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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 oct. 2025, n° 25/03732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03732 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KV2W
MINUTE n° : 2025 / 641
DATE : 22 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 4]
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 4]
tous deux représentée par Me Elodie GIGANT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Société LOIRE ATLANTIQUE HH, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société RHV représentée par Me. [A] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Madame [S] [X] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Maxime FALCHI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES avocat plaidant
S.A.S.U. TOITURES AND CO, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Axelle AUPY
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 7 et 9 mai 2025 à l’encontre de Madame [S] [X] [B], de la SAS LOIRE ATLANTIQUE HH, de Maître [A] [T], membre de la SELARL MJ [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RHV, de la SAS RHV et de la SAS TOITURES AND CO, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 10 septembre 2025 et par lesquelles Madame [K] [I] épouse [O] et Monsieur [W] [O] ont saisi la présente juridiction aux fins, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, en faire la description en joignant des clichés photographiques des points litigieux
— convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance et produites aux débats
— faire toutes observations et constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige
— répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir adressé une note de synthèse ; après leur avoir imparti un délai pour présenter les dires, délai qui ne pourra pas être inférieur à un mois
— relever et décrire les désordres, non-conformités, malfaçons et inachèvements etc… allégués affectant la villa des époux [K] et [W] [O] tels que décrits par le rapport d’expertise de M. [M] [H] du 10 février 2025 et par le PV de constat de Me [N], commissaire de justice du 17 janvier 2025 et le PV de constat de Me [F], commissaire de justice du 6 novembre 2025
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels requis ces désordres, malfaçons et inachèvements etc… sont imputables, et dans quelles proportions, et donner tous éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements etc… quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique, de la villa des époux [K] et [W] [O] plus généralement quant à l’usage et la jouissance qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier, et évaluer le coût des travaux de réparation et de mise en conformité
— préciser, évaluer, et donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices induits par ces désordres (préjudice de jouissance, moins-value, préjudice financier…)
— surseoir aux opérations d’expertise si des tiers doivent être appelés en la cause jusqu’à ce que le demandeur ait effectivement appelé ces tiers en la cause,
CONDAMNER Mme [S] [X] [B] au paiement de la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance,
CONDAMNER Mme [S] [X] [B] à produire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir les pièces suivantes :
— facture relative aux travaux réalisés pour l’édification du garage et plus particulièrement pour la réalisation du sol
— facture relative au bon de commande n° CC 21 200191 du 20/11/20 de la SAS RI-IV (pièce 12),
CONDAMNER Mme [S] [X] [B] à leur payer la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [S] [X] [B] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 10 septembre 2025 et par lesquelles Madame [S] [X] [B] sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule les plus expresses protestations et réserves d’usage,
DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de leur demande de condamnation à une provision,
DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de leur demande de condamnation sous astreinte à produire les pièces visées dans l’assignation,
DEBOUTER Monsieur et Madame [O] de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
CONDAMNER Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens ;
Vu les protestations et réserves orales émises par la SAS TOITURES AND CO lors de l’audience du 10 septembre 2025 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observations présentées à l’audience du 10 septembre 2025 par la SAS LOIRE ATLANTIQUE HH, citée selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile, par Maître [A] [T], membre de la SELARL MJ [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RHV, cité à domicile, et par la SAS RHV, citée selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Il résulte des citations émises, d’une part que la SAS RHV n’a pu être citée personnellement dans la mesure où elle est désormais représentée par son liquidateur judiciaire Maître [T]. Il sera ainsi précisé que la SAS RHV, représentée par ce dernier en qualité de liquidateur judiciaire, est seule citée à l’instance.
S’agissant de la SAS LOIRE ATLANTIQUE HH, il résulte de l’article 659 du code de procédure civile que, le jour de la citation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, le commissaire de justice envoie au destinataire cité, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, et ce à peine de nullité.
Or, aucune lettre recommandée avec accusé de réception n’est en l’espèce justifiée avec la citation de la SAS LOIRE ATLANTIQUE HH.
Dans la mesure où la citation apparaît irrégulière, il ne peut être fait droit à la demande de désignation d’un expert à son égard, à défaut de respecter la contradiction, nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été au préalable appelée en justice.
Dès lors, il convient de mettre hors de cause la SAS LOIRE ATLANTIQUE HH.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Les époux [O] s’appuient sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
En l’espèce, il est notamment versé aux débats des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 6 novembre, 9 décembre 2024 et 17 janvier 2025 confirmant la présence de désordres d’humidité dans le bien immobilier vendu par Madame [X] [B] aux époux [O] par acte du 5 janvier 2024.
En outre, le rapport d’expertise amiable du 10 février 2025 conclut que le défaut de ventilation est antérieur à la vente et entraîne une humidité importante ainsi que la prolifération de moisissures avec trouble de jouissance. Il est indiqué que la problématique de moisissures était présente avant la vente avec une remise en peinture réalisée par le vendeur ayant camouflé le problème.
