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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 21 nov. 2025, n° 24/06461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, ASSOCIATION COUTELIER |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
DOSSIERN° RG 24/06461 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLZK
1 copie exécutoire à : Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER
1 expédition à : Me Jean-christophe MICHEL / S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT / Monsieur [N] [X] [G] / Madame [L] [Z] [E] [V] épouse [G]
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 19 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 379 502 644,
venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE-AIN (CIFFRA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice demeurant en cette qualité audit siège, domicile élu : chez Maître COUTELIER-TAFANI Jérome Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 1]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, substitué par Me Céline CASTINETTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Maître Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [N] [X] [G]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant,
Madame [L] [Z] [E] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant,
★★★
Par acte du 16 Juillet 2024, S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [N] [X] [G] et Madame [L] [Z] [E] [V] épouse [G] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Par conclusions du 11 septembre 2025 reçues par RPVA, S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT demande au juge de l’exécution immobilier de lui donner acte de son désistement d’instance, de condamner les défendeurs aux dépens et de radier le commandement de payer valant saisie.
Par conclusions du 15 septembre 2025 reçues par RPVA, Monsieur [N] [X] [G] et Madame [L] [Z] [E] [V] épouse [G] demande au juge de l’exécution immobilier de constater que le désistement est accepté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par conclusions déposées le 11 septembre 2025, Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat de S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, fait valoir au juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de ce siège qu’elle se désiste de son instance conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile et de donner acte du paiement des débours et émoluments dans le cadre de la vente amiable intervenue.
Il convient de lui en donner acte comme il sera précisé dans le dispositif.
Par conclusions déposées le 11 septembre 2025, Me Jean-christophe MICHEL, avocat de Monsieur [N] [X] [G] et Madame [L] [Z] [E] [V] épouse [G], fait valoir au juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de ce siège qu’ils acceptent le désistement.
Ce désistement emporte extinction de l’instance selon l’article 398 du code de procédure civile et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte selon l’article 399 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et son acceptation par Monsieur [N] [X] [G] et Madame [L] [Z] [E] [V] épouse [G] ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement procédera à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
Donne acte aux parties du paiement des débours et émoluments dans le cadre de la vente amiable intervenue.
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 21 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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