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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 9 janv. 2025, n° 21/03938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 30]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 09 Janvier 2025
Dossier N° RG 21/03938 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JEFA
Minute n° : 2025/4
AFFAIRE :
[W] [R], [H] [L], [A] [L] C/ [U] [T], [O] [G], [Y] [J]
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : M. Yoan HIBON
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER lors des débats : Madame Violaine KACHEROU
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024 prorogé au 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à : Me Audrey CARRU
Me Marie-hélène GALMARD
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 5]
[Localité 25]
Madame [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 25]
Monsieur [A] [L]
[Adresse 4]
[Localité 25]
représentés par Me Héléna SAPIRA, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 6]
[Localité 25]
Madame [O] [G]
[Adresse 6]
[Localité 25]
représentés par Me Marie-hélène GALMARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 25]
représentée par Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [R] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sur un terrain cadastré Section L n° [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], sis [Adresse 5] à [Localité 27], acquise le 5/06/1990.
Monsieur [A] [L] et Madame [H] [L] son épouse sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation édifiée sur un terrain cadastré Section [Cadastre 32] n° [Cadastre 8], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 23], et [Cadastre 9] sis [Adresse 4] à [Localité 27], acquise le 16/10/2006.
Madame [O] [G] et son compagnon, Monsieur [U] [T], exploitent un haras et un centre équestre sur les parcelles cadastrées Section [Cadastre 32] n° [Cadastre 11], [Cadastre 16], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 26] et [Cadastre 2] et L n°[Cadastre 1] sises [Adresse 6] à [Localité 27]. Ils y assurent également un élevage de brebis.
Madame [Y] [J] est propriétaire de la parcelle cadastrée section L n°[Cadastre 1] acquise le 7 février 2013, louée selon un contrat de bail à ferme conclu le 10 octobre 2013 à Madame [O] [G].
Alléguant de diverses nuisances ainsi que de l’illégalité de l’exploitation des consorts [G] – [T], par actes d’huissier séparés délivrés le 11 juin 2021, les époux [L] et monsieur [W] [R] ont fait assigner madame [O] [G], monsieur [U] [T] et madame [Y] [J] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir réparé le préjudice subi, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ainsi que de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 8 janvier 2024, les époux [L] et monsieur [W] [R] demandent:
VU l’article 1240 du Code civil,
VU la théorie des troubles anormaux de voisinage,
VU le non-respect du Règlement Sanitaire Départemental,
VU le non-respect des arrêtés de permis de construire des 16 septembre 2014 et 8 avril 2020 ;
VU le non-respect de l’avis de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) du 26 juin 2014 ;
VU le forage de Monsieur [W] [R] situé en bordure du [Adresse 29], sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 36] ;
— RECEVOIR les requérants en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les y déclarer bien fondés,
— CONDAMNER in solidum Madame [O] [G] et Monsieur [U] [T] à cesser leur exploitation s’exerçant sur les parcelles cadastrées Section L n° [Cadastre 1] et [Cadastre 32] n° [Cadastre 11], [Cadastre 16], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 26] et [Cadastre 2] sises [Adresse 6] à [Localité 27];
— ORDONNER aux défendeurs de remettre en état les parcelles cadastrées Section L n° [Cadastre 1] et [Cadastre 32] n° [Cadastre 11], [Cadastre 16], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 26] et [Cadastre 2] sises [Adresse 6] à [Adresse 28], en enlevant toute construction, silos, ouvrage et tas de fumier ;
Subsidiairement :
— CONDAMNER in solidum Madame [O] [G] et Monsieur [U] [T] à cesser leur exploitation concernant l’activité de loisir : centre équestre et activité de promenades à cheval dont la structure d’accueil touristique se trouve sur l’exploitation même, et activité de prestation de service (hébergement de chevaux), qui n’ont pas été autorisée, les permis interdisant la réception du public, qui ne peuvent être développés en zone agricole, et qui induisent une augmentation exponentielle de l’activité, du nombre de chevaux et des nuisances ;
Subsidiairement :
— CONDAMNER in solidum Madame [O] [G] et Monsieur [U] [T] à payer à Monsieur [W] [R] une somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER in solidum Madame [O] [G] et Monsieur [U] [T] à payer à Madame [H] et à Monsieur [A] [L] une somme de 250 000 € à titre de dommages-intérêts ;
