Infirmation partielle 31 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 31 mai 2017, n° 16/06469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/06469 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 octobre 2014, N° 2013j1806 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine DEVALETTE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PORTAFEU c/ SAS GCC |
Texte intégral
R.G : 16/06469 Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 20 octobre 2014
RG : 2013j1806
XXX
SAS X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 3e chambre A ARRET DU 31 Mai 2017 APPELANTE :
SAS X
immatriculée au RCS d’EVREUX sous le XXX
représentée par ses dirigeant légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
27610 ROMILLY-SUR-ANDELLE
Représentée par la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Représentée par la SCP DGD, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B 407 794 551
représente par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège XXX
XXX
Représentée par la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l’instruction : 28 Février 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mars 2017
Date de mise à disposition : 24 Mai 2017 prorogé au 31 Mai 2017, les parties ayant été avisées
Audience tenue par Christine DEVALETTE, président et Z A, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Z A, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mai 2011, les sociétés GCC et X ont conclu une convention de Groupement Momentané d’Entreprises Solidaires pour l’exécution du lot 'Gros 'uvre- VRD’ relatif à la construction de nouveaux bâtiments nucléaires dans le cadre du projet 'Stema’ sur le site du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à Marcoules.
Aux termes de l’article 4 de cette convention, la société X s’est engagée à exécuter les études les fournitures et les travaux relatifs aux portes blindées.
Le 7 octobre 2011, conformément à un mandat qui lui avait été donné le 25 mai 2011 par la société X, la société GCC a déposé auprès du CEA une offre, au nom du groupement, portant sur un prix global et forfaitaire de 14.287.600€ HT dont 1.995.000€ HT pour les travaux devant être exécutés par la société X. Le 13 janvier 2013, les sociétés X et GCC ont signé le marché avec le CEA.
Le 2 mars 2012, le maître d’ouvrage a ordonné le démarrage des études de conception avec un point intermédiaire fixé, conformément au contrat, au 3 juin 2012.
Par lettre du 12 septembre 2012, la société GCC, après mise en demeure du 29 août, a prononcé la résiliation avec effet immédiat de la convention de groupement du 31 mai 2011.
Par acte du 13 août 2013, la société X a assigné la société GCC devant le tribunal de commerce de Lyon pour obtenir la communication de certaines pièces, sous astreinte, et des dommages-intérêts d’un montant de 650.000 €.
La société GCC s’est opposée à ces prétentions et a présenté une demande reconventionnelle de dommages-intérêts d’un montant de 3.213.810,11 €.
Par jugement en date du 20 octobre 2014, le tribunal de commerce a :
— rejeté les demandes de communication de pièces formulées par la société X,
— rejeté les demandes formulées par la société X à titre de dommages et intérêts,
— rejeté les demandes formulées par la société GCC à titre de dommages et intérêts,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— rejeté les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure de civile,
— condamné la société X aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 18 novembre 2014, la société X a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 janvier 2016, la société X a été déclarée irrecevable en son appel.
Par arrêt rendu en date du 16 juin 2016, la cour a réformé ladite ordonnance, a déclaré l’appel de la société X recevable et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions (récapitulatives numéro 3) déposées le 7 octobre 2016, la société X demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de communication de pièces, de dommages et intérêts et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire droit à la demande de communication de pièces formulée dans le cadre de ses conclusions d’incident,
en toute hypothèse,
— dire et juger que la résiliation unilatérale de la convention de groupement à laquelle s’est livrée la société GCC est irrégulière,
— constater les multiples fautes et le comportement déloyal de la société GCC, en conséquence,
— condamner la société GCC à lui régler la somme de 749.750 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice consécutif à la résiliation abusive de la convention de groupement,
— dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de l’assignation introductive d’instance du 13 août 2013,
— débouter la société GCC de toutes ses demandes reconventionnelles et contraires,
— la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X conteste la validité de la résiliation de la convention, sur la forme au motif qu’elle n’a pas été demandée en justice et que de ce fait, la décision unilatérale de la société GCC est privée d’effet juridique et au fond, au motif qu’elle n’a commis aucune faute.
Elle reproche au tribunal de commerce d’avoir jugé valable la résiliation, tout en retenant l’absence de preuve d’une faute commise par elle, en estimant que la résiliation correspondait à son désir exprimé par lettre du 15 juin 2012 ce qui selon elle, résulte d’une interprétation erronée de ce courrier.
