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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 14 nov. 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. PREST RENOV |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00490 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLXP
Plaidoirie le 09 septembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I]
né le 25 Mai 1952 à ROUBAIX (59100)
demeurant 358 Route des Gaberges – 38440 MEYRIEU LES ETANGS
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. PREST RENOV
dont le siège social est sis 2175 Route Départementale 1085 – 38300 ECLOSE-BADINIERES
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 14 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, le 7 mai 2024, Monsieur [E] [I] a attrait devant le tribunal la S.A.S.U. PREST RENOV représentée par son gérant Monsieur [P] [Z], aux fins de la voir condamnée à lui régler un montant en principal de 2 082 euros outre 540 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [E] [I] expose avoir confié à la S.A.S.U. PREST RENOV des travaux d’intérieur et d’extérieur à son domicile situé 358 route des Gaberges 38440 MEYRIEU LES ETANGS.
Il indique que ces travaux, commencé le 1er avril 2024, auraient dû être achevés le 30 avril 2024.
Il se plaint de l’inachèvement des travaux concernant le mur extérieur, la porte du garage, la pose de joints pour la douche italienne et de diverses malfaçons affectant la cheminée, les carrelages et la climatisation. Il mentionne également que des gravats sont à déblayer coté rue et sur l’escalier allant à la maison.
Le 14 février 2025, le conciliateur de justice a constaté l’échec de la conciliation.
Convoquée à l’audience du 9 septembre 2025 par le greffe, la S.A.S.U. PREST RENOV n’a pas été chercher son courrier.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la S.A.S.U. PREST RENOV a été citée à comparaître. L’acte a été déposé à étude.
A l’audience du 9 septembre 2025, Monsieur [E] [I] a maintenu ses demandes.
La S.A.S.U. PREST RENOV n’a pas comparu.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [I]
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
De même, l’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le demandeur a contracté avec la S.A.S.U. PREST RENOV dont le gérant est Monsieur [Z], pour la réalisation de travaux d’intérieur et d’extérieur à son domicile.
Monsieur [I] produit trois devis portant le même numéro 2024-16 établi à la même date le 25 février 2024 valables 1 mois.
Le premier devis comporte la réalisation de travaux sur les postes suivants :
— Muret
— Salle de bain étage
— Séjour
— Electricité
— Peinture
— Porte de garage
Le devis fixe la durée des travaux à un mois environ à compter du démarrage des travaux.
Les modalités de paiement sont fixées à un acompte de 30 % à la signature du devis, 20 % au début des travaux et le solde à la livraison.
Le montant du devis est de 17 335 euros HT et 19 068,50 euros TTC.
Le second devis, qui est de valeur moindre de 16 475 euros HT, soit 18 122,50 euros TTC, enlève les prestations suivantes :
— Sur le poste de salle ce bain étage :
Pose de siège de douche ALTERNA CONCERTO BLANC pour 30 euros HT,Pose d’une barre de maintien droite ALTERNA CONCERTO pour 180 euros HT,
— Le poste porte de garage qui disparaît pour un montant de 650 euros HT.
Enfin, un troisième devis, d’un montant de 10 725 euros HT soit un total de 11 797,50 euros TTC, n’inclut plus les travaux concernant le muret pour un montant de 6 610 euros HT et réintègre les postes enlevés dans le second devis pour la salle de bain et pour les travaux sur la porte de garage.
Aucun devis n’est régularisé ce qui ne permet pas de savoir quelles prestations ont été convenues et leur coût.
Monsieur [E] [I] produit un document dactylographié du 30 avril 2024 signé des deux parties notant la remise d’un paiement de la somme de 6 610 euros à Monsieur [Z] pour « un travail à effectuer à son domicile », sans précision de la nature de ce paiement et du travail à réaliser.
De l’échange de courriels produit, il ressort que le 5 mai 2024 la S.A.S.U. PREST RENOV a adressé une facture d’acompte pour la suite des travaux (facture qui n’est pas produite) et qu’en réponse Monsieur [E] [I] a indiqué avoir déjà versé la somme de 6 234,50 euros correspondant à plus de 50 % du montant des travaux sans avoir reçu retour du devis signé. Il était rappelé que pour la clôture extérieure le montant avait été réglé sans que le travail ne soit réalisé.
Par courriel du 4 juin 2024, Monsieur [P] [Z], gérant de la société, a évoqué le 3ème devis produit en indiquant que les annotations manuscrites portées sur le document correspondait à un compte rendu de chantier et que tous les points indiqués « OK » correspondaient au retour de Monsieur et de Madame [I]. Ce devis portait mention de "vu avec Monsieur et Madame [I] le 30 mai 2024".
Ce mail fait également état de travaux hors devis d’un montant de 1 750 euros HT refusés par la S.A.S.U. PREST RENOV.
