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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 déc. 2025, n° 25/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 23 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00828 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIAC
du rôle général
A.S.L. [Adresse 26]
c/
[UC] [U] [JE]
et autres SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-RO
CHE
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Charlotte DEPARDIEU
— Me Elsa POUDEROUX
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Pierre DEAT-PARETI
— Me Charlotte DEPARDIEU
— Me Elsa POUDEROUX
— la SELARL AUVERJURIS
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— L’A.S.L. [Adresse 26], ayant son siège social [Adresse 20], représentée par son syndic la SARL EQUATURE puis par la société AUVERGNE HABITAT SO’COPRO
[Adresse 16]
[Localité 25]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [X] [J] [JK], décédé
— Monsieur [UC] [U] [JE]
[Adresse 2]
[Localité 25]
ayant pour conseils Me Pierre DEAT-PARETI, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Charlotte DEPARDIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— Madame [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 25]
ayant pour conseils Me Pierre DEAT-PARETI, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Charlotte DEPARDIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— Monsieur [G] [HU]
[Adresse 5]
[Localité 25]
ayant pour conseils Me Pierre DEAT-PARETI, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Charlotte DEPARDIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— Madame [F] [V]
[Adresse 5]
[Localité 25]
ayant pour conseils Me Pierre DEAT-PARETI, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Charlotte DEPARDIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— Monsieur [IG] [B]
[Adresse 7]
[Localité 25]
ayant pour conseils Me Pierre DEAT-PARETI, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Charlotte DEPARDIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— Monsieur [VD] [I]
[Adresse 11]
[Localité 25]
représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [N] [NT]
[Adresse 15]
[Localité 25]
non comparant, ni représenté
— Monsieur [J] [Y]
Dernière adresse connue – [Adresse 19]
[Localité 25]
non comparant, ni représenté
— Madame [KS] [R]
[Adresse 9]
[Localité 25]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [KL] [RN]
[Adresse 9]
[Localité 25]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [P] [C]
[Adresse 10]
[Localité 25]
représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [SO] [K]
[Adresse 13]
[Localité 25]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [RH] [KY] épouse [K]
[Adresse 13]
[Localité 25]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [BI] [NG] [WR]
[Adresse 17]
[Localité 25]
représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [T] [NG] [WR]
[Adresse 17]
[Localité 25]
représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [X] [PA] [LZ]
[Adresse 3]
[Localité 25]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [A] [D]
[Adresse 6]
[Localité 25]
représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [O] [D]
[Adresse 6]
[Localité 25]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIES INTERVENANTES
— Madame [S] [I]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 8]
représentée par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [IA] [JE]
[Adresse 2]
[Localité 25]
ayant pour conseils Me Pierre DEAT-PARETI, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Charlotte DEPARDIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
— Madame [J] [VP] veuve [JK]
[Adresse 18]
[Localité 25]
ayant pour conseils Me Pierre DEAT-PARETI, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Charlotte DEPARDIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association syndicale libre (A.S.L.) [Adresse 26] a été créée par les statuts du 07 novembre 2016, reçus par maître [WP], notaire à [Localité 23].
Elle est régie par l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et par le décret n°2006-504 du 03 mai 2006.
Elle a pour objet l’entretien des biens communs à tous les propriétaires de l’ensemble immobilier étant compris dans son périmètre, notamment les voies, les espaces verts, les canalisations et réseaux, l’éclairage, les ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement ou à l’utilisation des réseaux.
Les propriétés constituant cet ensemble immobilier sont situées [Adresse 20] à [Localité 25].
L’A.S.L. [Adresse 26] a constaté que quatorze maisons situées hors du périmètre de l’A.S.L. sont connectées au réseau d’adduction d’eau commun.
Elle expose que les propriétaires de ces biens possèdent des sous compteurs en place, mais non accessibles et non vérifiables par le syndic qui doit leur demander chaque fin d’année une relève annuelle et leur faire parvenir une refacturation de leur consommation d’eau, qui n’est pas réglée de façon régulière par certains de ces propriétaires.
En outre, l’A.S.L. évoque des difficultés liées au fait que certains de ces propriétaires utilisent la voirie de l’A.S.L. pour accéder à leur maison.
Elle considère à ce titre qu’ils doivent participer au fonctionnement de l’A.S.L.