Ainsi, en l’absence d’accord de sa part, la société GCC ne pouvait résilier unilatéralement la convention de groupement et ce d’autant moins, que le CEA a continué à la considérer comme un des deux cocontractants et a refusé d’instruire la demande de modification du titulaire du contrat, que la société GCC, lui avait adressée, et que la convention de groupement est indissociable du marché, lequel n’a pas été résilié.
Sur le fond, elle conteste les prétendues inexécutions que la société GCC lui impute pour justifier la résiliation fondée sur le défaut de suite donnée à la mise en demeure qu’elle lui a adressée le 29 aôut 2012.
Elle soutient que cette mise en demeure est inopérante car elle concernait la mise en place de portes ordinaires alors que le marché concernait les portes blindées ; qu’elle n’avait pas accepté le marché en sous-traitance des portes ordinaires car elle avait soumis son acceptation à la renonciation par le CEA à la solidarité que lui imposait la convention de groupement et que le CEA n’a pas voulu renoncer à cette solidarité.
Elle conteste avoir renoncé à exécuter les portes blindées, explicitement, ce que la société GCC prétend pour justifier sa résiliation mais ne prouve nullement, ou implicitement, aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer n’étant prouvé.
Elle soutient, que contrairement aux affirmations de la société GCC, la chronologie des événements démontre que ce ne sont pas ses prétendus atermoiements qui pourraient expliquer la résiliation abusive de la convention de groupement, mais au contraire des initiatives prises longtemps auparavant par la société GCC, en violation flagrante de son obligation de loyauté à l’égard de son partenaire, cotitulaire du marché. Ainsi, la société GCC a confié à une autre entreprise les prestations qui lui avaient été contractuellement confiées, avant de l’évincer, et alors qu’elle restait liée par un engagement de solidarité.
Sur son préjudice, elle fait valoir qu’il est constitué par l’absence de couverture des frais généraux et de structure opérationnelle, par des frais d’étude et par des frais administratifs et de conseils externes outre la perte de bénéfice que l’on peut raisonnablement fixer à 5 % du montant du marché. Elle conteste le droit à indemnisation de la GCC responsable de la rupture abusive qu’elle a prononcée. A titre subsidiaire, elle conteste la réalité des préjudices invoqués.
Sur sa demande de communication de pièces, elle renvoie aux conclusions de l’incident qui a été joint au fond par le conseiller de la mise en état.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées en date du 27 février 2017, la société GCC demande à la cour de:
sur l’appel principal de la société X :
— constater le caractère régulier de la résiliation de la convention de groupement et, par suite, le caractère infondé et injustifié des demandes de la société X,
en conséquence,
— débouter, purement et simplement la société X de ses demandes tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 749.750 € aux intérêts et aux frais éventuels de recouvrement engagés par l’huissier,
— débouter, purement et simplement la société X de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité des conclusions de la société X,
sur son appel incident :
— constater l’inexécution fautive de la société X de ses engagements contractuels,
— dire que cette faute a été directement à l’origine d’une situation préjudiciable pour elle,
en conséquence,
— condamner la société X au paiement d’une somme de 3.213.810,11 €, somme à actualiser, à titre de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle,
dans tous les cas :
— rejeter la demande de la société X relative aux dépens et aux frais irrépétibles,
— condamner, en toute hypothèse, la société X à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société X aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Guimet avocats, sur son affirmation de droit.
La société GCC soutient que la société X a expressément manifesté sa volonté de se désengager des prestations portant sur les portes blindées, en raison d’un changement de politique commerciale consécutive à son rachat par le groupe Assa Abloy, et que dès lors, elle-même n’a eu d’autre choix que de prendre acte du refus d’exécution de la société X ; qu’en considération des relations commerciales qu’elles entretenaient de longue date, les parties ont convenu que la société X exécuterait les portes ordinaires ; preuve en est, que depuis lors, la société X n’a jamais revendiqué son intention de réaliser les portes blindées et n’en a jamais commencé l’exécution.
Par contre, elle a présenté le 20 avril 2012, une proposition commerciale pour les portes ordinaires et a débuté les études d’exécution de ces portes le 10 mai suivant mais, contre toute attente, elle a refusé de signer l’avenant modificatif le 15 juin au motif qu’elle n’était disposée à intervenir qu’en qualité de sous-traitant et non en qualité de cotraitant et elle a suspendu l’exécution des portes ordinaires.
Puis le 9 juillet, la société X lui a soumis un projet d’avenant portant sur la réalisation des portes ordinaires en cotraitance et abandonnant la réalisation des portes blindées.