En toutes hypothèses :
— CONDAMNER in solidum Madame [O] [G] et Monsieur [U] [T] à payer à chacun des requérants une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance à recouvrer par Me Helena Sapira, avocate au barreau de Grasse ;
— DEBOUTER les défendeurs de l’intégralité de leurs fins, demandes et prétentions ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
A l’appui de leurs demandes, ils font notamment valoir que les défendeurs engagent leur responsabilité, tant sur le fondement de la faute délictuelle au titre de l’article 1240 du code civil, que des troubles anormaux de voisinage eu égard à l’exploitation irrégulière et à l’existence de constructions illicites. Ils rappellent que, pour être retenu, le trouble anormal de voisinage ne nécessite pas qu’une faute soit prouvée, mais uniquement l’existence d’un trouble anormal, qui nuit à l’exercice normal de son droit de propriété par celui qui l’allègue. En l’espèce :
— contrairement aux engagements pris par madame [O] [G] dans sa demande de permis de construire en date du 16 septembre 2014, le fumier était, jusqu’à la délivrance de la présente assignation, stocké en trois tas sur la parcelle cadastrée [Cadastre 34] et non dans une remorque bâchée et évacuée une fois par semaine, ce qui occasionnait de graves troubles du voisinage liés aux odeurs persistantes;
— les défendeurs ont développé une activité de centre équestre, promenades à cheval et accueil touristique alors même que le permis de construire interdisait l’accueil du public;
— l’exploitation d’un centre équestre avec accueil du public s’apparente à une activité de loisirs, prohibée en zone agricole aux termes de l’article A1 du Plan local d’urbanisme, lequel n’autorise que les constructions, occupations et utilisations du sol directement nécessaires à l’exploitation agricole; or, selon la jurisprudence, si l’activité d’élevage est secondaire par rapport à l’activité de loisir et aux prestations de service, le centre équestre ne peut être considéré comme directement nécessaire à l’exploitation agricole, et un éventuel permis de construire serait donc entaché d’illégalité ;
— aucune construction n’était autorisée sur les parcelles L1 (propriété de madame [Y] [J]), [Cadastre 34] et [Cadastre 35] par les permis de construire des 16 septembre 2014 et 8 avril 2020 alors que la présence de nombreuses constructions est établie par les pièces versées; si madame [G] a tenté d’obtenir la régularisation de ces constructions postérieurement à la délivrance de l’assignation, certaines demandes ont été rejetées tandis que d’autres font l’objet de recours; si madame [G] assure que les constructions litigieuses de la parcelle [Cadastre 35] ont été détruites, elle n’en justifie pas ;
— l’article 153.2 du Règlement sanitaire départemental prévoit que « Les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne doivent pas être à l’origine d’une pollution des ressources en eau. Leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d’eau.
Elle est, en outre, interdite :
A moins de 35 m. : des puits et forages (…) » ; Or, il résulte du procès-verbal de constat établi le 11 juin 2021 que les installations du haras (hangar à foin et abri) se trouvent à moins de 35 mètres du forage situé sur la parcelle appartenant à monsieur [W] [R], ce qui est d’ailleurs confirmé par le plan de masse établi par madame [O] [G] dans sa demande de permis de construire du 18 juin 2021 ; il en va de même des prescriptions de plusieurs autres articles du Règlement sanitaire départemental qui réglementent notamment le sort des déjections animales ainsi que des normes afin de limiter les risques de pollution et d’assurer le respect de la tranquillité du voisinage et qui ne sont pas non plus respectées ; or, le chemin d’accès est souillé et jamais nettoyé tandis que le voisinage se trouve incommodé par la présence de nombreux insectes, d’excréments et d’odeurs permanentes ; il s’agit de nuisances excessives et présentant un caractère permanent au sens de l’article 153.3 ;
— l’absence de gestion correcte des excréments crée des troubles liés à la pollution des sources alors même que les habitations ne sont pas reliées à un réseau public d’eau potable, ainsi que des nuisances olfactives et la présence de nombreux insectes qui empêchent de profiter des extérieurs ; si le PLU a été modifié en 2013 et interdit la construction de maisons d’habitation dans la zone concernée comme le rappellent les défendeurs, les demandeurs bénéficient de l’antériorité et sont propriétaires de biens immobiliers construits dans le respect dans autorisations nécessaires ; cette circonstance ne saurait permettre d’apprécier différemment les troubles du voisinage subi ;
Les demandeurs soulignent que l’ensemble des ces éléments conduisent à une forte dépréciation de la valeur de leur bien immobilier selon les estimations immobilières produites aux débats.