Par actes séparés en date des 05 et 08 avril 2024, l’A.S.L. [Adresse 26], ayant son siège social [Adresse 20], représentée par son syndic la SARL EQUATURE puis par la société AUVERGNE HABITAT SO’COPRO, a assigné Monsieur [J] [Y], Madame [KS] [R], Monsieur [KL] [RN], Monsieur [P] [C], Monsieur [SO] [K], Madame [RH] [KY] épouse [K], Monsieur [BI] [NG] [WR], Madame [T] [NG] [WR], Monsieur [X] [PA] [LZ], Monsieur [A] [D], Monsieur [X] [J] [JK], décédé, Madame [O] [D], Monsieur [UC] [U], Madame [L] [M], Monsieur [G] [HU], Madame [F] [V], Monsieur [IG] [B], Monsieur [VD] [I] et Monsieur [N] [NT] en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire avec une mission spécifique.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience de référé du 21 mai 2024 puis elle a été renvoyée à celle du 25 juin 2024.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, le juge des référés a ordonné le retrait du rôle de l’affaire compte tenu de la demande de l’ensemble des parties représentées en vue d’une tentative de résolution amiable du litige.
L’affaire a finalement fait l’objet d’une réinscription le 17 septembre 2025 sous le numéro RG 25/00828 et a été appelée à l’audience du 09 décembre 2025, à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, Monsieur [P] [C], Madame [S] [I], intervenante volontaire, Monsieur [VD] [I], Madame [T] [NG] [WR] et Monsieur [BI] [NG] [WR] ont sollicité de voir :
à titre principal :déclarer l’action initiée par l’ASL [Adresse 26] irrecevable, faute de capacité et de pouvoir à agir à l’encontre de Monsieur [P] [C], Monsieur et Madame [NG] et Monsieur et Madame [I],à titre subsidiaire :débouter l’ASL [Adresse 26] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [P] [C], Monsieur et Madame [NG] et Monsieur et Madame [I],à titre infiniment subsidiaire : ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par l’ASL [Adresse 26], mesure sur laquelle Monsieur [P] [C], Monsieur et Madame [NG] et Monsieur et Madame [I] formulent les plus expresses protestations et réserves,en tout état de cause :condamner l’ASL [Adresse 26] à payer et porter à Monsieur [P] [C], Monsieur et Madame [NG] et Monsieur et Madame [I] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner l’ASL [Adresse 26] aux entiers dépens de l’instance.Par des conclusions en défense, Monsieur [IG] [B], Madame [J] [VP] veuve [JK], intervenante volontaire, Madame [L] [M], Monsieur [UC] [U], Madame [IA] [JE], intervenante volontaire, Monsieur [G] [HU] et Madame [F] [V] ont sollicité de voir :
recevoir l’intervention volontaire de Mme [J] [VP] veuve [JK],rejeter entièrement les demandes de l’ASL « [Adresse 26] », ou, à titre subsidiaire, mettre hors de cause Monsieur [IG] [B], Madame [J] [VP] veuve [JK], Monsieur [UC] [U], Madame [IA] [JE], Madame [L] [M], Monsieur [G] [HU] et Madame [F] [V] de la mesure d’expertise qui serait ordonnée,en toutes hypothèses, condamner l’ASL « [Adresse 26] » à verser à Monsieur [IG] [B] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés pour les besoins de la présentecondamner l’ASL « [Adresse 26] » à verser à Madame [J] [VP] veuve [JK] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour les besoins de la présente,condamner l’ASL « [Adresse 26] » à verser à Monsieur [UC] [U] et Madame [IA] [JE] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour les besoins de la présente, condamner l’ASL « [Adresse 26] » à verser à Madame [L] [M] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour les besoins de la présente,condamner l’ASL « [Adresse 26] » à verser à Monsieur [G] [HU] et Madame [F] [V] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour les besoins de la présente.Par des conclusions en défense, Monsieur [SO] [K] et Madame [RH] [KY] épouse [K] ont conclu à titre principal au débouté de l’A.S.L. [Adresse 26] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, ils ont formulé les protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, ils ont sollicité la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par des conclusions en défense, Madame [KS] [R], Monsieur [KL] [RN], Monsieur [X] [PA] [LZ], Monsieur [A] [D] et Madame [O] [D] ont conclu à titre principal au débouté de l’A.S.L. [Adresse 26] de l’ensemble de ses demandes et ont sollicité la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. A titre subsidiaire, ils ont formulé les plus expresses réserves et ont sollicité de voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [N] [NT] et Monsieur [J] [Y], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’acte destiné à Monsieur [J] [Y] a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dépositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame [J] [VP] veuve [JK].