Elle a donc sollicité le CEA en vue d’une modification de l’organisation de l’exécution des prestations ; le CEA a pris note du retrait de la société X et a indiqué qu’il allait instruire la demande ; elle a transmis, le 20 juillet 2012, à la société X un projet de contrat de sous-traitance mais le 30 juillet la société X a subordonné sa signature à l’extinction de son engagement solidaire au titre du marché principal puis le 8 août, elle l’a informée de sa volonté de rester dans le groupement à condition qu’il soit conjoint.
C’est face à ces atermoiements et aux risques de non-respect du calendrier des travaux, que par lettre du 29 août 2012, elle a mis la société X en demeure de poursuivre sous huitaine les études et la conception ainsi que la pose des portes ordinaires sous peine de résiliation de la convention de groupement ; puis en l’absence de réponse, elle a résilié la convention, par lettre du 12 septembre 2012.
La société X a contesté la mise en demeure et la résiliation au motif qu’elle n’avait pas manifesté son intention de ne pas réaliser les portes blindées et qu’elle n’avait souscrit aucun engagement contractuel pour les portes ordinaires.
Le 10 octobre 2012, informé par la société X, le CEA a pris acte de son désaccord pour sortir du groupement et l’a maintenue en qualité de cotraitant solidaire.
Le 29 novembre la société X lui a demandé indemnisation de son préjudice ce qu’elle a refusé et ce n’est que six mois après qu’elle a été assignée.
La société GCC soutient qu’il résulte de cette chronologie des faits, que la résiliation de la convention est intervenue pour sanctionner la société X pour la gravité de son comportement, marquée par son inconstance et ses atermoiements successifs et aussi et surtout, pour inexécution des prestations auxquelles elle s’était engagée ; et que dès lors, la résiliation, bien que non judiciaire, est régulière et justifiée.
Quant à l’absence d’accord pour révoquer la convention, invoquée par la société X, elle a bien donné tacitement cet accord en ne protestant pas lorsque la prestation portes blindées a été attribuée à la société Cegelec, en ne revendiquant pas l’exécution des prestations et en s’engageant à exécuter les portes ordinaires ; elle ajoute que la résiliation correspondait au désir de la société X, comme l’a retenu le tribunal de commerce.
Sur le fait que le CEA considérait la société X comme un de ses deux contractants ce qui s’opposerait à la résiliation de la convention, la société GCC réplique que cette convention est totalement distincte du marché de travaux et qu’à la date de la résiliation, le CEA avait déjà pris note du retrait de la société X du groupement et celle-ci n’en faisait donc plus partie, le refus de retrait du CEA invoqué par la société X étant postérieur à la résiliation.
Elle conteste le caractère indissociable de la convention de groupement et du marché invoqué par la société X et argumente longuement sur cette question. Elle argumente aussi très longuement pour démontrer que suite à son rachat par le groupe Assa Abloy, la société X ne réalise plus des portes blindées, contrairement aux affirmations de cette dernière.
Sur l’engagement de la société X de réaliser les portes ordinaires, que cette dernière conteste, la société GCC répond que cet engagement tacite est parfaitement établi par la proposition commerciale, le commencement d’exécution des études et l’établissement d’un avenant et que la lettre du 15 juin 2012 à laquelle la société X se réfère, est postérieure à ces faits et est donc tardive.
En conséquence de la légitimité de la résiliation, elle conteste le droit à indemnisation de la société X et soutient que ni l’existence ni le montant des préjudices invoqués ne sont prouvés.
Sur la demande de communication de pièces à laquelle elle s’oppose, la société GCC, fait valoir que la société X n’était pas en mesure d’exiger l’ouverture d’un compte joint, n’étant en droit de prétendre à aucun règlement au titre du marché et n’ayant présenté aucun élément tendant au paiement de situations ; que les justifications de paiement des portes blindées n’ont pas d’utilité puisque la société X n’a pas réalisé les prestations et que le sous-traitant, qui les a exécutées, a bénéficié d’un paiement direct.
Sur sa demande reconventionnelle, la société GCC maintient que les défaillances de la société X lui ont causé un préjudice important qu’elle défend poste par poste
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communications de pièces :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune des prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ; les prétentions sont récapitulées dans le dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif ; les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et les moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions ; la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l’espèce, la société X expose qu’elle a été déboutée par le tribunal de commerce d’une demande de communication de pièces qu’elle précise ; qu’elle a présenté cette demande par voie de conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état qui a joint l’incident au fond ; que dès lors, elle ne peut que s’en rapporter à ses précédentes écritures d’incident relativement à ses demandes de communication de pièces sous astreinte.
