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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 6 juin 2025, n° 23/04701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 06 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/04701 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLQB
N° MINUTE : 25/0066
AFFAIRE
[L] [H]
C/
[M] [B]
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H]
1 rue Georges Leredu
95130 FRANCONVILLE LA GARENNE
représentés par Me Nadia BOUGHIDA BAKOUR, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 5 – Plaidant
Et par Me Sanam MOHSENZADEGAN, AARPI M&D Associés, avocats au barreau de la Seine Saint Denis, vestiaire :PB164
DÉFENDEUR
Madame [M] [B] épouse [H]
18 rue Garnier
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Monique AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1377
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME lors des débats et lors du prononcé de Madame Scarlett DEMON, Greffières
DEBATS
A l’audience du 14 Mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [B] de nationalité française et Monsieur [L] [H], de nationalité française, se sont mariés le 9 août 2000 par devant l’officier d’état civil de Meknès (MAROC). Ils n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants, majeurs :
— [G], née le 15 mars 2002 à NEUILLY SUR SEINE (92),
— [R] [I], né le 17 avril 2004 à NEUILLY SUR SEINE (92).
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2023, Monsieur [L] [H] a fait assigner Madame [M] [B] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 décembre 2023.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 décembre 2023, les deux parties sont présentes et assistées par leurs conseils respectifs.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2024, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment :
— Attribué à Madame [B] la jouissance du domicile conjugal situé 18 rue Garnier à Neuilly-Sur-Seine, à charge pour elle d’assumer seule l’ensemble des charges liées à cet appartement,
— Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [B] une pension alimentaire d’un montant mensuel de 300,00 euros au titre du devoir de secours,
— Fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 800,00 euros, soit 400,00 euros par enfant.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, Monsieur [L] [H] sollicite notamment du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre de :
— Rejeter la demande en divorce pour faute de Madame [B],
— Prononcer le divorce des époux [W] – [H] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil,
— Ordonner que la mention du jugement à intervenir soit portée en marge de l’acte de mariage célébré le 9 août 2000 par devant l’Officier d’État Civil de Meknès (MAROC) ainsi qu’en marge de tous les actes prévus par la loi et notamment de l’acte de naissance de chacun des époux,
— Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [V] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, – Dire que les effets pécuniaires du divorce entre les époux [V] rétroagiront à la date du 4 juin 2019,
— Constater qu’il n’existe ni donations ni avantages matrimoniaux entre les époux,
— Dire que Madame [B] rependra son nom de jeune fille,
— Rejeter la demande de conservation du nom marital formulée par Madame [W],
— Dire qu’il n’y pas lieu au versement d’une prestation compensatoire,
— Rejeter la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [W],
— Condamner Monsieur [H] à régler la somme de 300 euros par enfant soit 600 euros au total s’agissant du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs,
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] sollicite à titre principal le divorce pour altération définitive du lien conjugal. En réplique à la demande reconventionnelle de divorce pour faute formulée par Madame [B], il expose qu’il a quitté le domicile conjugal en juin 2019, que cette décision est consécutive à un contexte familial conflictuel, qu’il n’a jamais cessé de contribuer aux charges du mariage, qu’il a pris en charge le règlement du loyer du domicile conjugal et ce, durant de nombreux mois après son départ.
Au titre de la conservation de l’usage du nom marital, il expose qu’il est opposé à cette demande, qu’elle n’a jamais fait usage du nom marital au sein de son environnement professionnel, que les enfants sont désormais majeurs, de sorte qu’aucune nécessité ne justifie qu’elle conserve l’usage du nom marital.
Concernant la demande formulée par Madame [B] relative à la prestation compensatoire, Monsieur [H] expose qu’il s’oppose à une telle demande, il indique que l’état dépressif dont se prévaut Madame [B], n’est pas démontré à ce jour. Il expose que l’épouse n’a jamais sacrifié sa carrière professionnelle au profit du couple, qu’elle a toujours exercé au sein de la fonction publique, qu’elle n’a jamais souhaité évoluer et qu’il s’agit d’un choix. Il indique le concernant, qu’il dispose d’une petite épargne, qu’il souffre de problèmes de santé, qu’il bénéficiera prochainement d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, que cet état de fait impactera nécessairement ses droits à la retraite.
Concernant la fixation du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, il sollicite de verser une somme de 300,00 euros par enfant, soit 600,00 euros par mois.