Ils estiment que seul un arrêt complet de l’exploitation illicite des défendeurs serait de nature à faire cesser les troubles constatés. A défaut, l’accueil du public étant interdit et cette activité accroissant largement les troubles, il convient d’obliger les défendeurs à cesser leurs activités de loisirs. Si le tribunal ne faisait pas droit à l’une de ces demandes il conviendrait de réparer le préjudice subi au titre de la perte de la valeur des biens immobiliers dont ils sont propriétaires.
Aux termes de ses écritures dernièrement notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, madame [Y] [J] demande
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu le non-respect du Règlement sanitaire départemental,
Vu le non-respect des arrêtés de permis de construire des 16 septembre 2014 et 8 avril 2020,
Vu le non-respect de l’avis de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) du 26 juin 2014 ;
Vu le forage de Monsieur [W] [R] situé en bordure du [Adresse 29], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 36],
Vu le non-respect du bail à ferme du 10.10.2013
Vu le congé notifié le 30.04.2021
RECEVOIR la concluante en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la déclarer bien fondée,
CONDAMNER in solidum Madame [O] [G] et Monsieur [U] [T] à cesser leur exploitation (haras, cours d’équitation et élevage de bovidés) s’exerçant sur les parcelles cadastrées section L n°[Cadastre 1] et [Cadastre 33][Cadastre 11], [Cadastre 16], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 26] et [Cadastre 2] sises [Adresse 7],
ORDONNER à Madame [G] et Monsieur [T] de remettre en état les parcelles cadastrées Section L n°[Cadastre 1] et [Cadastre 32] n°[Cadastre 11], [Cadastre 16], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 26] et [Cadastre 2] sises [Adresse 6] à [Localité 27], en enlevant toute construction, silos, ouvrage et tas de fumier ;
CONDAMNER in solidum Madame [O] [G] et Monsieur [U] [T] à payer à Madame [Y] [J] une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi;
En toutes hypothèses :
CONDAMNER in solidum Madame [O] [G] et Monsieur [U] [T] à lui payer une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance à recouvrer par Me Audrey CARRU, avocate au Barreau de DRAGUIGNAN ;
DEBOUTER Madame [G] et Monsieur [T] de l’intégralité de leurs fins, demandes et prétentions ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Outre les éléments développés par les demandeurs à l’instance, madame [Y] [J] rappelle avoir consenti à madame [O] [G] le 10 octobre 2013 un bail à ferme portant sur une partie de la parcelle L1, soit 5.000 m2 de taillis et feuillus. Or, elle lui a fait délivrer congés avec refus de renouvellement du bail par acte d’huissier du 30 avril 2021 au motif que :
« -dégradation et constructions illégales sans autorisation par le propriétaire et la mairie sur la parcelle louée,
— Stockage et dégradation des sols du au fumier et urine stockés
— Nuisance odeurs et insectes et pollution de vos forages avec le voisinage qui engage des procédures judiciaires contre vous et cela met votre bailleur en porte à faux vis-à-vis d’eux».
La procédure est actuellement pendante devant la Cour d’Appel, madame [O] [G] ayant contesté ledit congés et le tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan lui ayant donné raison sur ce point.
Madame [Y] [J] a également saisi le tribunal administratif aux fins de contester les constructions litigieuses.
Elle souligne que, sur la parcelle lui appartenant ont été construits un parking, six abris à chevaux et un grand abri pour chevaux et lamas, le tout avec dalle béton. Contrairement aux affirmations des défendeurs, elle n’a jamais donné son accord pour ce faire.