Dans son dispositif, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de communication de pièces et de faire droit à sa demande de communication de pièces formulée dans le cadre des conclusions d’incident.
La cour n’est pas saisie par les conclusions tendant à saisir le conseiller de la mise en état d’un incident mais par les dernières conclusions récapitulatives ; celles-ci ne contiennent aucun moyen de fait ou de droit sur lesquels la prétention est fondée et elles n’indiquent aucune pièce ; le dispositif ne précise pas les pièces dont la communication est sollicitée.
En conséquence, la cour qui n’est saisie ni d’une demande précise ni de moyens de fait et de droit fondant cette demande, ne peut que confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la résiliation de la convention de groupement :
L’article 1184 du code civil antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016, pose le principe d’une résiliation judiciaire des contrats synallagmatiques, à la demande d’une partie lorsque l’autre n’exécute pas ses obligations.
Cependant, la gravité du comportement d’une partie, ou l’intérêt commun des deux parties, peut justifier qu’une partie mette fin, à ses risques et périls, unilatéralement à un contrat synallagmatique.
En l’espèce la société GCC a résilié unilatéralement la convention de groupement par lettre du 12 septembre 2012, au motif que la société X n’a pas donné suite à sa mise en demeure du 29 août 2012 'de réaliser les prestations demandées’ ; elle a ajouté 'incidemment nous ne donnerons pas suite à notre intention de commande relative à la réalisation des portes ordinaires.'
Dans la mise en demeure précitée, après avoir rappelé que les parties avaient constitué une convention de groupement d’entreprises solidaires qui s’était vue attribuer le lot Génie Civil/VRD, la société X ayant la charge de la réalisation des portes blindées, la société GCC écrit :
'De manière non équivoque, la société X a émis la volonté de se désister du groupement solidaire au motif qu’elle refuse d’être tenue solidairement responsable de l’ensemble des obligations du marché de travaux. Et qu’elle n’est pas en mesure de remplir les prestations contractuelles qui lui étaient imparties.
Pour ne pas pénaliser la bonne exécution du chantier, la société X a consenti à une modification de la répartition de ses prestations, il fut convenu que son intervention porte désormais sur la fabrication et la pose de portes dites ordinaires, en lieu et place des portes blindées, soit dans le cadre d’un groupement conjoint par avenant à la convention de groupement solidaire initiale, soit dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.
En sa qualité de mandataire, la société GCC a notifié au CEA, qu’elle assumerait l’ensemble des engagements contractuels pris au nom du groupement solidaire, la société X n’étant plus en charge de la réalisation des portes blindées.
La société X refuse de formaliser toute convention relative à la fourniture et à la pose des portes ordinaires, et en a cessé les études de conception.
Les plans d’étude n’ont toujours pas été transmis dans leur intégralité, en méconnaissance du planning de conception qui avait été notifié à la société X. Ce qui retarde considérablement les phases de conception et de pose des portes ordinaires, selon le calendrier d’exécution du marché.
En raison de l’urgence à rattraper le retard pris dans l’exécution du chantier, et de l’importance des pénalités susceptibles d’être appliquées par le maître de l’ouvrage, nous vous mettons en demeure, sous huitaine à compter de la présente, de réaliser en son entier la conception et de procéder à la pose des portes ordinaires.
A défaut, nous serons contraints de résilier la convention de groupement liant nos deux sociétés et révoquerons l’intention de commande du 1er juin 2012.'
Ainsi, il résulte de ses écrits, que la société GCC a résilié la convention de groupement car la société X n’a pas déféré à une mise en demeure de réaliser la conception des portes ordinaires et de procéder à leur pose, travaux dont l’exécution avait été convenue entre les parties au lieu et place de ceux relatifs aux portes blindées, tout en exposant que la convention de fourniture et de pose des portes ordinaires n’était pas signée et ne faisait l’objet que d’une intention de commande à laquelle elle ne donnait pas suite.
Dans ces conditions, il appartient à la société GCC de démontrer que c’est abusivement que la société X a refusé de signer la convention de fourniture et de pose des portes ordinaires.
D’une part, elle ne produit aucune pièce démontrant que 'de manière non équivoque', la société X a émis la volonté de se désister du groupement solidaire au motif qu’elle refusait d’être tenue solidairement responsable de l’ensemble des obligations du marché de travaux et qu’elle n’était pas en mesure de remplir les prestations contractuelles qui lui étaient imparties, et que c’est pour cette raison, qu’il a été convenu que son intervention porte désormais sur la fabrication et la pose de portes dites ordinaires, comme elle le prétend dans la mise en demeure.