I. Sur les exceptions de nullité
Monsieur [P] [C], Madame [S] [I], intervenante volontaire, Monsieur [VD] [I], Madame [T] [NG] [WR] et Monsieur [BI] [NG] [WR] sollicitent de voir déclarer l’action initiée par l’A.S.L. [Adresse 26] irrecevable, faute de capacité et de pouvoir à agir à leur encontre.
Il convient néanmoins de rappeler que le défaut de capacité et le défaut de pouvoir ne constituent pas des fins de non-recevoir mais des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte qu’il conviendra de traiter comme telles, conformément aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile.
1) Sur le défaut de capacité d’ester en justice
Moyens des parties
Monsieur [P] [C], Madame [S] [I], intervenante volontaire, Monsieur [VD] [I], Madame [T] [NG] [WR] et Monsieur [BI] [NG] [WR] font notamment valoir que :
l’AS.L. [Adresse 26] ne justifie pas avoir effectué les formalités de déclaration en préfecture et de publication au journal officiel imposées par l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétairesl’A.S.L. [Adresse 26] ne justifie aucunement que le syndicat a bien désigné parmi ses membres un président, un vice-président, un trésorier et enfin un secrétaire. Pour sa part, l’A.S.L. [Adresse 26] indique qu’elle justifie de l’ensemble de ces formalités.
Réponse du juge
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
L’article 121 du même code dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
S’agissant des formalités de déclaration en préfecture et de publication au journal officiel
L’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que :
« Les associations syndicales de propriétaires sont libres, autorisées ou constituées d’office.
Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance.
Les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont des établissements publics à caractère administratif, régis par les dispositions des titres III à V de la présente ordonnance et par l’article L. 211-2 du code des juridictions financières »
L’article 5 de la même ordonnance prévoit que les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.
Selon l’article 8 de la même ordonnance :
« La déclaration de l’association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
Un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.
Dans les mêmes conditions, l’association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.
L’omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l’association. »
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que l’A.S.L. [Adresse 26] a produit, au jour de l’audience, le récépissé de déclaration de création de l’A.S.L. daté du 16 décembre 2016 ainsi que l’annonce de création de l’A.S.L. numérotée 2110 publiée au journal officiel le 24 décembre 2016.
Dès lors, il convient d’écarter le moyen tiré du défaut de capacité d’ester en justice.
S’agissant de la formalité de désignation des membres du syndicat
L’article 9 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que :
« L’association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l’association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts.
Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l’association. »
Selon l’article 14 de la même ordonnance, la création de l’association syndicale peut être autorisée par l’autorité administrative lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement.
En l’espèce, l’A.S.L. produit le procès-verbal de réunion du syndicat en date du 23 septembre 2017 portant élection d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier.
Dans ces conditions, les formalités prescrites par l’article 9 précité sont remplies.
Dès lors, il convient d’écarter le moyen tiré de l’absence de désignation des membres du syndicat.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter l’exception de nullité tirée du défaut de capacité d’ester en justice de l’A.S.L. [Adresse 26].
2) Sur le défaut de pouvoir
Moyens des parties
Monsieur [P] [C], Madame [S] [I], intervenante volontaire, Monsieur [VD] [I], Madame [T] [NG] [WR] et Monsieur [BI] [NG] [WR] soutiennent que l’A.S.L. [Adresse 26] n’a pas été autorisée par l’assemblée générale à assigner les copropriétaires étant à jour des paiements des consommations d’eau, dont ils font partie et qui n’ont aucune dette à l’égard de l’A.S.L.
L’A.S.L. [Adresse 26] indique dans ses écritures qu’elle a été autorisée par l’assemblée générale du 12 septembre 2023 d’agir à l’encontre des propriétaires visés par cette procédure. Elle soutient que l’objectif de l’assignation qui a été votée est double : obtenir le paiement des arriérés de charges et imposer à ces propriétaires d’installer des sous compteurs d’eau avec télé relève consultable par le syndic ou de réaliser les travaux à leurs frais afin de sortir du réseau de l'.A.S.L.