Madame [Y] [J] se joint ainsi aux demandes des époux [L] et de monsieur [R] tendant à la remise en état des lieux et à la cessation de l’exploitation. Elle fait valoir subir un préjudice en sa qualité de propriétaire de la parcelle L1 mais également en qualité de voisine des installations contestées. Elle subit un préjudice lié à la dévalorisation de sa parcelle, qu’elle chiffre à la somme de 30.000 euros.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2024, madame [O] [G] et monsieur [U] [T] sollicitent de:
Débouter les consorts [R], [L] et [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— Ordonner à Monsieur [W] [R] de cesser de menacer Madame [G] et de prendre des photographies du HARAS DES [Localité 38] et des personnes s’y trouvant, et ce, sous peine d’astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
— Condamner in solidum les consorts [R] et [L] à verser à Madame [G] et à Monsieur [T], la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’ils leur ont occasionné,
— Condamner Madame [J] à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle leur a occasionné,
— Condamner in solidum les consorts [R] et [L] à leur verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
S’il devait être fait droit aux prétentions des consorts [R] et [L] ou de Madame [J],
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les consorts [R] et [L] à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les consorts [R] et [L] aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de Maître Marie-Hélène GALMARD, avocat aux offres de droit.
A l’appui de leurs demandes, madame [G] et monsieur [T] rappellent en premier lieu qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ils font valoir que madame [G] exploite le haras des VILLARDS tandis que monsieur [T] exploite, quant à lui, la ferme des VILLARDS qui se situe sur la commune de [Localité 37] et qu’il n’installe ses brebis sur la parcelle [Cadastre 34] appartenant à sa compagne que ponctuellement lorsqu’il rentre de ses parcours en pastoralisme en raison des intempéries ou pour la protection de son troupeau contre les loups.
Les défendeurs soulignent que les textes cités par les demandeurs ne sont pas applicables à leur exploitation dans la mesure où :
— les animaux ne vivent pas dans des stabulations libres mais dans des parcs avec abris sans litières conformément aux dispositions des articles R 214-17 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;
— il n’y a pas de silo sur l’exploitation agricole mais une serre pour le foin ;
— il n’y a pas de lisier ni de purin, ni d’eaux de lavage car le fumier de cheval est très compact et non susceptible d’écoulement.
Si des constats d’huissier témoignent de l’existence de nuisances olfactives, de la présence de nombreux insectes et de crottin de cheval sur le chemin, rien ne permet de relier ces éléments au haras des VILLARDS alors que de nombreuses écuries se situent à proximité et notamment celle exploitée par madame [Y] [J] et que les chevaux du Haras des VILLARDS sont loin d’être les seuls à utiliser le chemin. De même, le constat faisant état d’une pollution du forage de monsieur [R] n’établit aucunement la réalité des affirmations contenues, ce constat n’étant fondé que sur les déclarations de monsieur [R] alors qu’aucun manque d’hygiène ni présence de fumier n’est relaté.
Au contraire, ils produisent le compte-rendu d’audit de la fédération française d’équitation du 7 octobre 2022 ainsi qu’un constat d’huissier en date du 15 juin 2023 qui permettent de confirmer que le fumier n’est pas stocké comme allégué mais dans une remorque conformément aux préconisations de l’institut français de cheval et de l’équitation aux termes desquelles « le stockage du fumier dans des bennes évacuées périodiquement en dehors de la structure peut constituer une alternative à l’aménagement d’une fumière. Les bennes devront respecter la même réglementation d’étanchéité qu’une fumière ».
Madame [G] et monsieur [T] soulignent avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires à l’ensemble des constructions présentes, sauf en ce qui concerne la maison d’habitation située sur la parcelle [Cadastre 35] appartenant à madame [G] qui a été détruite comme en atteste le procès verbal de composition pénale du 16 mai 2023.
Enfin et contrairement aux allégations des demandeurs, le HARAS DES VILLARDS étant un [Localité 31] de 5ème catégorie, n’a besoin d’aucune autorisation pour recevoir du public. Au surplus, cet élément est sans lien avec les nuisances alléguées.
Aucune faute telle que prévue à l’article 1240 du code civile n’est donc établie.
S’agissant de la théorie des troubles anormaux de voisinage, ils rappellent que le trouble doit être persistant et récurrent mais également grave dans les circonstances de temps et de lieu. Or, le HARAS DES VILLARDS se situe en zone agricole et l’activité exercée par leurs soins est bien agricole en application de l’article L 311-1 du code rural et de la pêche maritime qui dispose : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines et d’exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle […] ». Il est de jurisprudence constante que l’activité de centre équestre a un caractère agricole et non commercial et que les constructions d’un Centre équestre sont liées et nécessaires à cette activité agricole et par conséquent autorisées en zone agricole. En ce qui concerne les activités de promenades touristiques à cheval, avec ou sans accompagnement, elles peuvent être considérées agricoles de manière accessoire si la structure d’accueil touristique se trouve sur une exploitation agricole, ce qui est le cas en l’occurrence.
