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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 nov. 2025, n° 25/02729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02729 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTRE
MINUTE n° : 2025/736
DATE : 26 Novembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 13]
Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 13]
tous deux représentées par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE prise en qualité d’assureur des sociétés GEOSOLIA et VALTERRA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 11]
non comparant
Madame [V] [C] épouse [I], demeurant [Adresse 11]
non comparante
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Madame [M] [B] veuve [X], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. ALPHA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.R.L. VALTERRA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. MPE 44, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 11]
non comparant
S.A.S. ASSESS, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
S.A.S.U. GEOSOLIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MAAF ASSURANCES recherchée en qualité d’assureur de la société ALPHA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [S] épouse [I], demeurant [Adresse 11]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Septembre 2025 puis a été prorogée au 01 Octobre 2025, 29 Octobre 2025, 26 Novembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alexandra BOUCLON-LUCAS
Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique reçu le 19 juin 2023 en l’office de Maître [A] [G], notaire à [Localité 14] (Alpes-Maritimes), Monsieur [N] [T] et Madame [O] [Z] ont acquis de Madame [H] [S] épouse [I], Madame [V] [C] épouse [I], Monsieur [J] [I] et Monsieur [P] [I] une maison à usage d’habitation, cadastrée section F numéro [Cadastre 6] et située [Adresse 12] à [Localité 16].
Cette parcelle provient de la division d’une parcelle cadastrée section F numéro [Cadastre 5] et les consorts [I] ont procédé à la construction de la maison, en ayant recours à des entreprises sauf pour les travaux de menuiserie réalisés par les vendeurs eux-mêmes.
Sont intervenues à la construction :
la SARL ALPHA CONSTRUCTION, dont le gérant est un des vendeurs Monsieur [J] [I] et qui est assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES, au titre du gros œuvre ;
la SASU GEOSOLIA, assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, en charge de la pose et mise en service du chauffage au sol et de l’installation de la climatisation ;
la SARL VALTERRA, assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, au titre des travaux de raccordement aux réseaux d’eaux ;
la SARL MPE 44 (dénommée MA PIEUVRE ELECTRIQUE), assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, au titre de travaux d’électricité ;
La SAS ASSESS a établi deux diagnostics de performance énergétique préalables à la vente en date des 6 octobre 2022 et 6 juin 2023.
Peu de temps après leur acquisition, les consorts [Y] ont constaté de nombreux désordres affectant l’ensemble de la maison, ainsi que des incohérences dans les deux diagnostics de performance énergétiques.
Par exploits de commissaire de justices des 3, 7, 13, 14, 16 et 21 mai 2024, les consorts [Y] ont fait assigner en référé-expertise les consorts [I], la SARL ALPHA CONSTRUCTION et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SASU GEOSOLIA et son assureur la SA AVIVA ASSURANCES, la SARL VALTERRA et son assureur la SA AVIVA ASSURANCES, la SARL MPE 44 et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la SAS ASSESS.
Suivant leurs assignations en date des 3, 7, 13, 14, 16 et 21 mai 2024, soutenues à l’audience du 26 juin 2024, Monsieur [N] [T] et Madame [O] [Z] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan de :
Désigner tel expert qu’il plaira avec la mission suivante de :
se rendre sur les lieux,se faire remettre tout document utile sa mission,examiner les désordres, non finitions et malfaçons,les décrire,dire s’ils sont de ceux qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres sa destination,dire si les désordres sont le résultat d’un défaut de préconisation et/ou de mise en uvre, c’est- -dire le résultat d’une faute de l’entreprise,indiquer si la chose vendue est affectée de défauts cachés qui la rendent impropre l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent son usage,se faire remettre l’étude thermique, le test d’infiltrométrie et vérifier si le DPE du 6 juin 2023 a été correctement réalisé,
donner son avis sur les responsabilités,préconiser les travaux de reprise,les chiffrer,indiquer leur durée,chiffrer le préjudice subi y compris le préjudice de jouissance,du tout, dresser rapport ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2024 (RG 24/04331, minute n° 2024/412), la SA AXA FRANCE IARD et la SA MPE 44 ont été déboutées de leurs demandes de mises hors de cause, et Monsieur [D] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 6, 7, 10, 18, 25, 26 mars 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [N] [T] et Madame [O] [Z] ont fait assigner Monsieur [P] [I], Madame [V] [C] épouse [I], Monsieur [J] [I], Madame [H] [S] épouse [I], la SARL ALPHA CONSTRUCTION, la SA MAAF Assurances ès-qualité d’assureur de la société ALPHA CONSTRUCTION, la SASU GEOSOLIA prise en la personne de SARL OPTIMA, la SARL VALTERRA, la SA AVIVA ASSURANCES devenue la SA ABEILLE ASSURANCE, ès-qualités d’assureurs de la société GEOSOLIA et de la société VALTERRA, la SARL MPE, la SA AXA France IARD ès-qualité de la société MPE 44, la SAS ASSESS, Monsieur [W] [I] ès-qualité d’architecte, et Madame [M] [B] veuve [X], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à Madame [M] [B] veuve [X] et Monsieur [W] [I] en qualité d’architecte, de voir étendre la mission de l’expert aux désordres et non-conformités suivantes : « – l’humidité du compteur électrique,