Par conclusions en réponses notifiées par RPVA le 08 octobre 2024, Madame [M] [B] sollicite notamment du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre de :
— Débouter Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Prononcer le divorce à intervenir aux torts exclusifs de Monsieur [H] en application des dispositions de l’article 242 du code civil,
— Fixer à la date du 4 juin 2019 les effets du divorce,
— Condamner Monsieur [H] à verser à Madame [H] une prestation compensatoire sous forme de capital de 100.000,00 euros,
— Ordonner la liquidation du régime matrimonial,
— Juger que Madame [H] sera autorisée à conserver l’usage du nom patronymique de son mari,
— Faire application des dispositions de l’article 265 du code civil,
— Juger que Monsieur [H] devra verser à son épouse, au titre de sa contribution à l’éducation et l’entretien de leurs enfants majeurs, une somme de 500,00 euros mensuelle, soit 1.000,00 euros en tout,
— Juger que cette pension alimentaire sera indexée le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France Entière pour les ménages urbains), et pour la première fois le 1 er janvier 2025,
— Dire que ces pensions seront dues jusqu’à ce que les enfants majeurs aient une situation stable et rémunérée,
— Condamner Monsieur [H] en tous les dépens
Au soutien de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, elle expose que Monsieur [H] aurait abandonné le domicile conjugal en juin 2019, tout en contribuant de manière irrégulière et insuffisante aux besoins de la famille. Elle ajoute que l’époux vivait au Maroc, qu’elle l’a aidé à rejoindre la France, qu’elle lui a également permis d’évoluer professionnellement, au détriment de sa propre carrière.
Au soutien de sa demande de conservation du nom marital, elle expose que le mariage a duré 24 ans, qu’elle souhaiterait conserver le même nom que les enfants et qu’elle est connue tant dans sa vie personnelle que professionnelle à travers le nom marital.
Au soutien de sa demande relative à la prestation compensatoire, Madame [B] expose qu’il existe une disparité évidente entre les situations respectives des époux. Elle fait notamment valoir qu’elle souffre d’un syndrome dépressif depuis 2013, que son état de santé s’est aggravé en 2019 lorsque l’époux a abandonné le domicile conjugal et qu’elle reste fragile sur le plan psychologique.
Elle indique que les revenus de Monsieur [H] sont supérieurs aux siens, qu’il bénéficiera en conséquence d’une retraite plus importante, qu’elle a sacrifié sa carrière au profit de son époux et de ses enfants et que ces éléments justifient le versement d’une prestation compensatoire.
En réplique aux moyens de faits soulevés par Monsieur [H] elle expose que le diabète dont il se prévaut n’affecte en aucun cas son mode de vie et qu’il ne justifie aucunement à ce jour d’une reconnaissance de travailleur handicapé.
Au soutien de sa demande de fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 500,00 euros par mois et par enfant, elle expose que les enfants n’ont pas encore acquis leur autonomie, qu’ils vivent à son domicile et qu’ils ne sont jamais accueillis par le père.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025, fixant la date des plaidoiries au 14 mars 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025 puis prorogée au 6 Juin 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Monsieur [H] et Madame [B] sont de nationalité française, toutefois ils se sont mariés au Maroc, en conséquence il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence du juge relative au divorce
L’article 3 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 (Bruxelles II ter applicable aux instances introduites à compter du 1er août 2022) prévoit notamment que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, les juridictions de l’Etat-membre sur le territoire duquel se trouve la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En l’espèce, à la date d’introduction de l’instance, Madame résidait au sein de la dernière résidence habituelle des époux. Le juge français est donc compétent pour statuer sur la demande en divorce.
Sur la loi applicable au divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, les deux époux résidant en France à la date de la saisine, la loi française sera applicable.
Sur la compétence et la loi applicable à l’obligation alimentaire
L’article 3 a) b) du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le créancier ou le défendeur a sa résidence habituelle.
En l’espèce, le créancier de l’obligation alimentaire, Madame [B], ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Aux termes de l’article 15 du même règlement, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument. Il résulte de l’article 3 de ce Protocole que la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
En l’espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR FAUTE
D’après l’article 246 du Code Civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
En l’espèce Monsieur [H] a fondé sa demande en divorce sur l’article 237 du code civil, Madame [B] ayant reconventionnellement sollicité le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux. Il convient dès lors d’examiner en premier lieu la demande de Madame [B].