Réponse du juge
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »
L’article 121 du même code dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par la personne tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; mais, dans le silence desdits statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement décidée que par l’assemblée générale.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 12 septembre 2023 que la résolution numéro 19 relative à l’assignation des maisons hors A.S.L. précise le double objectif de l’assignation dont celui d’imposer à ces maisons de se structurer afin de faciliter la refacturation de l’eau consommée et son règlement ou bien de réaliser des travaux à leurs frais, leur permettant de sortir du réseau de l’A.S.L.
Dans ces conditions, l’A.S.L. [Adresse 26] dispose bien d’un pouvoir à agir à l’encontre des défendeurs.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception de nullité tirée du défaut de pouvoir de l’A.S.L. [Adresse 26].
II. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de sa demande d’expertise, l’A.S.L. [Adresse 26] produit notamment :
les statuts de l’A.S.L. un plan général et plans des réseauxun procès-verbal de constat dressé par maître [E], commissaire de Justice, le 21 avril 2023le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 septembre 2023un tableau récapitulatif des soldes.Monsieur [P] [C], Madame [S] [I], intervenante volontaire, Monsieur [VD] [I], Madame [T] [NG] [WR] et Monsieur [BI] [NG] [WR] En réponse, l’A.S.L. [Adresse 26] s’opposent à l’expertise aux motifs que :
ils ne contestent pas être raccordés à un réseau commun avec l’A.S.L. qui admet elle-même aux termes de son assignation que depuis début 2021, grâce à la relation établie entre le syndic de l’A.S.L. et monsieur [C], les propriétaires du groupe 2, auxquels ils appartiennent, règlent leur consommation d’eau, ils sont à jour de leur paiement de consommation d’eau des 5 dernières années, l’A.S.L. ne saurait imposer la remise en question d’une installation qu’elle a elle-même initiée en 1992 en proposant le raccordement des pavillons des défendeurs à son réseau, lors de la construction des pavillons la composant,les concluants disposent tous de compteurs individuels,l’assemblée générale n’a pas autorisé l’A.S.L. [Adresse 26] à initier une action judiciaire relative à ces problématiques annexes de voirie et de réseaux d’assainissement, seule la problématique de réseau de distribution d’eau ayant été abordée. Monsieur [SO] [K] et Madame [RH] [KY] épouse [K] s’opposent à l’expertise aux motifs que :
leur maison est raccordée au réseau d’assainissement public tel qu’il en résulte de leur acte de propriété et du contrôle obligatoire réalisé par la Direction du Cycle de l’Eau de CLERMONT AUVERGNE METROPOLE le 21 novembre 2022,la production des factures d’eau potable qui leur ont été adressées par l’A.S.L. ne saurait en aucun cas constituer la preuve d’un raccordement au réseau de l’A.S.L,ils ont réglé ces refacturations par pragmatisme, dès lors qu’elles leur étaient adressées, mais ce paiement n’a selon eux aucune portée technique ou juridique quant au réseau auquel leur bien est effectivement raccordé,ils font partie du groupe 2 dont il est établi que les propriétaires règlent leur consommation depuis 2021 et ne présentent aucun arriéré,l’expertise sollicitée n’a pas pour objet d’établir la preuve d’un fait incertain mais de permettre à l’A.S.L. de procéder à un audit général de son propre réseau d’eau potable, de pallier l’absence de relevés fiables pour certains propriétaires et de reconstruire rétroactivement des consommations qu’elle n’a jamais individualisées, s’agissant de la voirie, ils disposent d’une servitude de passage qui crée une charge limitée au profit du fonds dominant et qui ne peut être instrumentalisée pour les assujettir aux dépenses de voirie, d’espaces verts ou de réseaux privés que l’AS.L. entretient pour ses propres membres,la participation financière prévue dans l’acte instaurant la servitude n’a de portée qu’à l’égard du fonds servant et ne constitue ni un mode d’intégration à l’A.S.L. ni une base juridique permettant d’imposer l’ensemble des charges de gestion de l’association,cette question d’interprétation contractuelle ne relève nullement d’une expertise technique. Madame [KS] [R], Monsieur [KL] [RN], Monsieur [X] [PA] [LZ], Monsieur [A] [D] et Madame [O] [D] s’opposent à l’expertise aux motifs que :