En effet, de l’échange de mails qu’elle produit, il ressort que le 26 mars 2012, elle a demandé à la société X si elle était toujours intéressée par le marché des portes ordinaires, n’ayant pas reçu son offre de prix ; que dès le lendemain, la société X a répondu affirmativement ; que le 20 avril 2012, elle a transmis une offre puis, le 10 mai 2012, des documents techniques.
Ces pièces ne démontrent aucune notification par la société X de son incapacité d’exécuter le marché des portes blindées ou de renoncer à celui-ci au profit des portes ordinaires.
Le 15 mai 2012, la société GCC a transmis à la société X, pour signature, un avenant à la convention de groupement qui prévoit notamment que la société GCC réalise l’ensemble du lot n°1 y compris les portes blindées et que la société X réalise les portes ordinaires pour un montant de 518.091 € HT. En ce qui concerne la solidarité, cet avenant précise que la solidarité de la société X est limitée aux prestations qu’elle réalisera et que la société GCC assure à l’égard du maître de l’ouvrage, l’ensemble des obligations du marché et renonce à toute action ou recours à l’égard de la société X à l’exception des prestations qu’elle doit réaliser.
La société X a répondu, par lettre du 15 juin 2012, en rappelant que le montant du marché signé avec le CEA s’élevait 14.525.056,25 € HT sur lesquels la part des travaux qu’elle devait réaliser était d’environ 2.000.000 € ; que ceux-ci allaient, en définitive être réalisés par la société Cegelec ; qu’il lui était proposé, dans le cadre d’un avenant, de réaliser les portes ordinaires, pour le prix de 518.091 € HT suivant son devis du 20 avril 2012 ; que le document relatif aux conditions particulières joint à l’avenant renvoyait, au titre des documents contractuels, aux documents spécifiques aux portes blindées et n’était donc pas adapté aux travaux qui lui seraient confiés ; que de plus, s’agissant de travaux ne correspondant plus à ceux prévus au marché, elle n’entendait pas les réaliser dans le cadre du groupement solidaire ; que c’est en qualité de sous-traitant qu’elle avait été consultée et qu’elle était disposée à exécuter les travaux ce qui supposait que la société GCC obtienne du maître de l’ouvrage, qu’il renonce à la convention de groupement solidaire et confie à la seule société GCC, la totalité du marché.
Le 9 juillet 2012, la société X a transmis l’avenant 'qu’elle souhaitait mettre en place’ et stipulant 'qu’en raison du déséquilibre très important des prestations qui sont d’environ, 3 % du montant global du marché pour X, le maître de l’ouvrage renonce au bénéfice de la solidarité à l’égard du groupement d’entreprises qui deviendra un groupement momentanée d’entreprises conjointes ayant pour mandataire la société GCC.'
Le 13 juillet 2012, la société GCC a écrit au CEA en lui indiquant que la société X avait été rachetée par le groupe Assa Abloy, lequel dans le cadre de sa politique commerciale, avait décidé de recentrer X sur la seule production des portes coupe feu et que son nouveau directeur l’avait informée que X n’était plus en mesure de respecter les engagements contractés par son prédécesseur au titre du marché et de la convention de groupement ; qu’en tant que mandataire, conformément à ses obligations, elle se substituerait à X pour assumer seule l’ensemble des prestations du marché ainsi que les engagements contractuels du groupement et qu’elle avait d’ores et déjà pris des dispositions pour que le retrait de X n’ait pas d’impact sur le bon déroulement de l’opération.
Le CEA a répondu, le 17 juillet 2012, qu’il prenait note du retrait de la société X du groupement momentané d’entreprises solidaires et qu’il instruirait cette modification avec sa direction d’achats et ses partenaires stratégiques.
Le 18 juillet 2012, la société GCC a informé la société X qu’à sa demande, le CEA allait lancer un avenant au marché permettant sa sortie du groupement et qu’elle lui enverrait le courrier du CEA dès sa réception ; elle lui a transmis un contrat de sous-traitance en lui proposant de le signer le 20 juillet suivant ainsi que les pièces du dossier d’agrément en lui indiquant que son objectif était de le transmettre dès le lendemain.
