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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 26 nov. 2024, n° 24/06305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/06305 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M27I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/06305 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M27I
Copie executoire à :
[O] [I]
(LRAR – IFPA)
[N] [Z] [M] [J] [X] [L]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [O] [Y] [I]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-2804 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Me Charlène SANNER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [N] [Z] [M] [J] [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
[Adresse 6]
[Localité 7]
régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 25 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Avant-dire droit,
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction ;
DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE que les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, n’ont pas été informés de leur droit à être entendus ;
Sur le fond,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [N], [Z], [M], [J], [X] [L], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (Allemagne),
et de
Madame [O], [Y] [I], née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 15],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [N], [Z], [M], [J], [X] [L] et de Madame [O], [Y] [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 20 août 2017 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que Madame [O], [Y] [I] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que Madame [O], [Y] [I] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants,
— [B] [L], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 15] ;
— [K] [L], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15] ;
RAPPELLE que Monsieur [N], [Z], [M], [J], [X] [L] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à leur vie ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [O], [Y] [I] ;
RESERVE les droits de Monsieur [N], [Z], [M], [J], [X] [L] à l’égard des enfants ;
FIXE à TROIS CENT QUATRE VINGT EUROS (380 euros), soit CENT QUATRE-VINGT EUROS (190 euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [N], [Z], [M], [J], [X] [L], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [O], [Y] [I] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
— [B] [L], né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 15] ;
— [K] [L], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 15] ;
CONDAMNE Monsieur [N], [Z], [M], [J], [X] [L] au paiement de ladite pension à compter de l’introduction de la demande ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DEBOUTE Madame [O], [Y] [I] de sa demande d’attribution des prestations familiales, sans l’accord de l’autre partie ;
AUTORISE Madame [O], [Y] [I] à adjoindre, seule, son nom de famille au nom de famille porté par les enfants ;
CONDAMNE Madame [O], [Y] [I] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 26 novembre 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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