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [B] invoque que Monsieur [H] aurait abandonné le domicile conjugal en juin 2019, tout en contribuant de manière irrégulière et insuffisante aux besoins de la famille. Cet évènement ayant ainsi aggravé son état de santé.
A l’appui de sa demande, Madame [B] justifie prendre en charge la scolarité de sa fille à hauteur de 5.000,00 euros, la mutuelle des enfants ainsi que leurs frais de transports (Pièces n°11, 12 et 22, 23 de Madame [B]). Toutefois, il n’est rapporté aucun abandon économique ni aucun lien de causalité entre le départ de l’époux et son état de santé. En outre, les pièces expressément visées par Madame [B] au soutien de ses allégations sont inexistantes et aucun fait précis n’est relaté.
L’insuffisance de preuves objectives venant établir la réalité des griefs invoqués par l’épouse conduit à les considérer comme non établis. Il convient donc de la débouter de sa demande de divorce pour faute.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce.
Selon les dispositions des articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, si cette dernière demande est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel.
La défenderesse ayant été déboutée de sa demande en divorce pour faute, il convient d’accueillir la demande reconventionnelle et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Monsieur [H] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 04 juin 2019, qu’il présente comme la date de la séparation effective. Madame [B] s’accorde sur une telle demande.
Par conséquent, il convient d’entériner l’accord des parties sur ce point.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d’un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords subsistants entre elles. La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne peut donc être ordonnée à ce stade de la procédure.
Il convient en conséquence de débouter Madame [B] de sa demande relative à la liquidation du régime matrimonial.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Madame [B] demande à être autorisée à conserver l’usage du nom de son mari. Monsieur [H] s’y oppose.
Madame [B] déclare dans ses écritures qu’elle est connue tant dans sa vie personnelle que professionnelle sous le nom marital. Elle expose également qu’elle souhaiterait conserver le même patronyme que ses enfants.
Il ressort des pièces justificatives produites par Madame [B] qu’elle exerce en tant qu’adjointe d’animation en accueil de loisirs. Toutefois, Madame [B] ne démontre pas dans quelle mesure la conservation de l’usage du nom marital apparait nécessaire dans l’exercice de son activité professionnelle.
Par ailleurs, il est constaté que les enfants du couple sont désormais majeurs, de sorte qu’ils sont autonomes concernant la réalisation de leurs démarches administratives.
En conséquence, il n’est pas démontré d’intérêt particulier à l’appui de sa demande. Il convient donc de la débouter.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Ainsi, il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
En application de l’article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Aux termes de l’article 275 du code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
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En application de ces articles, si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Monsieur [H] exerce en qualité de directeur de centre de livraison, son bulletin de salaire du mois de mars 2024 (dernier bulletin de salaire produit), fait état d’un cumul annuel net imposable de 13.118,40 euros, soit la somme moyenne mensuelle de 4.372,80 euros. (Pièce n°22 du demandeur)
Outre les charges de la vie courante, il justifie d’un loyer de 837,77 euros mensuels (pièce n°3 du demandeur).
Il évalue la somme totale de ses charges supportées chaque mois à 1.624,8 euros. (moyenne réalisée des charges supportées entre le mois de janvier et avril 2024) Il justifie notamment du versement mensuel d’une pension alimentaire de 800,00 euros et du versement mensuel d’une somme comprise entre 100 et 300 euros par mois aux enfants au titre de leur argent de poche. Toutefois, il ne justifie pas de la dépense engagée au titre du « plan de secours » à hauteur de 300,00 euros par mois, qu’il invoque.
Madame [B] a perçu un revenu mensuel net moyen de 2.220,41 euros, au regard de son avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023 (Pièce n°26 du défendeur)
Concernant sa situation actualisée, Madame [B], en qualité d’adjoint d’animation, produit son bulletin de salaire du mois d’avril 2024, qui fait état d’un cumul annuel net imposable de 8.457,52 euros soit un revenu net mensuel moyen de 2.114,38 euros par mois (pièce n°23 du défendeur)
Outre les charges de la vie courante, elle justifie s’acquitter un loyer de 1.310,24 euros mensuels, provision sur charges comprise (pièce 20 du défendeur)
Il ressort de sa déclaration sur l’honneur rédigée en date du 27 janvier 2025, qu’elle perçoit 3.000,00 euros de revenus et qu’elle s’acquitte de charges mensuelles à hauteur de 2.221,07 euros. (loyer compris)
Elle fait notamment état d’un prêt à la consommation à hauteur de 201,74 euros (justifié), de frais de cantine à hauteur de 120,00 euros (non justifié), d’une assurance automobile à hauteur de 182,00 euros (non justifié), d’un assurance maladie complémentaire à hauteur de 171,00 euros (non justifié), de frais de transports à hauteur de 41,60 euros (justifié).