Le 30 juillet 2012, la société X a communiqué à la société GCC les commentaires formulés par son avocat qui lui indiquait que le courrier du CEA, qui se contentait de prendre acte de son retrait, était insuffisant car ce qui importait était que ce dernier manifeste clairement qu’il acceptait de la délier des obligations solidaires qu’elle avait contractées envers lui avec la société GCC ; qu’elle devait demander copie du courrier adressé par la société GCC au CEA ; que si la signature d’un avenant s’imposait, un contrat de sous-traitance ne pouvait être signé qu’après que le CEA l’ait déliée de ses engagements de solidarité et annoncé lui-même la signature d’un avenant en préparation.
Le 8 août 2012, indiquant faire réponse à un mail du 31 juillet, qui n’est pas produit, et vouloir exprimer ses remarques sur le courrier, joint à ce mail, adressé au CEA sans avoir été consultée, la société X a écrit à la société GCC qu’elle était surprise de son attitude devant les recommandations de son avocat et qu’elle réitérait sa demande à savoir qu’elle soit clairement déliée de ses obligations solidaires envers le CEA ; qu’elle était en complet désaccord avec le courrier que la société GCC avait pris la liberté d’adresser au CEA, sans même lui demander son avis, car les raisons indiquées dans ce courrier n’étaient pas les siennes ; qu’elle souhaitait, non pas quitter le groupement, mais ne plus être solidaire mais conjoint du fait du montant de sa part d’environ 500 K€ dans un marché global de 15.000 K€ ; que de plus elle démentait formellement vouloir recentrer son activité sur la seule production de portes coupe-feu ; qu’elle espérait que sa demande se concrétise rapidement afin de pouvoir continuer en groupement conjoint ou avec un contrat de sous-traitance.
La mise en demeure a été adressée le 29 août et la lettre de résiliation le 12 septembre 2012.
La société X a répondu par lettre du 14 septembre 2012, à la mise en demeure, en contestant le prétendu accord sur la fabrication et la pose des portes ordinaires au lieu et place des portes blindées et en rappelant sa position exprimée par lettre du 15 juin 2012, en demandant la suite donnée par le CEA à l’instruction de la modification du groupement qu’il avait annoncée dans la lettre adressée à la société GCC le 17 juillet 2012, en rappelant qu’en l’état, son intervention n’était pas envisageable, compte tenu de l’irrégularité du marché, sauf nouvelle convention entre elles et le CEA et qu’elle espérait voir formaliser rapidement ce sur quoi les trois parties étaient d’accord, c’est à dire la confirmation sans équivoque de délier la société X des obligations solidaires afin de pouvoir continuer le projet avec un contrat de sous-traitance.
Par lettre du 28 septembre 2012, notant que sa précédente lettre, qui constituait une réponse à la mise en demeure du 29 septembre 2012, s’était croisée avec la lettre de résiliation du 12 septembre 2012, la société X a contesté la valeur d’une résiliation unilatérale, au regard de l’article 1184 du code civil, ainsi que sa portée, dès lors qu’elle demeurait liée par le marché passé au CEA avec le groupement. De plus, elle a démenti formellement qu’elle n’avait pas l’intention de réaliser les portes blindées et que c’est abusivement que la société GCC avait tenté, sous couvert d’un avenant, de lui faire réaliser les portes ordinaires.
Il résulte de ces pièces que ce n’est pas abusivement que la société X a refusé de signer l’avenant qui lui avait été proposé le 15 mai 2012, estimant qu’elle devait, au préalable, être déliée de son engagement solidaire envers le CEA.
Cette condition n’était pas, non plus, abusive dans la mesure, où la signature de l’avenant ne modifiait pas son engagement de solidarité envers le CEA à hauteur de plus de 15.000.000 € alors que le montant de travaux qu’elle devait réaliser passait d’environ 2.000.000 € à 518.000 € et que le CEA n’avait pas pris de décision.
En effet, si le 17 juillet 2012, le CEA a pris note du retrait de la société X du groupement momentané d’entreprises solidaires, c’est en ajoutant qu’elle instruirait cette modification avec sa direction des achats et ses partenaires stratégiques.
Ainsi, contrairement à ce que prétend la société GCC, à la date de la résiliation qu’elle a prononcée le 12 septembre 2012, le CEA n’avait pas pris de décision sur le retrait de la société X ; les clauses du marché n’étaient pas modifiées et la société X était solidaire envers le CEA dans les termes précités.
Et si, comme le dit la société GCC, il est constant que la modification du marché dépendait du CEA, c’est bien précisément de celui-ci que la société X voulait obtenir l’acceptation de son désengagement de solidarité sans que la société GCC transmette clairement cette condition dans son courrier du 13 juillet 2012 et sans qu’elle reprenne attache avec le CEA par la suite, ne serait-ce que pour s’informer de l’instruction 'du retrait’ de la société X.