Madame [G] et monsieur [T] font état de l’article L.110-1 du code de l’environnement, créé par la loi du 29 janvier 2021, qui dispose notamment que « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage ». Ainsi, les odeurs ou les sons caractéristiques du milieu rural ne sauraient être considérés comme constitutifs de troubles anormaux du voisinage. Si les demandeurs ont effectivement construits leurs maisons d’habitation conformément aux autorisations administratives obtenues, elles sont désormais situées en zone agricole bénéficiant de cette protection particulière. Il convient d’en tenir compte pour évaluer l’existence de troubles anormaux de voisinage.
S’agissant de madame [J], ses demandes relèvent de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux. Elle avait, en tout état de cause, donné son accord aux travaux entrepris et y a même participé. Elle est la demi-sœur de madame [G].
Madame [G] et monsieur [T] estiment abusives les demandes formulées à leur encontre alors même que tant les demandeurs au principal que madame [J] ont multiplié les procédures à leur égard, sans fondement. Monsieur [R] se montre même harcelant à l’égard de madame [G] et il devra lui être fait injonction de cesser ce comportement, sous astreinte. Il n’hésite pas à régulièrement prendre des photographies des personnes présentes au HARAS, en ce compris des enfants comme en témoignent les pièces versées aux débats.
Compte tenu de la gravité des mesures sollicitées, il est nécessaire, si le tribunal y fait droit, d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 11 avril 2024, fixant l’affaire à l’audience collégiale du 3 octobre 2024.
A cette audience, à l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré au 5 décembre 2024, prorogé au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”.
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soient les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur la responsabilité délictuelle de madame [O] [G] et de monsieur [U] [T]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil : “ Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 1241 du Code civil dispose que “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la mise en cause de la responsabilité délictuelle nécessite l’établissement de trois éléments cumulatifs, à savoir l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité existant entre les deux premiers.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que madame [O] [G] et monsieur [U] [T] exploitent illégalement un centre équestre, ont construit illégalement des bâtiments et ne respectent pas les normes environnementales, ce qui leur cause un préjudice direct en lien avec une pollution sonore et olfactive permanentes notamment.
Ils produisent à l’appui de leurs affirmations deux constats d’huissier établis les 11 juin 2021 (pièce 8) et 30 août 2022 (pièce 15) dont il résulte notamment la présence de constructions et d’animaux sur l’exploitation de madame [O] [G] et monsieur [U] [T], de crottin de cheval sur la voirie du [Adresse 29] et, au niveau de la propriété de monsieur [R] et de sa terrasse, la présence d’insectes et une odeur de fumier. L’huissier fait par ailleurs état d’une pollution des eaux par les déjections animales, laquelle n’est toutefois aucunement établie par des constatations fiables ou analyses mais ne repose que sur les déclarations de monsieur [R].
Au contraire, il résulte du rapport de constatation effectué par la police municipale le 26 août 2021 (pièce 28) que, si la présence de crottin a pu être constatée tant au niveau du [Adresse 29] que sur la propriété de madame [O] [G] et monsieur [U] [T], aucune nuisance particulière résultant de la présence d’insectes ou d’odeurs persistantes n’est en revanche soulignée. Ce rapport a été rédigé après passages sur les lieux, à savoir sur l’exploitation, au domicile de monsieur [R] mais également au domicile des époux [L] les 28 juillet, 3, 5, 11, 12, 16 et 25 août 2021. Aucune pollution des eaux n’est non plus caractérisée. En outre, et comme souligné par madame [O] [G] et monsieur [U] [T], le policier municipal confirme que le chemin des Villards est également emprunté par des cavaliers individuels ainsi que par les chevaux d’autres centres équestres et notamment des Écuries de Baracka.
Il est par ailleurs établi, à l’examen du plan produit par madame [O] [G] et monsieur [U] [T] en pièce 29 et dont la véracité n’est pas contestée par les autres parties, que de très nombreux centres équestres et écuries entourent les propriétés de monsieur [R] et des époux [L], les chevaux de madame [Y] [J] étant également situés à proximité immédiate de leurs propriétés.