— Les fissures extérieures sur la façade,
— la non-conformité du raccordement des WC de l’étage,
— le dysfonctionnement et la non-conformité du bassin d’orage,
— L’ineffectivité de l’étude de sol,
— Le non-respect du DTU65.l4 pour la mise en service du plancher chauffant,
— l’absence de gouttières et de caniveaux les raccordant au bassin de Rétention »
Ils demandent en outre de voir statuer sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, la SA AXA France IARD ès-qualité de la société MPE 44, formule les réserves d’usage et demande en outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le Monsieur [W] [I] formule ses protestations et réserves.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2025, Madame [M] [B] veuve [X] formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, la SA MAAF ASSURANCES ès-qualité d’assureur de la société ALPHA CONSTRUCTION formule les réserves d’usage et demande en outre de voir réserver les dépens.
La société GEOSOLIA, la société VALTERRA et leur assureur la SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée la SA AVIVA ASSURANCES ont constitué avocat le 8 avril 2025, mais n’ont pas conclu.
La SARL MPE 44, Monsieur [P] [I], la SAS ASSESS, Madame [V] [C] épouse [I], Monsieur [J] [I], Madame [H] [S] épouse [I] et la SARL ALPHA CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 18 juin 2025, la SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée la SA AVIVA ASSURANCES a formulé oralement ses protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/02729, a été appelée à l’audience du 18 juin 2025 et mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [N] [T] et Madame [O] [Z] verse aux débats le relevé de propriété de Madame [M] [B] veuve [X], mentionnant sa qualité de propriétaire de la parcelle section F n°[Cadastre 4] sur laquelle est situé le bassin d’orage. Ils produisent également aux débats la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux de Monsieur [J] [I] signée le 30 août 2022 assortie du formulaire d’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique à l’achèvement des travaux, ainsi que l’avis de situation au répertoire sirène de Monsieur [W] [I] établi à la date du 22 janvier 2025, indiquant sa qualité d’architecte.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Les requérants justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Madame [M] [B] veuve [X], ès-qualité de propriétaire de la parcelle voisine, et Monsieur [W] [I] en qualité d’architecte.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [N] [T] et Madame [O] [Z] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Par ailleurs, compte tenu de l’ensemble des éléments produits aux débats, il sera également fait droit à la demande des requérants sur l’extension de la mission expertale aux chefs de mission détaillés dans leur assignation, ces derniers justifiant d’un motif légitime.
Il sera donné acte à la SA AXA France IARD, Monsieur [W] [I], Madame [M] [B] veuve [X], la SA MAAF ASSURANCES ès-qualité d’assureur de la société ALPHA CONSTRUCTION et la SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée la SA AVIVA ASSURANCES de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Monsieur [N] [T] et Madame [O] [Z] conserveront la charge des dépens de l’instance dans la mesure où ils ont intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à Madame [M] [B] veuve [X] et Monsieur [W] [I], l’ordonnances de référé du 4 septembre 2024 (RG 24/04331, minute n° 2024/412) ayant désigné Monsieur [D] [K] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la Madame [M] [B] veuve [X] et Monsieur [W] [I] ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la mission expertale susvisée sera étendue aux fins de vérifier la réalité des désordres suivants : « – l’humidité du compteur électrique, – les fissures extérieures sur la façade, – la non-conformité du raccordement des WC de l’étage, – le dysfonctionnement et la non-conformité du bassin d’orage, l’ineffectivité de l’étude de sol, le non-respect du DTU65.l4 pour la mise en service du plancher chauffant, l’absence de gouttières et de caniveaux les raccordant au bassin de Rétention » et que le reste de la mission sera inchangée ;
DONNONS ACTE à la SA AXA France IARD, Monsieur [W] [I], Madame [M] [B] veuve [X], la SA MAAF ASSURANCES ès-qualité d’assureur de la société ALPHA CONSTRUCTION et la SA ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée la SA AVIVA ASSURANCES de leurs protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [N] [T] et Madame [O] [Z] conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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