Par ailleurs, les éléments précités démentent les prétendus inconstance et atermoiements de la société X que la société GCC avance pour justifier sa décision ; la société X ayant toujours demandé à être déliée de son engagement solidaire envers le CEA, ce que la société GCC souligne elle-même dans ses conclusions (page 22) en le lui reprochant, sans s’attacher à la traduction juridique de son nouvel engagement pouvant intervenir soit dans le cadre d’un contrat de sous-traitance soit dans le cadre d’une modification de la convention de groupement dans lequel les engagements seraient conjoints et non plus solidaires. D’ailleurs, c’est bien ainsi que la société GCC l’avait compris puisque, dans la mise en demeure, elle expose ces deux possibilités comme étant un accord des parties ce qui ne lui permet pas de soutenir(page 22 de ses conclusions) que la modification du groupement solidaire en groupement conjoint n’était pas concevable.
Il s’ensuit que la société X n’a pas commis de faute envers la société GCC en subordonnant la signature d’un écrit l’engageant à réaliser les portes ordinaires à une décision préalable du CEA la déliant de son engagement solidaire envers ce dernier.
En conséquence, la société GCC n’était pas fondée à mettre en demeure la société X de réaliser les travaux devant faire l’objet d’un contrat écrit soumis à la réalisation d’une condition qui n’était pas réalisée puis, faute d’avoir déféré à la mise en demeure, à résilier la convention de groupement.
Par ailleurs, elle ne peut justifier la résiliation de la convention par une défaillance de la société X dans l’exécution du marché des portes blindées dès lors, qu’elle ne prouve pas que c’est une telle défaillance qui est à l’origine du recours à la société Cegelec ce qui ne s’évince pas, comme déjà exposé, du fait que la société X ait accepté d’exécuter les portes ordinaires ni de ses écrits à compter du 15 juin 2012, dans lesquels, elle prend seulement acte de son remplacement par la société Cegelec et de son acceptation d’exécuter les portes ordinaires mais à la condition préalable, d’être déliée de son engagement solidaire pour l’exécution d’un marché dont le montant sans rapport avec celui de l’engagement initial. De plus, lorsqu’elle a eu connaissance de la lettre adressée le 13 juillet 2012 par la société GCC au CEA, sans lui demander son avis, elle a démenti vouloir recentrer son activité sur la seule production de portes coupe-feu comme elle a démenti formellement les termes de la mise en demeure selon lesquels elle n’aurait pas eu l’intention de réaliser les portes blindées et par lettre du 2 octobre 2012, elle a informé le CEA qu’elle contestait avoir informé la société GCC qu’elle n’était pas en mesure de respecter ses engagements comme le lui avait écrit la société GCC.
En réponse à cette lettre, le CEA a invité la société GCC a régler le différend avec la société X, a rappelé à toutes deux leurs engagements et leur a demandé de les exécuter en leur indiquant qu’elle n’instruirait pas de modification du titulaire du marché.
La résiliation unilatérale de la convention de groupement n’est donc justifiée par aucun comportement grave de la société X ou par l’intérêt commun des parties ; cette rupture, prononcée par la société GCC à ses risques et périls, engage la responsabilité contractuelle de cette dernière et l’oblige à réparer les conséquences dommageables de la résiliation.
Sur le préjudice subi par la société X :
La résiliation fautive du contrat entraîne nécessairement un préjudice pour la société X qui a été privée du gain escompté et n’a pu amortir les frais exposés en vue d’obtenir et/ou exécuter le marché.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, la société X produit une évaluation réalisée par M. Y contrôleur de gestion du site de Meysse qui détaille les frais généraux et de structure opérationnelle, les coûts internes, présente un décompte des frais d’études et évalue les frais administratifs et de conseil externe.
Elle produit également une attestation de l’un de ses commissaires aux comptes, qui indique ne pas avoir d’observations à formuler sur la concordance des montants des frais généraux et structure et des charges de personnel figurant sur une note qui lui a été remise par la société X et jointe à cette attestation, avec la comptabilité et les données internes de l’entité pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 en lien avec la comptabilité ainsi que sur les modalités de détermination telles que décrites dans le document remis.
