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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 mai 2024, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 14 Mai 2024
GROSSE :
Le …………………………………………..
à Me ……………………………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 08/07/24
à Me CROCE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00663 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4O23
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [R]
né le 26 Août 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François-Baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [R] [Y]
née le 03 Mars 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François-Baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. BATI LS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, Monsieur [T] [R] et Madame [J] [R] [Y] ont fait citer la société BATI LS devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité aux fins d’obtenir sa condamnation, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
4.234,45 € au titre du devis pour réalisation de travaux non conformes ;5.224,36 € correspondant aux frais de démontage et pose d’une nouvelle chaudière conforme à la réglementation par une autre entreprise en application de l’article 1222 du code civil ;2.000 € à titre de dommages-intérêts en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil ;2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 14 mai 2024 à laquelle l’affaire est retenue, Monsieur [T] [R] et Madame [J] [R] [Y], représentés par leur conseil, expliquent avoir recouru aux services de la société BATI LS afin de faire installer une chaudière suivant devis n°2327 en date du 16 janvier 2020 et moyennant un prix de 4.234,45 €. Ils ajoutent avoir appris à l’issue des travaux que la chaudière installée n’était pas conforme au regard de la prescription de l’article 16 de l’arrêté du 3 mai 2017 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants. Malgré plusieurs mises en demeure, les demandeurs font valoir que la société BATI LS n’a pas procédé à l’installation d’une chaudière conforme.
Bien que régulièrement citée par remise de l’acte à étude, la société BATI LS n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à l’indemnisation des préjudices
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Enfin, il ressort de l’article 1353 du code civil (ancien article 1315) que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; de même, les articles 6 et 9 du Code de procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, Monsieur [T] [R] et Madame [J] [R] [Y] versent aux débats une lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 août 2022 « valant mise en demeure », selon les termes du courrier. Cette lettre est adressée à la « société BATI LS – A l’attention de M. [D] » à l’adresse [Adresse 3] alors que le siège social déclaré – à défaut de Kbis fourni par les demandeurs – est situé [Adresse 1], adresse à laquelle la société défenderesse a d’ailleurs été assignée. En tout état de cause, aucune preuve de la réception de ce courrier n’est fournie, l’accusé de réception n’étant pas produit.
En conséquence, faute de justifier de la validité de la mise en demeure préalable de la société BATI LS, Monsieur [T] [R] et Madame [J] [R] [Y] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Compte trenu de l’issue du litige, Monsieur [T] [R] et Madame [J] [R] [Y] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [R] et Madame [J] [R] [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [R] et Madame [J] [R] [Y] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe les jours, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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