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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SA HABITAT BEAUJOLAIS VAL DE SAONE, La S.A. ALLIADE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Greffe – [Adresse 5]
N° RG 25/00294
N° Portalis DB2I-W-B7J-C3V2
Minute :
JUGEMENT DU
09 Décembre 2025
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de la SA HABITAT BEAUJOLAIS VAL DE SAONE
C/
[B] [R]
[G] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 28 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 09 Décembre 2025, sous la présidence d’Eva HUMEAU, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de la SA HABITAT BEAUJOLAIS VAL DE SAONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] (07),
représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [B] [R], demeurant [Adresse 1],
non comparante.
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 2],
non comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé signé le 11 septembre 2007, la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à usage d’habitation à Mme [B] [R] et M. [G] [O] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel d’un montant de 312,98 €.
Une commandement de payer a été délivré aux locataires le 15 juin 2022, pour un impayé de loyers d’un montant de 6027,79 €.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi par la bailleresse le 8 septembre 2023 faisant état d’une sortie des lieux par les locataires en date du 18 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la SA ALLIADE HABITAT a fait assigner Mme [B] [R] et M. [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de les voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner solidairement au paiement des sommes de :
— 9.205,24 € au titre de l’arriéré locatif déduction faite du dépôt de garantie,
— 1195,95 € au titre des réparations locatives,
— 300 € à titre de dommages et intérêts,
— 450 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens de l’instance.
A l’audience du 13 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son exploit introductif d’instance.
Mme [B] [R] a indiqué qu’elle ne contestait pas les impayés de loyer et a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois, précisant percevoir des ressources mensuelles totales d’un montant de 1200 euros et avoir 3 enfants à charge. Elle ajoute que M. [O] ne réside plus dans le logement depuis le mois de juin 2022.
La citation de M. [G] [O] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément à l’article 659 du Code de procédure civile.
Mise en délibéré à la date du 26 août 2025, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 28 octobre 2025 afin d’inviter la demanderesse à produire l’état des lieux d’entrée, conformément au contrat de bail.
A cette audience, la SA ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de produire l’état des lieux d’entrée.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande de condamnation en paiement concernant le contrat de bail
Au titre des loyers impayés
Le preneur a notamment pour obligation principale, au sens de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers ; il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les locataires ont quitté les lieux loués le 18 avril 2023.
Il résulte du décompte communiqué par le bailleur arrêté au 23 octobre 2025 que des loyers demeurent impayés, pour un montant de 9.268,17 €, incluant le mois d’avril 2023 au prorata des jours d’occupation, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 312 €.
Au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 b) et c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que l’état des lieux d’entrée et de sortie est établi contradictoirement et amiablement entre les parties.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à ce titre au bailleur de prouver que le logement loué a subi des dégradations locatives et qu’elles sont imputables au locataire.
En l’espèce, alors que le contrat de bail signé entre les parties prévoit qu’un état des lieux entrant est établi contradictoirement lors de la remise des clefs, le bailleur, qui entend imputer au locataire des réparations locatives, ne verse aucunement ce document aux débats.
Ce document, établi dans l’intérêt de chacune des parties, permet de consigner par écrit l’état du logement lors de l’entrée dans les lieux du locataire.
En l’absence de ce document, que les parties ont entendu établir dans le cadre de la présente relation contractuelle, le tribunal ne peut s’assurer que les réparations locatives sollicitées sont imputables au locataire.
En conséquence, la demande du bailleur au titre des réparations locatives sera rejetée.
*
En conséquence, Mme [B] [R] et M. [G] [O] seront condamnés solidairement à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 9.268,17 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II – Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la proposition de Mme [R] de rembourser la somme de 200 euros par mois est largement insuffisante pour qu’elle s’acquitte de sa dette dans le délai maximum de 24 mois.
Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
III – Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une faute du preneur distincte du retard de paiement, la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par le bailleur sera rejetée.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B] [R] et M. [G] [O], qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum Mme [B] [R] et M. [G] [O] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [B] [R] et M. [G] [O] à payer à la SA ALLIADE HABITAT, en vertu du bail signé le 11 septembre 2007 concernant le logement situé [Adresse 3], la somme de 9.268,17 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 octobre 2025 incluant le mois d’avril 2023 au prorata des jours d’occupation, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE les demandes en paiement des réparations locatives et des dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [R] et M. [G] [O] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [B] [R] et M. [G] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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