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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 21 mai 2025, n° 24/09208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AGPM ASSURANCES |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09208 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPJ6
MINUTE n° : 2025/ 318
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Joanne REINA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Joanne REINA
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Joanne REINA
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 10 décembre 2024 à la compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES, soutenue à l’audience du 26 mars 2025 et par laquelle Monsieur [N] [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L.125-1, L.125-2, L.125-4 du code des assurances, de :
Désigner tel expert qu’il plaira en matière de catastrophe naturelle avec mission habituelle et notamment de se rendre sur les lieux, se faire remettre l’ensemble des documents, d’examiner les désordres invoqués par Monsieur [N] [I] et faisant l’objet du procès-verbal de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, des différents rapports au dossier, d’indiquer la cause de ces désordres et si celle-ci peut avoir pour cause déterminante cette catastrophe naturelle et/ou si la cause serait également en partie l’erreur de préconisation de l’expert mandaté par l’AGPM et donc la reprise seulement partielle de cette construction suite à la précédente déclaration au titre de la catastrophe naturelle, donner son avis sur un pourcentage de responsabilité, de préconiser entre ces deux causes, si tel devait être le cas, les travaux de reprise, pour mettre, définitivement, un terme effectif et définitif à ces désordres, préconiser les travaux de réfection des induits et accessoires liés à la reprise ou à la reconstruction de cette maison, recueillir tout élément de préjudice de Monsieur [N] [I] et apporter tout éclairage qui pourrait être nécessaire à la juridiction qui sera saisie de ce litige ;
Débouter toute demandeur à son encontre ;
Condamner l’AGPM à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dire que, compte tenu des faits de l’espèce particuliers du rapport d’expertise d’assuré, mais également du rapport d’expertise de l’assureur AGPM, celle-ci devra consigner les frais d’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, soutenues à l’audience du 26 mars 2025 et par lesquelles la compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
PRENDRE ACTE qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [N] [I] ;
FIXER la mission de l’expert judiciaire comme suit :
1) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandé avec avis de réception,
2) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants,
3) vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les pièces versées aux débats afférents ;
13) préciser la date d’apparition des désordres et s’ils sont apparus pendant la période visée par l’arrêté du 3 avril 2023 publié au journal officiel le 3 mai 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022 sur la commune de [Localité 6], ou s’ils sont apparus antérieurement,
4) préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendant impropre à sa destination,
5) indiquer l’origine et les causes des désordres ; dire s’ils sont imputables en tout ou partie aux catastrophes naturelles, à savoir la sécheresse,
6) dire si les travaux préconisés dans le cadre de l’instruction du sinistre survenu en 1998 et pour lesquels Monsieur [N] [I] a été indemnisé par l’AGPM ont été mis en œuvre et dans quelles conditions,
7) dire s’il y lieu de faire une étude de sol, et dans ce cas y procéder,
8) d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
9) décrire les travaux propres à ces désordres constats et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; à défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres et préciser la durée des travaux préconisés,
10) donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices allégués par Monsieur [N] [I] et en proposer une évaluation chiffrée,
11) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de son pré-rapport,
REJETER la demande de condamnation formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETER la demande tendant à ce que les frais d’expertise judiciaire soient consignés par l’AGPM ;
REJETER toute demande de condamnation formée à son encontre ;
METTRE à la charge de Monsieur [N] [I] la consignation relative aux frais d’expertise judiciaire ;
LAISSER les entiers dépens à la charge de Monsieur [N] [I] en ce compris les frais d’expertise ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert, l’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec et tel est le cas d’une action au fond manifestement irrecevable.
En l’espèce, le requérant produit aux débats un arrêté interministériel du 3 avril 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 6], où se situe le bien immobilier en litige, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
La déclaration de sinistre du 5 mai 2023 auprès de l’assureur du requérant, la compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES, a donné lieu à un rapport d’expertise déposé le 19 mars 2024 par le cabinet EUREXO qui confirme la présence de fissures sur le bien et conclut notamment que les désordres liés à la précédente sécheresse continuent à évoluer et n’ont pas été stabilisés, les désordres D4 et D5 portant sur une partie des fondations reprises en sous-œuvre par micropieux sans que ces reprises ne soient efficientes.
