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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | IN' LI c/ SOCIETE IN' LI, SOCIETE, S.A. au capital de 799 130 481,00 euros |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00579 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRH3
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IN’LI
DEFENDEUR(S) :
[A] [L], [Q] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUATORZE AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Février 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE IN’LI
S.A. au capital de 799 130 481,00 euros, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 602 052 359, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée à l’audience par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [A] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [Q] [K] ép. [L]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 13 décembre 2023, la SA d’HLM IN’LI aux droits de laquelle vient la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, a donné à bail à M. [A] [L] et Mme [Q] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial de 763,06 € et 312,91 € de provisions sur charges ainsi qu’un emplacement de stationnement n°144 pour un loyer mensuel initial de 52,30 € et 7,69 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM IN’LI a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025 pour un montant en principal de 6 124,20 €.
Puis par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025 signifié à l’étude, la SA d’HLM IN’LI, aux droits de laquelle vient la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, a assigné M. [A] [L] et Mme [Q] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 et suivants du code civil, aux fins de voir :
— Condamner solidairement M. [A] [L] et Mme [Q] [K] à lui payer la somme de 9 441,10 € due pour les causes énoncées
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à son profit ;
— Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— Ordonner en conséquence, l’expulsion de M. [A] [L] et Mme [Q] [K], et tous occupants de leur chef, des lieux sis [Adresse 4] et de l’emplacement de stationnement sis à la même adresse, en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux prévus aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire qu’à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date du prononcé de la décision en cas de résiliation judiciaire, et jusqu’à son départ définitif, M. [A] [L] et Mme [Q] [K] devront mensuellement, à titre d’indemnité d’occupation, une somme égale au loyer du logement litigieux sans préjudice des charges ; subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer et des charges ;
— Condamner solidairement M. [A] [L] et Mme [Q] [K] au paiement au profit de la requérante d’une astreinte définitive de 8 € par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision ;
— Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meubles ou local de son choix, aux frais, risques et périls de M. [A] [L] et Mme [Q] [K] sous réserve des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner solidairement M. [A] [L] et Mme [Q] [K] à lui payer la somme de 330 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner solidairement M. [A] [L] et Mme [Q] [K] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
A l’audience du 10 février 2026, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, expose qu’elle a racheté le 22 décembre 2025, soit postérieurement à l’assignation, l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3] à la SA d’HLM IN’LI dont elle vient aux droits. Elle reprend les termes de l’assignation dont elle sollicite le bénéfice et actualise le montant de la dette locative qui s’élève à 10 924,47 €, échéance de janvier 2026 incluse. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité par acte remis à l’étude, M. [A] [L] ne comparait pas.
Mme [Q] [K], également citée par acte remis à l’étude, comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 300 € par mois en règlement de l’arriéré.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 13 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 10 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F justifie de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 1er août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux».
Le bail conclu le 13 décembre 2023 contient une clause résolutoire en son article 10 – « Clause résolutoire » et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 juillet 2025, pour la somme en principal de 6 124,20 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 5 septembre 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA d’HLM IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant que M. [A] [L] et Mme [Q] [K] restent lui devoir la somme de 10 924,47 € à la date du 6 février 2026.
M. [A] [L] et Mme [Q] [K] n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Une clause de solidarité est prévue à l’article 11 du bail.
M. [A] [L] et Mme [Q] [K] sera donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 10 924,47 €, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant Ia date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343 5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.»
L’article 24 VII de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou des lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la demanderesse et de ses déclarations à l’audience, que M. [A] [L] et Mme [Q] [K] ont repris le règlement des loyers. Par ailleurs, les locataires font état dans le rapport de diagnostic social et financier de revenus de l’ordre de 3 800 € et, à l’audience, proposent de régler 300 € par mois en plus du loyer et des charges courants.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [A] [L] et Mme [Q] [K] seront autorisés à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des échéances de remboursement de la dette locative d’autre part, justifiera la condamnation de M. [A] [L] et Mme [Q] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, et calculé au prorata du nombre de jours d’occupation.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [A] [L] et Mme [Q] [K], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F, M. [A] [L] et Mme [Q] [K] sera condamnés in solidum à lui verser une somme de 330 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 décembre 2023 entre la SA d’HLM IN’LI aux droits de laquelle vient la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F d’une part et M. [A] [L] et Mme [Q] [K] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] et l’emplacement de stationnement n°144 situé à la même adresse sont réunies à la date du 5 septembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [L] et Mme [Q] [K] à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 10 924,47 € (décompte arrêté au 6 février 2026, incluant l’échéance de janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [A] [L] et Mme [Q] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 300 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [A] [L] et Mme [Q] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [A] [L] et Mme [Q] [K] soient condamnés à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [L] et Mme [Q] [K] à verser à la SA d’HLM IMMOBILIERE 3F une somme de 330 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [L] et Mme [Q] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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