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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 3 nov. 2025, n° 25/02586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02586 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKIV
JUGEMENT
DU : 03 Novembre 2025
S.A. [Adresse 4]
C/
[Y] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [S], demeurant [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Septembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/2586 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée par voie électronique le 5 avril 2023, la société anonyme (ci-après SA) [Adresse 4] a consenti à M. [Y] [S] un crédit renouvelable d’un montant total de 3 000 euros au taux débiteur de 18,70% remboursable en 35 mensualités de 110 euros, outre une dernière mensualité de 88,07 euros.
Par lettre recommandée du 2 août 2023 expédiée le même jour, la SA Carrefour Banque a mis en demeure M. [Y] [S] de lui régler la somme de 679,35 euros, au titre des échéances impayées de ce crédit renouvelable, sous huit jours, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée du 7 septembre 2023 expédiée le 11 septembre 2023, le groupement d‘intérêt économique [Localité 6] Contentieux, mandaté par la SA [Adresse 4], a mis en demeure M. [Y] [S] de régler la somme de 8 019,51 euros au titre du solde du crédit sous 8 jours.
Par ordonnance d’injonction de payer du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a enjoint M. [Y] [S] de payer à la SA Carrefour Banque la somme de 7 003,25 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, la SA [Adresse 4] a fait signifier la requête et l’ordonnance d’injonction de payer à M. [Y] [S], par remise de l’acte à domicile.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal de Lille le 3 septembre 2024, Mme [S], se présentant comme la fille de M. [Y] [S], a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 5 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025, lors de laquelle le demandeur initial au recouvrement n’a pas comparu, sans justifier d’aucun motif légitime.
Par décision du 10 février 2025, le tribunal a prononcé la caducité de la demande en paiement, a déclaré non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 5 juillet 2024 et constaté l’extinction de l’instance.
Par ordonnance du 3 mars 2025, le juge a rapporté la décision du 10 février 2025 et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, l’affaire a été retenue et le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du code de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA Carrefour Banque, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures, aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 1103, 1104 du code civil, L312-1 et suivants du code de la consommation et 117 du code de procédure civile, de voir:
prononcer la nullité de l’opposition formée par M. [Y] [S],
RG : 25/2586 PAGE 3
en conséquence, débouter M. [Y] [S] de toutes ses demandes et dire et juger que l’ordonnance d’injonction de payer retrouvera son plein et entier effet, subsidiairement, condamner M. [Y] [S] à lui payer la somme de 8 019,51 euros avec les intérêts au taux légal sur le capital restant dû de 6 533,31 euros à compter du 2 août 2023, condamner M. [Y] [S] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [Y] [S] aux entiers frais et dépens.
Au soutien, la société de crédit fait notamment valoir que l’opposition est affectée d’une nullité de fond pour avoir été formée par la fille de M. [Y] [S] sans qu’elle ne justifie d’un pouvoir spécial de représentation en justice.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 13 mars 2025, M. [Y] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’opposition
Aux termes de l’article 1412 du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
Conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En application de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. L’article précise que le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En application de l’article 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans condition de grief.
RG : 25/2586 PAGE 4
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Ainsi, l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d’une partie en justice peut être couverte jusqu’au moment où le juge statue.
En l’espèce, par un formulaire Cerfa du 3 septembre 2024, rédigé au nom de M. [Y] [S], il a été formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 5 juillet 2024.
Il résulte des motifs de la demande renseignés au formulaire que l’opposition à injonction de payer a été complétée et signée par Mme [S], se présentant comme la fille de M. [Y] [S].
Or, aucun pouvoir spécial de représentation n’est joint à la requête ni produit ultérieurement dans le cadre des débats, à défaut pour M. [Y] [S] de comparaître à l’audience, en personne ou représenté.
Il en résulte que l’opposition a été formée par Mme [S] sans pouvoir spécial.
Il s’ensuit que l’acte d’opposition est affecté d’un vice de fond qui est sanctionné par la nullité de l’acte sans condition de grief.
Par suite, l’ordonnance d’injonction de payer produit ses pleins effets, faute d’opposition valable et recevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [S] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’opposition, enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire de Lille le 3 septembre 2024, formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection de Lille du 5 juillet 2024 ;
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer du 5 juillet 2024 retrouvera en conséquence son plein et entier effet ;
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REJETTE la demande présentée par la SA Carrefour Banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 3 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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