il ressort de leurs actes de propriété qu’ils sont raccordés au réseau public,ils font partie du groupe 2 dont il est établi que les propriétaires règlent leur consommation depuis 2021 et ne présentent aucun arriéré,cette gestion n’emporte aucuns frais supportés par l’A.S.L. puisque c’est le syndic bénévole, Monsieur [C], qui recueille les informations et établit, chaque semestre, un état de facture qu’il diffuse à l’A.S.L.,les membres de l’A.S.L. n’utilisent pas leur réseau ni leurs canalisations mais les canalisations communes existantes antérieurement à la création de l’A.S.L., sur lesquels sont branchés les concluants, charges aux membres de l’A.S.L. de s’affranchir auprès de cette dernière du tarif de l’eau majoré de 20 % pour les frais de gestion de l’A.S.L., ils sont hors de l’A.S.L dont ils ne sont en rien redevables,les statuts de l’A.S.L. prévoient que les membres devront se brancher sur les canalisations communes jusqu’à ce que la ville ait installé une canalisation indépendante,l’A.S.L. n’a pas veillé à que la ville mette en place un réseau propre à l’A.S.L. donc cette dernière ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
s’agissant de la voirie, ils disposent d’une servitude de passage qui s’exerce sur une partie de voirie qui n’appartient pas à l’A.S.L. mais au cabinet d’expertise comptable MBA, de sorte qu’ils ne sont redevables d’aucune obligation d’entretien envers l’A.S.L, laquelle est défaillante à démontrer qu’ils emprunteraient des voies lui appartenant.Monsieur [IG] [B], Madame [J] [VP] veuve [JK], intervenante volontaire, Madame [L] [M], Monsieur [UC] [U], Madame [IA] [JE], intervenante volontaire, Monsieur [G] [HU] et Madame [F] [V] s’opposent à l’expertise aux motifs que :
s’agissant des réseaux de l’A.S.L. (adduction et assainissement), il n’existe aucun litige en germe entre les parties, ils démontrent avoir régulièrement adressé leurs indexes de consommation à l’A.S.L. qui est en mesure d’établir une facturation cohérente sur la base de ces indexes,l’A.S.L. ne justifie pas de l’obligation pour les concluants de ne plus être raccordés aux réseaux communs de l’A.S.L,ils possèdent des compteurs individuels et prouvent en adresser leurs relevés régulièrement à l’A.S.L,s’agissant des quotes-parts de charges de voirie, la demanderesse ne fait état d’aucun coût particulier qu’elle aurait exposé. En réponse, l’A.S.L. [Adresse 26] fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que :
il n’est pas discuté que les propriétaires assignés sont raccordés illégalement sur un réseau qui ne leur appartient pas, il n’est pas contesté qu’ils empruntent quotidiennement les voies privées de l’A.S.L. et profitent de l’entretien desdites voies, comme de l’entretien des espaces verts,l’A.S.L. n’a pas vocation à assurer la gestion et la refacturation des personnes extérieures à son périmètre, ni à entretenir des voiries pour les propriétés extérieures, le groupe de Monsieur [C] est le seul à payer à peu près régulièrement ses charges d’eau mais les arriérés passés restent dus et Monsieur [C] ne saurait tirer argument de ses paiements car l’A.S.L. n’a aucun moyen de contrôle des positions des compteurs d’eau et elle doit faire avec les déclarations qui lui sont données puisqu’il n’existe pas de télérelève des compteurs d’eau, la refacturation entraine des frais de gestion, indus pour l’A.S.L. et une incertitude sur le fait que les positions des compteurs d’eau soient les bonnes, la facture produite par les époux [K] prouve qu’ils ne sont pas raccordés au réseau d’assainissement public mais bien au réseau d’assainissement privé de la concluante, l’acte de servitude dont ils bénéficient mentionne des frais d’entretien de la voirie.En l’espèce, il convient de rappeler que les propriétés des défendeurs sont réparties en 3 groupes :
le fond de l'[Adresse 21], qui se termine en impasse et qui comprend 5 maisons (propriétés [JK], [U], [M], [HU], [V] et [B]) le côté pair de l'[Adresse 22] dont Monsieur [C] est le syndic bénévole (groupe 2)le côté impair de l'[Adresse 22] (groupe 3). Il ressort du procès-verbal du 12 septembre 2023 que l’assemblée générale n’a pas autorisé l’A.S.L. [Adresse 26] à solliciter une expertise judiciaire pour des problématiques en lien avec la voirie et le réseau d’assainissement, seule la problématique de réseau de distribution d’eau étant effectivement mentionnée dans la résolution n°19 sur laquelle l’AS.L. fonde son action ; étant observé que l’A.S.L. ne produit aucun élément objectif permettant de démontrer l’emprunt des chemins et l’utilisation des espaces verts par les propriétaires défendeurs situés hors de son périmètre.
