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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 29 janv. 2026, n° 21/05362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
29 Janvier 2026
N° RG 21/05362 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WDUY / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE
[E] [V] [Z] [J] épouse [S]
C /
[W] [C] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 Juin 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [E] [V] [Z] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 761
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Etienne TETE de la SELAS ATA – AVOCATS TÊTE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2015
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Maître Etienne TETE de la SELAS ATA – AVOCATS TÊTE ET ASSOCIÉS, vestiaire : 2015
— Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, vestiaire : 761
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 juillet 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 novembre 2021,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [W] [C] [S] le divorce de :
— Madame [E] [V] [Z] [J] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (ILLE ET VILAINE),
et de
— Monsieur [W] [C] [S] né le [Date naissance 2] 1972 à (ISÈRE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (ISÈRE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [E] [V] [Z] [J] et de Monsieur [W] [C] [S] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [W] [C] [S] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce à la date de la présente décision ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 20 juillet 2021 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [E] [V] [Z] [J] et Monsieur [W] [C] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [W] [C] [S] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et que soit désigné un notaire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] [S] à verser à Madame [E] [V] [Z] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 80 000 euros (quatre-vingt mille euros) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] [S] à payer à Madame [E] [V] [Z] [J] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [W] [C] [S] de sa demande tendant à écarter les pièces relatives à l’évalution des biens dont il est nu-propriétaire ;
CONSTATE que Madame [E] [V] [Z] [J] et Monsieur [W] [C] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants,
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [E] [V] [Z] [J] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [C] [S] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [W] [C] [S] d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 420 euros (quatre cent vingt euros) par enfant mineur et 350 euros (trois cent cinquante euros) pour l’enfant majeur, soit 1 190 euros (mille cent quatre-vingt-dix euros) par mois au total, la contribution que doit verser Monsieur [W] [C] [S], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [E] [V] [Z] [J] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs et majeur toujours à charge ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] [S] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils demeurent à charge ou que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera réglée par le débiteur par virement bancaire avant le 5 du mois ;
DIT que les parties partagent par moitié les frais scolaires et extrascolaires des enfants, en ce compris les frais d’aide à la scolarité, et les frais de suivi psychologique, après accord préalable des parents sur l’engagement de la dépense et sur présentation de factures, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours .
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 29 janvier 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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