Madame [X] [B] produit des factures antérieures à la vente de travaux réalisés sur les combles ou en toiture, notamment en 2020 par la SAS RHV et en 2022 par la SAS TOITURES AND CO.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité de diligenter une expertise au contradictoire des défenderesses, à l’exception de la société LOIRE ATLANTIQUE HH préalablement mise hors de cause.
Il sera donné acte à Madame [X] [B] et à la société TOITURES AND CO de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert, avec mission précisée au dispositif de la présente ordonnance, reprenant pour l’essentiel les éléments demandés par les requérants.
Néanmoins, il n’est pas utile de rappeler que l’expert doit répondre à tous les dires des parties, s’agissant d’une obligation légale.
De même, il n’est pas opportun de donner mission à l’expert d’évaluer de son propre chef tous les préjudices, autres que le coût des travaux de reprise, des requérants. L’expert devra seulement donner son avis sur ces préjudices sur la base des éléments fournis par les requérants.
Il n’est pas utile de prévoir que l’expert sursoie aux opérations d’expertise dans l’attente d’appels en cause des tiers, l’expert devant rester maître de la conduite des opérations d’expertise.
Les époux [O] seront déboutés du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Sur la demande à titre provisionnel
Il sera relevé que l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [X] [B] conteste sa responsabilité en invoquant la réalisation de travaux d’isolation et de ventilation sur le bien immobilier en litige, ne lui ayant pas permis d’avoir connaissance des désordres.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En matière de preuve de la responsabilité, il convient de disposer, soit d’un rapport d’expertise contradictoire, soit d’un rapport d’expertise non contradictoire corroboré par un autre élément de preuve.
Il ne peut être conclu que le rapport d’expertise amiable de Monsieur [H], non contradictoire au sens de l’article 16 du code de procédure civile, est corroboré par les procès-verbaux de constat de commissaire de justice ne faisant que constater des faits sans pouvoir démontrer que Madame [X] [B] aurait eu connaissance, avant la vente, des désordres en litige.
Dès lors, il ne peut être conclu que la responsabilité de Madame [X] [B] est d’évidence engagée, en particulier dans l’attente des opérations d’expertise menées au contradictoire des parties.
En présence de contestations sérieuses quant à l’engagement de la responsabilité de la défenderesse, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande et les époux [O] en seront déboutés.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les époux [O] sollicitent la production de deux factures de travaux, dont l’une auprès de la SAS RHV a été communiquée par Madame [X] [B].
S’agissant de la facture de construction du garage, Madame [X] [B] objecte justement que l’acte de vente entre les parties du 5 janvier 2024 stipule que cette dernière a informé les acquéreurs qu’elle n’était pas en possession de la copie de cette facture, mais elle a avisé ces derniers de la teneur de tels travaux susceptibles d’entraîner une garantie décennale.
Il s’ensuit que Madame [X] [B] a attesté ne pas être en possession d’une telle pièce, information qui est entrée dans le champ contractuel.
Aussi, les époux [O] ne justifient d’aucun motif légitime à voir communiquer les deux pièces demandées et ils en seront déboutés.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des époux [O], partie ayant intérêt à la mesure d’expertise, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
Par ailleurs, aucune considération d’équité ne justifie de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les époux [O] seront déboutés de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS LOIRE ATLANTIQUE HH,
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties et désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Port. : 06.45.46.10.54
Courriel : [Courriel 8]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 5] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ; établir la chronologie des étapes des travaux en précisant la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant partie à la procédure ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans ses écritures et relatés dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 6 novembre 2024, 9 décembre 2024, 17 janvier 2025 et dans le rapport d’expertise non contradictoire établi le 10 février 2025 par Monsieur [H], en joignant des clichés photographiques des désordres ainsi relevés ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres, en précisant les moyens d’investigations employés, et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage, ou de toute autre cause ; indiquer les éléments permettant de déterminer si les désordres pouvaient être connus au moment de la vente d’un vendeur non professionnel de l’immobilier ou de la construction normalement diligent et s’ils pouvaient être connus avant la vente d’un acquéreur présentant les mêmes caractéristiques ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; préciser les conséquences des désordres quant à l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à 1'usage qui peut en être attendu ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ainsi que sur les imputabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [K] [I] épouse [O] et Monsieur [W] [O] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, avant le 22 DECEMBRE 2025, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 AVRIL 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande à titre provisionnel de Madame [K] [I] épouse [O] et Monsieur [W] [O] et les DEBOUTONS de ces chefs,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces de Madame [K] [I] épouse [O] et Monsieur [W] [O] et les DEBOUTONS de ces chefs,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Madame [K] [I] épouse [O] et Monsieur [W] [O],
DONNONS ACTE à Madame [X] [B] et à la société TOITURES AND CO de leurs protestations et réserves,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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