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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 7 oct. 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQGK
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25,
Copie certifiée conforme
à :
[T] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Par défaut
DU 07 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS LCL
(RCS LYON n°B 954 509 741)
dont le siège social est sis 18 rue de la République – 69002 LYON
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant de Me PRIOU-GADALA, demeurant 12 rue Lalo – 75016 PARIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [Z]
né le 22 Décembre 1983 à CHARTRES (28000)
demeurant 2 bis rue Newton – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025 puis prorogée au 07 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. .
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 25 mars 2022, la SA LCL, a consenti à Monsieur [T] [Z] un prêt de 60000€ remboursable en 86 mensualités de 851,82 € au taux annuel effectif global de 3,53%.
Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d’inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8% sur les sommes restant dues.
Monsieur [T] [Z] ayant cessé de rembourser les mensualités, la SA LCL, après l’avoir mis en demeure, l’a assigné, par acte de commissaire de justice du 3 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection de Chartres en paiement de la somme de 50680,94€ en principal frais et intérêts au 21 octobre 2024 ainsi que celle de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, d’ordonner l’exécution provisoire et de le condamner aux dépens, subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat et de le condamner aux mêmes sommes ;
A l’audience du 1er juillet 2025 , la SA LCL, représentée par son avocat, maintient ses demandes .
Monsieur [T] [Z] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Il n’est ni présent ni représenté. Il sers statué par défaut ;
Le tribunal a mis dans les débats les questions d’ordre public de la forclusion et de la régularité du contrat de prêt au regard des dispositions relatives aux mentions obligatoires en application de l’article L.314-26 du code de la consommation ;
la demanderesse n’a émis aucune observation ;
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 puis prorogée au 07 octobre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
En application de l’article R.312-35 du même code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la date du premier incident non régularisé date du 5 juin 2024 .
L’assignation du 3 février 2025 est recevable.
Sur le bien fondé de la demande
sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation. Il contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ;
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
dès lors qu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur en précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ;
En l’espèce, le demandeur produit une lettre de mise en demeure du 12 septembre 2024 réceptionnée par l’emprunteur le 14 septembre 2024, et ainsi rédigée : Nous vous mettons en demeure d’effectuer sous 30 jours le règlement des sommes qui nous sont dues… En l’absence d’un paiement intégral… nous nous prévaudrons de la clause de déchéance du terme prévue au contrat…
en conséquence, le tribunal constate l’acquisition de la déchéance du terme à la date du 15 octobre 2024 ;
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
En l’espèce, il est justifié de la remise de la fiche pré-contractuelle, de la notice d’assurance, de la consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité ;
le tribunal dit qu’il n’y a lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Sur les sommes dues
En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
En l’espèce, il est constaté que la SA LCL demande le paiement de la somme de 50680,94 euros sans ventilation entre les mensualités impayées et le capital restant du , alors que seul le capital restant du produit des intérêts contractuels;
en application des textes sus-visés et au vu de l’offre de crédit et du tableau d’amortissement, la SA LCL est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [T] [Z]:
— Le capital restant dû la déchéance du terme soit 42 258,72 €
— L’indemnité légale de résiliation que le juge peut réduire
en vertu de l’article 1231-5 du code civil :10 €
TOTAL 42 268,72 €
En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, seul le capital restant du, soit la somme de 42 258,72 € portera intérêts contractuel au taux nominal de 3,532 % l’an à compter du 15 octobre 2024 .
En application des dispositions susvisées, le prêteur ne peut prétendre à des intérêts sur les mensualités échues impayées avant la déchéance du terme.
sur les demandes accessoires
dans la mesure où le défendeur succombe à l’action, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile .
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la SA LCL conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [T] [Z] sera donc condamné à lui payer la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause de déchéance du terme du contrat du 25 mars 2022 à la date du 15 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la SA LCL la somme de 42 268,72 euros (quarante deux mille deux cent soixante huit euros et 72 centimes) avec intérêts au taux de 3,532 % sur la somme de 42 258,72 € à compter du 15 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à payer à la SA LCL la somme de 600 € (six cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SA LCL du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux dépens
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTEN TIEUX DE LA PROTECTION
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