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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 4 sept. 2025, n° 24/02429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ), la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE ( CIFRAA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
8ème Chambre
N° RG 24/02429 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBGM
NAC : 53B
CCC délivrées le :
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le quatre Septembre deux mil vingt cinq par Sophie ROLLAND-MAZEAU, assistée de Zahra BENTOUILA, Greffière et de Sarah TREBOSC, Greffière lors du prononcé dans l’instance N° RG 24/02429 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBGM ;
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-françois PUGET, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [I] [L] [D] [N]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 12], de nationalité Française
Dentiste
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bertrand CAYOL, avocat au barreau de PARIS plaidant,
Me Laurent CARUSO, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
Madame [H] [M] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 10], de nationalité Française
Dentiste
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand CAYOL, avocat au barreau de PARIS plaidant, Me Laurent CARUSO, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
DEFENDEURS
SELARL JSA ès qualité de liquidateur judiciaire de Madame [H] [J] épouse [N] selon jugement de conversion prononcé par le Tribunal de grande instance de Versailles du 04 juillet 2019, confirmé par la Cour d’appel de Versailles le 14 janvier 2020
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand CAYOL, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE INTERVENANTE
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes de quatre offres sous seing privé, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après CIFD), venant aux droits de la société CIFRAA, M. [I] [N] et son épouse, Mme [H] [J] ont souscrit les quatre prêts immobiliers suivants :
— prêt n° 21531 accepté le 14 octobre 2002 pour une somme de 97 567,00 € au taux d’intérêt annuel de 6,80 %, destiné à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement de type T1 à usage locatif, sis à [Localité 6] (91) ;
— prêt n° 21533 accepté le 14 octobre 2002 pour une somme de 170 000,00 € au taux d’intérêt annuel de 6,80 % destiné à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’une maison de type T4 à usage locatif, sis à [Localité 9] (69) ;
— prêt n° 24532 accepté le 16 juin 2003 pour une somme de 445 000,00 €, avec un taux d’intérêt annuel de 6,20 % destiné à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement à usage locatif, sis à [Localité 11] (13),
— prêt n° 66307 accepté le 21 novembre 2005 pour une somme de 347 681,00 € avec un taux d’intérêt annuel de 2,40% + EURIBOR 6 mois destiné à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement à usage locatif, sis à [Localité 8] (74).
Par exploit du 12 août 2010, la CIFRAA, aux droits de laquelle vient le CIFD, a fait assigner en paiement, au titre des quatre prêts, les époux [N] devant le tribunal de grande instance d’Evry, devenu le tribunal judiciaire d’Evry.
Parallèlement, les époux [N], comme nombre d’autres acquéreurs, s’estimant victimes des agissements de la société APOLLONIA, leur promoteur immobilier, ont déposé une plainte pénale devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, lequel a ouvert une information judiciaire sur les chefs d’infraction d’escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, association de malfaiteurs, abus de confiance et exercice illégal de la profession d’intermédiaire en banque.
Par ordonnance du 5 juillet 2012, le juge de la mise en état de ce tribunal a prononcé le sursis à statuer de l’instance jusqu’à l’issue de la procédure pénale en cours devant le juge d’instruction marseillais.
Par conclusions d’incident notifiées le 18 novembre 2019, la banque a demandé la révocation du sursis à statuer prononcé par ordonnance du 5 juillet 2012.
Par ordonnance du 1er juillet 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à ce qu’intervienne une décision dans la procédure pénale ouverte au tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du 25 février 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille a rendu une ordonnance de non-lieu au bénéfice du CIFD dans l’information judiciaire ouverte du chef de violation alléguée, par des banques, des dispositions protectrices de la loi Scrivener, ordonnance confirmée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal ordonné le rétablissement de l’instance au rôle sous le n° RG 24/02429.