Dans ce même courriel, Monsieur [Z] a reconnu avoir perçu deux factures d’acomptes d’un montant total de 6 234,25 euros, ce qui ne correspond pas à l’affirmation du demandeur dans sa note manuscrite mentionnant un montant réglé de 12 844,50 euros, et la prise en compte d’une moins value de 100 euros. Monsieur [Z] s’engageait à terminer les travaux sous condition d’un accord de paiement d’un solde de 5 453,25 euros à la livraison des travaux. Il renouvelait sa demande par courriel du 28 juin 2024.
Par courriel du 8 juillet 2024, Monsieur [Z] s’engageait à finir le muret et la clôture sous une quinzaine après le versement du solde convenu. Il réitérait à nouveau sa demande tendant à la réception d’un engagement écrit de Monsieur [E] [I] sur le solde de 5 453,25 euros à lui verser à la livraison du chantier outre un accord écrit sur la prise en charge financière de 1 750 euros HT correspondant à des travaux supplémentaires, qu’il avait initialement refusé.
Un récapitulatif manuscrit de Monsieur [E] [I] fait toutefois état de versements différents à savoir :
— 12 844,50 euros moins la déduction de 10 762,50 euros (travaux réalisés) soit 2 082 euros trop perçu par la société défenderesse,
— 654,44 euros pour des travaux réalisés par des artisans suite à des malfaçons de la part de l’entreprise PREST RENOV
— 723,60 euros pour la réparation de la climatisation
Soit un total de 3 460 euros auquel il ajoute une demande de 540 euros de dommages et intérêts.
Le demandeur produit une facture incomplète du 17 septembre 2024 de la S.A.R.L. ROY FABRICE MULTI SERVICES pour des travaux d’aménagement de la cuisine correspondant à des travaux réalisés par des artisans suite à des malfaçons de la part de la S.A.S.U. PREST RENOV, malfaçons qui ne sont pas détaillées et dont le coût des travaux de reprise n’est pas sollicité pas plus qu’il n’est démontré l’imputabilité de ces désordres à la S.A.S.U. PREST RENOV .
Il produit une fiche d’intervention du 14 août 2024 pour une réparation de fuite par l’entreprise [T] [W] qui a établi une facture d’intervention pour un montant de 723,60 euros.
Des photographies versées aux débats démontrant des travaux inachevés et des gravats laissés en l’état, il apparaît que la S.A.S.U. PREST RENOV a abandonné le chantier n’étant par ailleurs, au regard des échanges entre les parties, pas garantie d’être réglée du solde de son marché.
De ces éléments incomplets et contradictoires, il convient que le demandeur fournisse toutes explications et tous justificatifs au tribunal :
— Sur le devis qu’il a finalement accepté entre les trois présentés portant même date mais de montants différents n’incluant pas les mêmes prestations,
— Sur la nature du montant de 6 610 euros versé à Monsieur [Z] le 30 avril 2024 qui semble correspondre au devis pour le poste concernant le muret,
— Sur les sommes et la nature des sommes dont il s’est réellement acquitté auprès de son cocontractant (justificatifs de versements, date et nature des versements (acompte ou règlement des travaux réalisés),
— Sur les travaux convenus et réglés, qui n’ont pas été réalisés avec justificatifs,
— Sur le montant sollicité dans sa requête en principal de 2 082 euros,
— Sur le montant de 540 euros à titre de dommages et intérêts
— Sur le solde des travaux sollicité par la S.A.S.U. PREST RENOV et la nature des travaux,
— Sur les malfaçons et inachèvements imputables à la S.A.S.U. PREST RENOV.
A toutes fins utiles, il convient de rappeler que l’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 818 du Code de procédure civile énonce que la demande est formée par assignation et qu’elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Il résulte de ces dispositions que la saisine du tribunal n’étant autorisée par requête que pour les demandes n’excédant pas 5 000 euros, ce mode de saisine n’est pas ouvert dans les cas ou la demande en justice est indéterminée, tels sont les cas notamment des demandes d’exécution forcée en nature ou de demande de résolution du contrat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, par décision mise à disposition du greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 24 Février 2026 à 9H salle N°1
INVITE Monsieur [E] [I] à fournir toutes explications et justificatifs au tribunal :
Sur le devis qu’il a finalement accepté entre les trois présentés portant même date mais de montants différents n’incluant pas les mêmes prestations,Sur la nature du montant de 6610 euros versé à Monsieur [Z] le 30 avril 2024 qui semble correspondre au devis pour le poste concernant le muret,Sur les sommes et la nature des sommes dont il s’est réellement acquitté auprès de son cocontractant (justificatifs de versements, date et nature des versements (acompte ou règlement des travaux réalisés),Sur les travaux convenus et réglés, qui n’ont pas été réalisés avec justificatifs,Sur le montant sollicité dans sa requête en principal de 2082 euros,Sur le montant de 540 euros à titre de dommages et intérêts,Sur le solde des travaux sollicité par la S.A.S.U. PREST RENOV et la nature des travaux,Sur les malfaçons et inachèvements imputables à la S.A.S.U. PREST RENOV.
DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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