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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 22 nov. 2024, n° 24/02132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Marie JACQUIER
Monsieur [O] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Thierry DE VALLOMBREUSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/02132 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
N° MINUTE :
4/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 540
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [Z]
demeurant [Adresse 4]
assisté de Maître Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire A628
Monsieur [O] [N]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 novembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 22 novembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/02132 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 13 décembre 2022, Mme [E] [Y] a donné à bail à M. [O] [N] et M. [M] [Z] un appartement à usage d’habitation (avec une cave n°13) situé au [Adresse 3] à [Localité 6].
Se prévalant d’un congé donné par les locataires, Mme [E] [Y] a, par actes de commissaire de justice en date du 2 janvier 2024 et 2 avril 2024, fait assigner M. [O] [N] et M. [M] [Z], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
ordonner l’expulsion de M. [O] [N] et M. [M] [Z] et de tous occupants de son chef, immédiatement et sans délai, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 010,70 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, à partir du 30 septembre 2023,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Ayant fait l’objet d’enregistrement distinct, les instances ont été jointes à l’audience du 31 mai 2024.
A l’audience du 19 septembre 2024, Mme [E] [Y], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de :
ordonner l’expulsion de M. [O] [N] et M. [M] [Z] et de tous occupants de son chef, immédiatement et sans délai, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 10 479,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues jusqu’au 5 août 2024, majoré de 2 078,14 euros par mois jusqu’à parfaite libération des lieux à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, en denier ou quittance,condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
M. [M] [Z] comparait en personne assisté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande au juge de se déclarer incompétent, subsidiairement de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [E] [Y] et de la condamner à lui payer la somme de 311 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il ajoute oralement souhaiter être garantie du paiement de l’indemnité d’occupation par M. [O] [N] car il a quitté l’appartement depuis le 1er octobre 2024.
M. [O] [N] comparaît en personne, il déclare avoir payer l’intégralité de la dette locative, il reconnaît que M. [M] [Z] lui avait bien versé régulièrement sa part du loyer mais qu’il ne l’avait pas transmise à Mme [E] [Y]. Il soutient que le congé dont la bailleresse se prévaut n’est pas valable car il leur a été imposé la signature d’un document pré rédigé. Il ajoute rechercher actuellement un logement.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 19 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la validation du congé
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois. […]
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. […]
Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
Le congé, librement donné par le locataire, ne peut être valablement rétracté, sauf accord exprès du bailleur.
En l’espèce, Mme [E] [Y] verse aux débats un congé daté du 26 juillet 2023 à effet au 31 août 2023, signé des locataires.
M. [O] [N] et M. [M] [Z] soutiennent que pour eux ce document formalisait le principe d’un départ sans pour autant fixer une date.
Il convient de constater que le texte de ce document est clair. Par ailleurs, les éléments produits à l’appui des allégations des défendeurs selon lesquelles ils auraient été contraints de signer par la bailleresse et son conjoint ne sont pas probants dans la mesure où seules deux attestations émanant de la partenaire de M. [M] [Z] et de la mère de M. [O] [N] sont produites, que ces dernières n’ont pas assisté à la scène et relatent donc ce que leur ont raconté les défendeurs. La contestation émise n’est donc pas sérieuse.
Ainsi, le congé donné pour le 26 juillet 2023 est valable, le bail est donc résilié depuis le 31 août 2023.
Il convient d’ordonner l’expulsion de M. [O] [N] et M. [M] [Z] ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [O] [N] et M. [M] [Z] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il est réclamé la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 10 479,97 euros, correspondant à une dette constituée sur la période d’octobre 2023 à août 2024, selon le décompte inséré aux les écritures de Mme [E] [Y]. Il s’agit en conséquence uniquement d’un arriéré d’indemnité d’occupation, le bail ayant pris fin le 31 août 2023.
Cependant, il convient de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 2 057 euros, charges comprises correspondant à la valeur équitable des locaux compte tenu, d’une part, des caractéristiques des lieux occupés, de sa localisation, et, d’autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par la demanderesse.
La somme de 22 627 euros (2 057 euros x 11 mois) était donc due pour la période d’octobre 2023 à août 2024, après déduction des paiements effectués sur la même période, soit la somme de 14 260 euros, reste un solde de 8 367 euros.
Il avait été sollicité à l’audience la production durant le délibéré d’un décompte actualisé de la part du bailleur et de la preuve du paiement allégué de la part de M. [O] [N]. Aucune pièce n’étant parvenu au greffe, il convient de condamner M. [O] [N] et M. [M] [Z] in solidum à payer la somme provisionnelle de 8 367 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation pour la période d’octobre 2023 à août 2024, chacun des coauteurs d’un même dommage devant être condamné à le réparer en totalité et de rappeler que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation doivent venir s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations prononcées dans la présente décision.
M. [O] [N] et M. [M] [Z] seront également condamnés in solidum au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, pour la période courant du mois de septembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
En cas de départ des lieux de l’un des colocataires après la résiliation du bail, la charge de l’indemnité d’occupation pèsera exclusivement sur celui qui se maintient dans les lieux, seul responsable de l’occupation illicite.
La demande en garantie de M. [M] [Z] à l’encontre de M. [O] [N] sera rejetée cette demande n’étant étayée par aucune pièce démontrant qu’il a bien quitté les lieux.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [N] et M. [M] [Z], partie perdante, seront condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnés aux dépens, M. [O] [N] et M. [M] [Z] devront verser in solidum à Mme [E] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le congé du 26 juillet 2023, relatif au bail conclu le 13 décembre 2022 entre Mme [E] [Y], d’une part, et M. [O] [N] et M. [M] [Z], d’autre part, portant sur l’appartement (avec une cave n°13) situé au [Adresse 3] à [Localité 6], a été valablement donné par M. [O] [N] et M. [M] [Z] et que le bail a ainsi expiré le 31 août 2023,
ORDONNE à M. [O] [N] et M. [M] [Z] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE, in solidum, M. [O] [N] et M. [M] [Z] à verser à Mme [E] [Y] la somme provisionnelle de 8 367 euros, correspondant à l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période d’octobre 2023 à août 2024 (mensualité d’août 2024 incluse),
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE, in solidum, M. [O] [N] et M. [M] [Z] à verser à Mme [E] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant de 2 057 euros, à compter du mois de septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion), tant qu’ils se maintiendront ensemble dans les lieux,
REJETTE la demande en garantie de M. [M] [Z],
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE, in solidum M. [O] [N] et M. [M] [Z] à verser à Mme [E] [Y] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [N] et M. [M] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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