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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 19 déc. 2025, n° 24/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 25/611
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00519 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOIH
JUGEMENT
AFFAIRE :
[J] [C]
C/
[7]
Nature affaire
Demande en paiement de prestations
Notification par LRAR le
19/12/2025
Copie certifiée conforme délivrée aux parties
Formule exécutoire délivrée
le 19/12/2025
à Me Thomas GACHIE
Jugement rendu le dix neuf décembre deux mil vingt cinq par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 24 Octobre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante représentée par Madame [T] [K],
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [J] a sollicité auprès de la [5] (ci-après la [6]) des [Localité 9] l’indemnisation au titre de l’assurance maladie pour des arrêts de travail prescrits du 29 janvier 2024 au 28 avril 2024.
Le 20 août 2024, Monsieur [C] [J] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre d’une décision de la [7] lui refusant l’octroi d’indemnités journalières aux motifs qu’il ne remplissait pas la condition d’ouverture des droits relatifs au nombre d’heures travaillées au cours de la période de référence.
Monsieur [C] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 février 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour l’audience 24 octobre 2025, à la demande expresse des parties pour conclusions et répliques.
À l’audience, Monsieur [C] [J] représenté par Maître [U] [L], indique se désister de sa demande principale relative aux indemnités journalières, tout en maintenant sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1.500€.
La [7] représentée par Madame [K] [T], soutient avoir procédé à la régularisation des indemnités journalières de Monsieur [C] [J] au mois de juillet mais s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Selon l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Enfin, selon l’article 398 du même code, « Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. »
En l’espèce, Monsieur [C] [J] a formalisé à l’audience du 24 octobre 2025, son désistement de sa demande principale relative au paiement d’indemnités journalières.
À l’audience, la [7] a accepté ce désistement, indiquant avoir procédé à la régularisation du paiement des indemnités journalières au profit de l’assuré.
Le tribunal constate que la [7] a procédé au mois de juillet 2025 à une révision de la situation de l’assuré et a régularisé le versement des indemnités journalières litigieuses. Cette démarche a rendu sans objet le litige, conduisant Monsieur [C] [J] à se désister de son recours.
Il convient donc de constater le caractère parfait du désistement et de constater l’extinction de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
Monsieur [C] [J] sollicite la condamnation de la caisse aux frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet égard, il convient de constater que Monsieur [C] [J] avait saisi un avocat pour pour le représenter dans le cadre de la présente procédure.
Le désistement, intervenu après que la caisse ait régularisé la situation de l’assuré dans la phase contentieuse, n’apparaît pas imputable à Monsieur [C] [J].
L’équité commande qu’il ne garde pas à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés.
Il convient donc de condamner la [7] à lui verser la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le désistement d’instance de Monsieur [C] [J] est parfait.
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement.
CONDAMNE la [7] à verser à Monsieur [C] [J] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la [7] aux dépens.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 19 décembre 2025, et signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
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