Le requérant produit en outre un rapport d’expertise unilatéral établi le 29 avril 2024 par la SAS LAMY EXPERTISE, qui confirme notamment le diagnostic d’une inefficience des précédentes reprises en sous-œuvre et recommande une étude géotechnique complémentaire G5 pour déterminer avec précisions la cause des désordres ainsi que les solutions de reprise adaptées.
Le motif légitime du requérant de voir désigner un expert judiciaire au contradictoire des deux parties est caractérisé, l’étude géotechnique complémentaire s’avérant indispensable et l’existence des désordres de fissures étant encore confirmée par le procès-verbal de commissaire de justice du 30 juillet 2024.
Il sera donné acte à la compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert, en reprenant l’essentiel de la mission proposée par le requérant ainsi que les précisions sollicitées par la défenderesse, qui répondent également à un motif légitime. Il sera seulement prévu que l’expert judiciaire recueille les éléments d’appréciation des préjudices, autres que les travaux de reprise, invoqués par le requérant et qu’il donne son avis sur ce point, il n’est pas opportun de donner mission à l’expert de fournir lui-même les éléments d’appréciation de ces préjudices. De même, il n’est pas utile de rappeler que l’expert est tenu de répondre aux dires des parties, s’agissant d’une obligation légale. La compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES sera déboutée du surplus de ses demandes relatives à la mission de l’expert.
Par ailleurs, la consignation à valoir sur les honoraires d’expert sera fixée à la charge du requérant, ayant intérêt à la mesure sollicitée.
Les dépens de l’instance de référé ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens seront laissés à la charge du requérant, partie ayant intérêt à la mesure d’expertise, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
De surcroît, l’inefficacité des travaux de réparation d’un précédent sinistre, invoquée par le requérant à l’égard de la défenderesse, ne constitue pas un élément permettant d’affirmer que la compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES engagera sa responsabilité dès lors qu’il n’est pas certain à ce stade qu’elle était tenue, au titre de la garantie souscrite, de financer des travaux de reprise efficaces.
Il sera donné acte à la compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
Il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [N] [I] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06.07.89.93.92
Mèl : [Courriel 7]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 5] [Adresse 2] à [Localité 6],
— vérifier la réalité des désordres allégués par la partie demanderesse dans son acte d’introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 30 juillet 2024 et dans les différents rapports d’expertise non contradictoires versés aux débats,
— préciser la date d’apparition des désordres et s’ils sont apparus pendant la période visée par l’arrêté du 3 avril 2023 publié au journal officiel le 3 mai 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022 sur la commune de [Localité 6], ou s’ils sont apparus antérieurement,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendant impropre à sa destination,
— indiquer l’origine et les causes des désordres ; dire s’ils sont imputables en tout ou partie aux catastrophes naturelles, à savoir les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, et les éléments permettant d’indiquer que la catastrophe naturelle serait la cause déterminante des désordres,
— dire si les travaux préconisés dans le cadre de l’instruction du sinistre survenu en 1998 et pour lesquels Monsieur [N] [I] a été indemnisé par la compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES ont été mis en œuvre et dans quelles conditions ; indiquer si les travaux de reprise mis en œuvre ont pu, par leur inefficacité, être la cause des désordres,
— dire s’il y a lieu de faire une étude de sol, et dans ce cas y procéder,
— d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
— décrire les travaux propres à remédier de manière effective et définitive à ces désordres et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence, auquel cas la partie demanderesse pourra être autorisée à réaliser ces travaux à ces frais ; chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; à défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres et préciser la durée des travaux préconisés ; recueillir tout élément des préjudices invoqués par Monsieur [N] [I] et donner son avis sur ces éléments,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [N] [I] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de DIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge Monsieur [N] [I],
DONNONS ACTE à la compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES de ses protestations et réserves,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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