* les frais d’études
A ce titre, la société X réclame une somme de 50.000 € ; le décompte établi par son contrôleur de gestion, parvient à un résultat de 49.000 € dont 6.600 € au titre du coût de la mobilisation d’un chef de projet et 20.000 € au titre de la rupture anticipée d’un contrat de sous-traitance du bureau d’étude. Ce décompte mentionne que la société a débuté les études de conception dès le mois de septembre 2011, soit cinq mois avant la signature du contrat, et que la totalité des frais engagés à ce titre, est réclamé.
La société X produit un mémoire et une offre technique datés du 29 septembre 2011 ; même si, comme le fait valoir la société GCC, ces études, réalisées pour présenter la candidature puis l’offre, n’avaient pas vocation à être indemnisées, leur coût représente un préjudice pour la société X dès lors qu’il n’a pu être amorti par l’exécution du marché initial ou de remplacement.
Le décompte produit ne mentionne aucune date ni référence, au regard de chaque étude dont le coût est évalué, ce qui ne permet pas d’identifier les documents produits parmi les études énumérées dans le décompte.
Toutefois, le coût des notes techniques étant identique, à l’exception d’une note concernant des plans et schémas de conception, qui ne correspond pas aux documents produits, la cour retient le coût de deux notes soit la somme de 3.200 € plus le coût de la mobilisation d’un
chef de projet, au prorata des études justifiées soit à hauteur de 20 % de 6.600 €.
En conséquence, le montant du préjudice subi au titre des études doit être évalué à 4.520€ (3.200 + 6.600x20 %).
* les frais administratifs et de conseil externe
La société X sollicite à ce titre 40.000 € de dommages-intérêts. Aucune précision n’est donnée sur ces frais et aucun décompte de leur montant n’est contenu dans l’évaluation arrêtée par le contrôleur de gestion ; de plus, aucune pièce justifiant de la réalité et du montant de ces frais n’est versée au débat.
En conséquence, cette demande n’est pas justifiée et ne peut être accueillie.
* l’absence de couverture des frais généraux et des frais de structure opérationnelle
La société X réclame la somme de 360.000 € au titre de l’absence de couverture des frais généraux (18 % du montant du marché) et 200.000 € au titre de l’absence de couverture des frais de structure opérationnelle (10% du montant du marché).
Il résulte de l’attestation du commissaire aux comptes que les chiffres indiqués par le contrôleur de gestion dont l’étude contient un décompte de ces frais, correspondent aux données comptables.
Ainsi, même si les comptes ne sont pas produits par la société X, le montant des frais figurant sur le décompte d’évaluation établi par le contrôleur de gestion est justifié.
Toutefois, le décompte transmis au commissaire aux comptes pour son étude, et joint à son attestation, ne mentionne pas le chiffre d’affaires dont la conformité aux données comptables n’est donc pas attestée.
Dès lors, et les comptes n’étant pas produits, le chiffre d’affaires figurant sur le décompte du contrôleur de gestion n’est pas justifié et par voie de conséquence, n’est pas non plus justifié le ratio entre ce chiffre d’affaires et le montant des frais, ratio appliqué au montant du marché pour calculer le préjudice.
En conséquence, et sans plus ample examen de ce préjudice, ces demandes doivent être rejetées.
* la perte de bénéfice
La société X sollicite, à ce titre, la somme de 99.750 € représentant 5 % du montant du marché des portes blindées. Elle ne produit aucun élément démontrant l’exactitude du pourcentage qu’elle retient. Dans ces conditions, sa demande n’est pas justifiée et ne peut prospérer.
Sur la demande indemnitaire de la société GCC :
La société GCC ne peut prétendre à aucune indemnisation de préjudice résultant de la résiliation unilatérale de la convention de groupement qu’elle a pris l’initiative de prononcer, à ses risques et périls, et qui est jugée injustifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société GCC, partie perdante doit supporter les dépens de première instance et d’appel ainsi que ses frais irrépétibles et verser à la société X une indemnité de 4.000 € pour les frais irrépétibles qu’elle l’a contrainte à exposer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de la S.A.S. X aux fins de communication de pièces, en ce qu’il a débouté la S.A.S. GCC de sa demande de dommages-intérêts,
L’infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Juge injustifiée la résiliation de la convention de Groupement Momentané d’Entreprises Solidaires prononcée unilatéralement par la S.A.S. GCC,
Condamne la S.A.S. GCC à payer à la S.A.S. X la somme de 4.520 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation unilatérale de cette convention,
Déboute la S.A.S. X du surplus de sa demande indemnitaire,
Condamne la S.A.S. GCC à payer à la S.A.S. X une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. GCC aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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