eux aussi que les demandes des consorts [A]-[B] se heurtent à des contestations sérieuses, au motif que ni la preuve d’une faute, ni celle d’un préjudice qui en découlerait n’est rapportée.
Réponse du juge de la mise en état
Le 3° de l’article 789 du code de procédure civile cité plus haut soumet l’octroi d’une provision à l’absence de contestation sérieuse.
Il appartient aux consorts [A]-[B], demandeurs à la provision, de rapporter la preuve de l’absence de contestation sérieuse.
Tant que les consorts [S] que les notaires contestent les fautes que les demandeurs leur imputent et estiment que la preuve d’un préjudice n’est en tout état de cause pas rapportée. En outre, les fondements invoqués par consorts [A]-[B] au soutien de leurs demandes sont multiples et exigent la réunion de plusieurs critères, tous contestés, pour prospérer.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur le fond et en présence de telles contestations, la demande tendant à l’octroi d’une provision ne peut être accueillie.
Sur la provision ad litem
Moyens des parties
Au soutien de leur demande, les consorts [A]-[B] affirment que l’octroi d’une provision ad litem n’est subordonné ni à l’urgence, ni aux difficultés financières du demandeur.
Pour s’y opposer, les notaires et les consorts [S] soulèvent les mêmes moyens que s’agissant de la provision de 10.000 euros et ajoutent que les demandeurs ne justifient pas être dépourvus des moyens financiers nécessaires à la défense de leurs intérêts.
Réponse du juge de la mise en état
La provision ad litem, qui relève de la compétence du juge de la mise en état en application du 20 de l’article 789 du code de procédure civile précité, est soumise à la justification, par celui qui en fait la demande, de la nécessité de cette provision pour faire face aux dépenses exposées à l’occasion du procès.
En l’espèce, les consorts [A]-[B] ne produisent aucun élément ni s’agissant de leurs revenus ni s’agissant de leurs charges.
En conséquence, leur demande sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés.
Les dépens étant réservés, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile le sera également.
Aucun élément ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline LABOUNOUX, juge de la mise en état, assistée de Bertrand MALAGUTI, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts [S],
REJETONS la demande de provision de 10.000 euros formée par les consorts [A]-[B],
REJETONS la demande de provision ad litem formée par les consorts [A]-[B],
REJETONS la demande de production de pièces,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 26 juin 2025 pour :
Conclusions au fond des consorts [S] au plus tard le 25 avril 2025,Conclusions au fond des notaires au plus tard le 20 juin 2025,Puis clôture, sauf demande de renvoi pour réplique des consorts [A]-[B],
RESERVONS les dépens,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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