Sur le capital de chacun des époux
Monsieur [H] justifie des avoirs suivants :
— La somme de 2.558,14 euros au titre d’un livret A (pièce n°26 du demandeur)
— La somme de 19.201,00 euros au titre d’une épargne salariale, (pièce n°28 du demandeur)
Madame [B] justifie des avoirs suivants :
— La somme de 3.120,00 euros au titre d’une assurance vie
A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu’en revenus disponibles, il apparaît, au détriment de Madame [B], une disparité dans les conditions de vie respectives, du fait de la rupture du lien conjugal ainsi que de la disparition du devoir de secours et de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, il y a donc lieu à compensation.
Il convient dès lors d’en déterminer le montant en se référant aux critères de l’article 271 du code civil.
Sur la durée du mariage
Conformément aux principes jurisprudentiels dégagés, il convient de se référer à la seule durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage et de ne retenir que la durée du mariage.
Les époux se sont mariés le 8 décembre 9 août 2000. Le mariage aura duré 25 ans dont 19 ans de vie commune à la date du délibéré de la présente décision.
Sur l’âge et la santé des époux
Monsieur [H] est âgé de 50 ans. Il justifie d’une problématique de santé relative à du diabète. (Pièce n°25 du demandeur) Il déclare également qu’il bénéficiera prochainement d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, sans toutefois justifier d’un tel statut.
Il n’apporte pas d’éléments médicaux précis aux débats quant aux répercussions de son état de santé sur sa capacité à exercer une activité professionnelle.
Madame [B], âgée de 55 ans, indique qu’elle souffre d’un syndrome dépressif. Elle produit un certificat médical, indiquant qu’elle a présenté en 2013 un état anxio-dépressif sévère, puis qu’elle a fait une rechute en 2019 impliquant une altération de l’état général, avec des symptomatologies divers et variés. Le certificat médical précise qu’en date du 23 mai 2024, Madame [B] reste très fragile sur le plan psychologique, son état nécessitant la poursuite d’un suivi et de soins. (Pièce n°15 du défendeur)
Elle ne justifie pas pour autant dans quelle mesure son état de santé affecte son activité professionnelle.
En effet, l’état de santé n’a lieu d’être pris en compte que pour autant qu’il a une incidence financière qu’il convient de préciser, la prestation compensatoire n’ayant pas vocation à indemniser un préjudice moral.
Sur la situation respective des époux en matière de pensions de retraite
Monsieur [H] la produit également : départ à 64 ans : 2.915,53 euros par mois / départ à 66 ans : 3.452,02 euros par mois / départ à 67 ans : 3.738,26 euros par mois.
Madame [B] produit une estimation de ses droits à la retraite comme suit : départ à 64 ans: 1.043,81 euros bruts par mois au total / départ à 66 ans : 1.235,65 euros bruts par mois / départ à 67 ans : 1.352,23 euros bruts par mois.
Ainsi, si Monsieur [H] se concentre dans son argumentaire sur le fait que la retraite correspondra à une diminution de ses revenus, notamment du fait de son état de santé, force est de constater qu’il ne justifie pas d’une incapacité de travailler dans les années à venir. Par ailleurs, il est relevé que la disparité des revenus des époux, se maintiendra en comparaison de la situation actuelle.
Sur la situation professionnelle des époux
Les époux sont tous deux proches de la retraite, aucun autre changement majeur n’étant dès lors à prévoir dans les carrières professionnelles respectives.
Monsieur [H] exerce en tant que directeur de centre de livraison.
Madame [B] exerce en tant qu’adjoint d’animation.
Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et le temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
Madame [B] invoque avoir sacrifié sa carrière professionnelle au bénéfice de celle de son époux.
Il n’est produit en l’espèce que très peu d’éléments sur les griefs invoqués par Madame [B]. Par ailleurs, il n’est pas rapporté dans quelle mesure le sacrifice invoqué a eu une incidence sur sa carrière professionnelle. En l’absence de pièces relatives aux conditions dans lesquelles ce choix s’est opéré, il convient dès lors de postuler que le choix effectué par Madame [B] relève d’un choix personnel.
Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Monsieur [H] dispose d’une épargne de 21.715,14 euros.
Madame [B] dispose d’une épargne de 3.120,00 euros.
En considération de ces éléments et compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l’époux débiteur, la prestation compensatoire prendra la forme d’un capital d’un montant de 10 000 euros.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants:
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur la modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Il est de principe, pour l’application de ces articles, que si les décisions rendues en matière de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant bénéficient de l’autorité de la chose jugée, une partie peut néanmoins en demander la modification dès lors qu’elle peut se prévaloir de l’existence de faits nouveaux, c’est-à-dire de faits intervenus depuis la décision remise en cause.
Il convient d’examiner la situation matérielle de chacune des parties, pour déterminer s’il existe un élément nouveau depuis la dernière décision, susceptible de justifier la modification du montant de la pension alimentaire.
Monsieur [H] sollicite la fixation du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme totale de 600,00 euros par mois, soit la somme de 300,00 euros par enfant.
Il expose que les enfants sont majeurs, qu’ils poursuivent des études supérieures, qu’ils ne sont pas totalement autonomes, mais qu’ils travaillent régulièrement durant les vacances et perçoivent des revenus à ce titre.
Madame [B] sollicite la modification du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 1.000,00 euros par mois, soit 500,00 euros par enfant.
Elle expose que les enfants sont encore à sa charge, qu’ils poursuivent des études supérieures et qu’ils seront bientôt autonomes.
Afin de fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à 800,00 euros par mois, soit 400,00 euros par enfant, le juge avait retenu les situations suivantes :
“ Madame verse son avis d’impôt 2023 relatif aux revenus 2022 qui mentionne un revenu déclaré de 25 341 euros par an, soit un revenu moyen de 2 111 euros par mois”.
Outre les charges courantes supportées par les deux parties, elle règle un loyer de 1 160 euros par mois. Elle justifie également du remboursement d’un emprunt à hauteur de 195, 87 euros par mois ainsi que d’un crédit renouvelable dont l’échéance s’élève à 42,50 euros par mois.
Monsieur perçoit environ 4 500 euros par mois (avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022).
Il justifie ses charges de 837 euros de loyer (quittance décembre 2022). Il indique qu’il héberge son frère à titre gratuit et qu’ils ne partagent pas le loyer en deux. "
La situation des parties est la suivante à ce jour :
— Monsieur [H] perçoit la somme de 4.372,00 euros par mois, il justifie d’environ 1.300,00 euros de charges mensuelles,
— Madame [B] perçoit la somme de 3.000,00 euros par mois, elle justifie d’environ 1.510,00 euros de charges mensuelles,
La situation actualisée des époux telle qu’exposé, est sensiblement la même que celle retenue lors de la dernière décision judiciaire rendue entre elles.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge des enfants, du fait que ces derniers poursuivent des études supérieures exigeantes, il convient de maintenir le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 800,00 euros par mois, soit 400,00 euros par enfant.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en décider autrement.
Monsieur [H] sera en l’espèce condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Scarlett DEMON, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2024,
DECLARE recevables les prétentions des parties ;
PRONONCE LE DIVORCE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 237 DU CODE CIVIL (ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL)
de Monsieur [L] [H] né le 14 novembre 1974 à MEKNES au MAROC,
et de Madame [M] [W] née le 03 mars 1970 à MEKNES au MAROC,
Mariés le 09 août 2000 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Meknès au MAROC,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 09 août 2000 devant l’officier de l’état-civil de la commune de MEKNES au MAROC ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre ;
DONNE ACTE à Monsieur [H] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DEBOUTE Madame [B] de sa demande relative à la liquidation du régime matrimonial,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 04 juin 2019, date de la séparation effective des époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [H] à payer à Madame [B] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 10.000,00 euros (DIX MILLE EUROS),
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
FIXE à la somme de 800,00 euros (HUIT CENT EUROS) par mois, soit 400,00 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable par virement au domicile de Madame [B] mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DEBOUTE Monsieur [H] de sa demande visant à réduire le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 300,00 euros par enfant, soit 600,00 euros par mois,
DEBOUTE Madame [B] de sa demande visant augmenter le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 500,00 euros par enfant, soit 1.000,00 euros par mois,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
1.- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
2.- autres saisies,
3.- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
4.- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Monsieur [H] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la décision sera susceptible d’appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, et par Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 06 Juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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