En tout état de cause, la question de la participation financière prévue dans les actes instaurant la servitude de passage relève d’une interprétation contractuelle, qui requiert un examen par le juge du fond.
Partant, il convient d’écarter la problématique de la voirie et celle des espaces verts du présent litige.
En revanche, il est constant que :
l’A.S.L. [Adresse 26] établit, à ses frais, une refacturation de la consommation d’eau pour des maisons qui sont situées hors de son périmètre,l’A.S.L. [Adresse 26] n’a aucun moyen de contrôle des positions des compteurs d’eau et se réfère uniquement aux déclarations qui lui sont faites par les propriétaires concernés puisqu’il n’existe pas de télérelève des compteurs d’eau, il existe des difficultés non contestées qui reposent sur l’établissement des factures au prorata de cette consommation d’eau, certains propriétaires hors du champ de l’A.S.L. disent être raccordés au réseau public mais règlent néanmoins les factures établies par l’A.S.L,les statuts de l’A.S.L. ont prévu que ses membres devront se brancher sur les canalisations communes « jusqu’à ce que la ville ait installé une canalisation indépendante », ce qui n’a pas été fait. En considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’un éclairage technique circonscrit à la problématique du réseau d’eau s’impose afin de faire le point sur la situation de chaque partie. Il est également de bonne justice que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de l’ensemble des parties concernées par le litige.
En tout état de cause, une mesure d’expertise est une mesure conservatoire ordonnée aux seuls frais avancés de la partie qui en sollicite l’organisation, qui ne préjuge en rien de la solution qui sera prononcée au fond.
Par conséquent, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que l’A.S.L. [Adresse 26] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
III. Sur la demande de mise hors de cause
Monsieur [IG] [B], Madame [J] [VP] veuve [JK], Monsieur [UC] [U], Madame [IA] [JE], Madame [L] [M], Monsieur [G] [HU] et Madame [F] [V] sollicitent à titre subsidiaire leur mise hors de cause, pour les mêmes motifs que ceux tendant au rejet de la demande d’expertise.
Au terme de leurs écritures, les défendeurs ci-dessus mentionnés reconnaissent eux-mêmes qu’il existe des difficultés sur l’établissement des factures au prorata, ces derniers exposant que le syndic émet des appels de fonds sans considération des relevés qui lui sont adressés et donc, sans justification des montants qu’il réclame.
Dans ces conditions, leur mise hors de cause apparaît prématurée.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
IV. Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’A.S.L. [Adresse 26], demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [J] [VP] veuve [JK].
REJETTE l’exception de nullité tirée du défaut de capacité d’ester en justice de l’A.S.L. [Adresse 26].
REJETTE l’exception de nullité tirée du défaut de pouvoir de l’A.S.L. [Adresse 26],
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [PA] [W]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 12]
[Localité 14]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [Z] [H]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 14]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
Examiner le réseau d’eau commun de l’A.S.L. [Adresse 26] ;
Examiner la manière dont les propriétaires ci-dessus assignés sont raccordés à l’eau ;
Décrire ces raccordements à l’eau ;
Évaluer, dans la mesure du possible et au vu des pièces produites par les parties, les consommations passées des propriétaires raccordés, sur les cinq dernières années ;
Déterminer les travaux hypothétiques à mettre en place pour que les 14 maisons en cause ne soient plus raccordées, le cas échéant, au réseau d’eau de l’A.S.L. ;
Chiffrer ces travaux à l’aide d’un ou plusieurs devis ;
Déterminer les équipements qui pourraient être mis en place par les propriétaires concernés, pour permettre les refacturations de la consommation d’eau à l’avenir ;
Évaluer le montant correspondant permettant à la juridiction qui sera ultérieurement saisie de statuer ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que l’A.S.L. [Adresse 26], ayant son siège social [Adresse 20], représentée par son syndic la SARL EQUATURE puis par la société AUVERGNE HABITAT SO’COPRO, fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) TTC avant le 1er mars 2026 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute demande plus ample ou contraire,
DIT qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de l’A.S.L. [Adresse 26], ayant son siège social [Adresse 20], représentée par son syndic la SARL EQUATURE puis par la société AUVERGNE HABITAT SO’COPRO,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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