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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 22/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 22/00663 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-ELFK
Expédié aux parties le :
— 1 ce à [9]
— 1 ccc à Me [D]
— 1 ccc à Association [11]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
L’Association [11], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [T], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Maryvonne GOUIN, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 31 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 02 JUIN 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En date du 16 février 2022, l’association [11] a déclaré auprès de la [8] (ci-après la [9]) la survenance d’un accident en date du 11 février 2022, survenu au préjudice de son salarié M. [Z] [R]. Elle a également fait parvenir un courrier de réserves.
A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 11 février 2022 mentionnant « stress post-traumatique ».
Cet accident a été pris en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 16 mai 2022.
Contestant cette décision, l’association [11] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision du 30 septembre 2022.
Par requêtes reçues au greffe le 30 août 2022 (contestation de la décision implicite de rejet) et le 31 octobre 2022 (contestation de la décision explicite de rejet), l’association [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la [9] de l’accident du travail de M. [Z] [R].
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024, renvoyée à la demande des parties à l’audience du 31 mars 2025.
L’association [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la [9] de l’accident survenu le 11 février 2022 au préjudice de M. [R]
Condamner la [9] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la [9] aux dépens
L’Association expose que M. [R] a tenus le 10 février 2022 des propos pouvant être qualifiés de suicidaires en présence d’une collègue, laquelle en a informé sa direction le lendemain. La direction de l’association a alors pris attache avec la médecine du travail, puis le [12] afin que M. [R] soit pris en charge. Elle estime donc avoir parfaitement respecté son obligation de sécurité à l’égard de son salarié et qu’il ne saurait dès lors lui en être fait grief.
La [10], dûment représentée, demande au tribunal de débouter l’association [11] de ses demandes. Elle fait valoir qu’il est justifié de la survenance au temps et lieu du travail d’un état de stress en lien avec un évènement précis et daté, à savoir le comportement de son employeur, ce qui conduit à appliquer la présomption du caractère professionnel de l’accident.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi l’accident, caractérisé par la survenance d’un fait accidentel soudain et une lésion en relation avec ce fait, subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident de travail sauf si la preuve est rapportée que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis la matérialité du fait accidentel et sa survenance au temps et au lieu du travail.
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
Les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs sont insuffisantes.
* * *
En l’espèce, il ressort de façon constante et non contestée par les parties que le 11 février 2022, le supérieur hiérarchique de M. [R] lui a interdit de prendre son poste, a récupéré les clés de son véhicule utilitaire et a appelé la médecine du travail puis, sur les conseils de cette dernière, le [12].
S’agissant d’un litige portant sur la caractérisation du caractère professionnel d’un accident et non d’un litige portant sur une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le caractère normal ou anormal, légitime ou illégitime, des agissements de l’employeur est en l’espèce non pertinent, le tribunal devant seulement s’attacher à vérifier l’existence d’un fait soudain survenu aux temps et lieu du travail, ce qui est le cas en l’espèce.
M. [R] explique dans son questionnaire salarié que suite à cet évènement, il a commencé à avoir « de grosses poussées de stress » et qu’il « revivait cette matinée en continue ». Il précise s’être rendu chez sa médecin traitant dans l’après-midi, laquelle a dressé un certificat médical constatant un stress post-traumatique.
L’apparition dans un temps très voisin de l’évènement générateur d’une lésion psychique médicalement constatée permet de caractériser un lien de causalité entre cette lésion et cet évènement survenu au travail.
Il s’en déduit que la preuve de la présomption d’imputabilité au travail de cette lésion psychique est rapportée par la [10].
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de cette lésion, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique antérieur ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
Il ne ressort aucunement en l’espèce que l’association [11] allègue de l’existence d’une telle cause totalement étrangère au travail, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
L’association [11] succombante sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’association [11] de sa demande en inopposabilité de la prise en charge par la [10] de l’accident du travail survenu le 11 février 2022 au préjudice de M. [Z] [R] ;
CONDAMNE l’association [11] aux dépens ;
DEBOUTE l’association [11] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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