Dans ces conditions, il n’est aucunement établi que la présence d’insectes, d’odeurs ou encore de crottin dans le chemin d’accès à leur propriété proviennent du HARAS des VILLARDS.
En outre, si les demandeurs font état de l’existence de constructions érigées sans permis par madame [O] [G] et monsieur [U] [T], ils ne justifient d’aucun préjudice qui serait lié à ces éléments. Il en va de même de l’exploitation d’un centre équestre dont ils contestent la légalité.
Dès lors, la responsabilité pour faute de madame [O] [G] et monsieur [U] [T] ne peut être retenue.
Sur les troubles anormaux de voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements.
Ils résulte de l’article 651 du même code que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Il est constant que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage'; il appartient aux juges du fond de rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. L’anormalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
Les juges du fond ne peuvent déduire l’existence de troubles anormaux du voisinage de la seule infraction à une disposition administrative sans rechercher si les troubles qui en résultent excédent les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce et comme retenu supra, aucun des éléments produits par les demandeurs n’apparaît de nature à établir la réalité de leurs allégations quant à l’imputabilité à madame [O] [G] et monsieur [U] [T] des troubles avancés (odeurs, purin sur le chemin, insectes), alors même que le passage répété d’un policier municipal en plein cœur de l’été 2021 atteste, au contraire, de l’absence de nuisances particulières provenant du fond de madame [O] [G] et monsieur [U] [T] et qu’il est établi que de nombreux autres centres équestres et écuries bordent la propriété des demandeurs à la présente instance dont le bien immobilier se situe en pleine campagne, dans une zone désormais classifiée en zone agricole.
En outre, si monsieur [R], les consorts [L] et madame [J] font état de l’exploitation non autorisée d’un centre équestre et du non respect des autorisations d’urbanisme, il ne peut qu’être rappelé que ces seuls éléments sont insuffisants à constituer un trouble anormal de voisinage en l’absence de préjudice particulier démontré.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’étudier plus avant les éléments produits quant à l’illégalité des activités de madame [O] [G] et monsieur [U] [T], lesquels peuvent éventuellement ressortir de la compétence d’autres juridictions par ailleurs déjà saisies du litige, aucun trouble anormal de voisinage ne peut être retenu et monsieur [R], les consorts [L] et madame [J] sont déboutés de leurs demandes sur ce fondement.
Sur la demande reconventionnelle fondée sur l’abus de droit
L’exercice des voies de droit ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager la responsabilité d’une partie à l’instance, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que lorsqu’il présente un caractère dolosif ou malveillant.
En outre, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire pu abusive peut être condamné à une amende civile (…) sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
Il est constant que l’article 32-1 ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
En l’espèce, aucun des éléments produits n’apparaît de nature à établir une faute de monsieur [R], des consorts [L] ou encore de madame [J], le seul fait que leurs demandes soient rejetées étant insuffisant à la caractériser cet abus et l’ensemble des procédures dont font état madame [O] [G] et monsieur [U] [T] ayant été diligentées par les unes ou les autres des parties et ayant des fondements distincts.
Dans ces conditions, madame [O] [G] et monsieur [U] [T] sont déboutés de leurs demandes sur ce fondement, ainsi que de la demande visant à ordonner à monsieur [R] de cesser ses agissements sous astreinte, aucun harcèlement“ de sa part n’étant non plus caractérisé alors qu’il existe manifestement un climat délétère dans le voisinage auquel l’ensemble des protagonistes participe.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [L], Madame [H] [L], et monsieur [W] [R], demandeurs au principal et succombant pour le tout, seront condamnés aux entiers dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de la nature du litige, des conflits persistants entre l’ensemble des parties et du débouté de l’ensemble des demandes, y compris reconventionnelles, aucune considération liée à l’équité ne justifie la condamnation de l’une quelconque des parties à régler une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elles en sont donc déboutées.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée, tandis qu’elle de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine du tribunal. Le principe en sera donc rappelé en fin de dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [A] [L], Madame [H] [L], et monsieur [W] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE madame [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE madame [O] [G] et monsieur [U] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [A] [L], Madame [H] [L], et monsieur [W] [R] in solidum aux dépens, qui seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Marie-Hélène GALMARD ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision en toutes ses dispositions.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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