* * *
Par conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, les époux [N] et la SELARL JA ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [J] épouse [N], demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 101 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— dire et juger que l’assignation de CIFRAA aux droits duquel vient le CIFD est connexe à l’assignation de Monsieur et Madame [N] devant le tribunal judiciaire de Marseille,
— dire et juger que ce lien de connexité est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble,
En conséquence :
— se dessaisir de l’assignation de CIFRAA aux droits duquel vient le CIFD au profit du tribunal judiciaire de Marseille,
— renvoyer la présente procédure devant le tribunal judiciaire de Marseille,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire madame ou monsieur le juge de la mise en état près le 8ème chambre du tribunal de céans devait ne pas faire droit à la demande de connexité formée par Monsieur et Madame [N]
— ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive à intervenir concernant la demande de nullité du prêt formée par Monsieur et Madame [N]
En tout état de cause :
— condamner le CIFD venant aux droits du CIFFRA à payer à Monsieur [N] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CIFD venant aux droits de CIFMED à payer à Madame [N] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CIFD venant aux droits de CIFMED aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELURL DIKAIOS, ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Par conclusions d’incident connexité, notifiées par RPVA le 19 février 2025, le CIDF demande au juge de la mise en état de :
In limine litis :
— déclarer irrecevable le nouvel incident des époux [N] et de la SELARL JSA ;
A titre subsidiaire :
— rejeter la demande de connexité des époux [N] et la SELARL JSA ;
En tout état de cause :
— débouter les époux [N] et la SELARL JSA de l’intégralité de leurs demandes ;
— renvoyer l’affaire pour être plaidée au fond devant le tribunal ;
— condamner Monsieur [I] [N] et la SELARL JSA au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— fixer au passif de la procédure collective de Madame [H] [J] épouse [N] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
A l’audience sur incident du 19 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’exception de connexité
Au visa de l’article 103 du code de procédure civile, qui dispose que l’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire, le défendeur à l’incident soulève l’irrecevabilité de l’exception de connexité soulevée par les époux [N] au motif de sa tardiveté.
Il convient de rappeler que le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné un sursis à statuer en date du 05 juillet 2012.
Par ailleurs, les époux [N] justifient avoir sollicité la nullité du prêt pour dol des procurations aux termes de conclusions complétives régularisées la 24 juin 2013.
Alors que le sursis à statuer avait déjà été ordonné dans l’instance pendante devant la présente juridiction, et que le rétablissement au rôle n’a été ordonné que le 25 avril 2024, les époux [N] ne pouvaient pas soulever ce moyen avant ledit rétablissement, de sorte que l’exception soulevée ne saurait être considérée comme tardive.
Elle sera donc déclarée recevable.
Sur l’exception de connexité
L’article 101 du code de procédure civile prévoit que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions différentes, un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Pour justifier un dessaisissement pour connexité, les instances portées devant deux juridictions distinctes doivent présenter un lien tel que la solution de l’une influe nécessairement sur la solution de l’autre de telle sorte qu’il existe un risque de contrariété à les juger séparément.
En l’espèce, s’il n’est pas discuté que le CIDF n’a pas été renvoyé devant le tribunal correctionnel dans le cadre de l’instance pénale, les demandeurs à l’incident justifient poursuivre, devant la juridiction marseillaise, la nullité du prêt sur le fondement du dol des procurations, outre la responsabilité civile de la CIFRAA, aux droits de laquelle vient le CIFD.
Si le CIFD soutient que la responsabilité civile est totalement étrangère au fait que les emprunteurs ont l’obligation contractuelle de procéder au remboursement de leurs prêts, force est de relever que la solution des deux litiges conduira deux juridictions distinctes à connaitre des mêmes actes et porter une appréciation dont il n’est pas exclu qu’elle puisse conduire à des décisions contraires.
Dans ces conditions, pour éviter, d’une part, une contrariété de décisions, et, d’autre part, dans l’intérêt d’une bonne justice, le tribunal judiciaire d’Evry se dessaisira au profit du tribunal judiciaire de Marseille saisi d’un litige connexe.
Sur les demandes formées au titre des dépens et l’article 700
En l’absence d’éléments le justifiant, les dépens seront réservés à l’examen de la procédure au fond.
Par ailleurs, il n’apparait pas inéquitable de rejeter à ce stade les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les parties seront renvoyées devant la juridiction de renvoi de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie ROLLAND-MAZEAU, vice-Présidente, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS recevable l’exception de connexité soulevée par monsieur [I] [N], Madame [H] [J] épouse [N] et la SELARL JA ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [J] épouse [N] ;
DECLARONS bien-fondée l’exception de connexité soulevée par monsieur [I] [N], Madame [H] [J] épouse [N] et la SELARL JA ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [J] épouse [N] entre la présente instance et l’instance ouverte initialement sous le numéro RG 11/04575 près le tribunal judiciaire de Marseille ;
ORDONNONS le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Evry sur l’assignation du 12 mai 2010 du CIFRAA aux droits duquel vient le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT au profit du tribunal judiciaire de Marseille saisi d’un litige connexe ;
ORDONNONS, en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, à défaut d’appel dans les délais la transmission du dossier par les soins du greffe à cette juridiction ;
DISONS que l’ensemble des demandes, en ce compris celles concernant les dépens, seront tranchées par la juridiction de renvoi.
Fait à [Localité 7], le 04 Septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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