Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 6 nov. 2024, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00044 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GUYZ
N° minute : 24/00357
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [E], [A] [L]
née le 22 Janvier 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS avocat au barreau de l’Ain
Monsieur [R] [H] [S]
né le 25 Février 1988 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence BENNETEAU DESGROIS avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [Y] [G]
née le 07 Avril 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6] (SUISSE)
représentée par Me Benoit CONTENT avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 26 Septembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024
copies délivrées le 06 NOVEMBRE 2024 à :
Madame [E], [A] [L]
Monsieur [R] [H] [S]
Madame [Y] [G]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 06 NOVEMBRE 2024 à :
Madame [E], [A] [L]
Monsieur [R] [H] [S]
Madame [Y] [G]
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 26 novembre 2021, Madame [E] [L] et Monsieur [R] [S] ont conclu un contrat de bail avec Madame [Y] [G] pour un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 800 euros, pour une durée de 5 ans.
Le même jour, un protocole d’accord en vue d’une acquisition future du bien par les locataires a été signé par les parties.
Les locataires, par la voix de leur conseil, ont reproché à Madame [Y] [G], par courrier du 11 mai 2022, de manquer à ses obligations en sa qualité de bailleresse, lui indiquant subir différents préjudices de ce fait.
Madame [Y] [G] a fait réaliser par Monsieur [C] [K], le 29 septembre 2022, une expertise amiable non-contradictoire de la toiture.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023 notifié par le tribunal de première instance de Genève le 04 janvier 2024, Madame [E] [L] et Monsieur [R] [S] ont fait assigner Madame [Y] [G] devant le tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE aux fins d’obtenir des dommages et intérêts et la condamnation de la bailleresse à effectuer des travaux et établir des quittances de loyer.
Lors de l’audience du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de BOURG EN BRESSE.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions, Madame [E] [L] et Monsieur [R] [S] demandent au tribunal de :
— Fixer à la somme de 500 euros par mois le préjudice de jouissance qu’ils ont subi du fait de l’état du logement loué du 1er janvier 2022 au 31 août 2024,
— Condamner Madame [Y] [G] à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir les quittances de loyer pour l’intégralité de la durée du bail et les justificatifs de sa qualité de gestionnaire de l’indivision propriétaire du logement loué,
— Condamner Madame [Y] [G] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— Condamner Madame [Y] [G] à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts s’agissant du préjudice de jouissance, ils citent les articles 1719 à 1721 du code civil qui prévoient les obligations du bailleur et l’article 6 de la loi 89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et expliquent :
*que le logement loué ne répond pas aux dispositions légales notamment s’agissant de la toiture et des installations électriques,
*Concernant la toiture plus précisément, ils s’appuient sur le rapport d’expertise non contradictoire en date du 29 septembre 2022 qui souligne la présence d’amiante dans les tuiles, l’existence de risque de chutes de tuiles, de fuites dues à des tôles cassées et des trous de taille importante. Ils mettent aussi en avant le procès-verbal de constat en date du 19 décembre 2022 établi par un Commissaire de justice, qui souligne également des problèmes de tuiles sur toute la surface de la toiture. A ce titre, ils précisent que le couvert de la partie habitation n’est pas assuré depuis le début du bail et qu’ils ont été obligés de changer de chambre suite à des fuites,
*Concernant l’installation électrique, ils expliquent que celle-ci est défectueuse et même dangereuse pour leurs enfants,
*S’agissant de la piscine, ils indiquent qu’elle est hors d’usage depuis le début du bail,
*Ils ajoutent que la bailleresse a volontairement fait obstacle à l’établissement d’un état des lieux d’entrée contradictoire prévu par l’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989, et s’est opposée, en violation de l’article 3-3 de la même loi, à fournir le dossier de diagnostic technique aux demandeurs.
Ils s’appuient sur l’article 1240 du code civil pour leur demande de dommages et intérêts s’agissant de leur préjudice moral. Ils font valoir qu’ils se sont trouvés désemparés et perturbés d’une part par l’état du bien loué et d’autre part par l’attitude de la défenderesse.
S’agissant de leur demande de transmission de pièces sous astreinte, ils fondent d’abord celle concernant les quittances de loyer sur l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989. Ils expliquent qu’ils ont sollicité à plusieurs reprises ces quittances. Ils ajoutent que cela leur a causé préjudice puisqu’ils n’ont pas pu justifier de leur situation régulière auprès d’éventuels nouveaux bailleurs.
Ensuite, s’agissant de la qualité de gestionnaire de l’indivision propriétaire du logement loué par Madame [Y] [G], ils font valoir qu’ils n’avaient pas connaissance de ce que cette dernière agirait pour le compte d’une indivision. Ainsi, ils estiment qu’au regard de la résidence en [8] de celle-ci, il leur serait difficile de récupérer les sommes versées si cela était nécessaire.
Ils s’opposent à la demande de condamnation formulée par Madame [Y] [G] en paiement de l’arriéré locatif de janvier à août 2024 en indiquant que le règlement du loyer d’avril 2022 est intervenu le 19 avril 2022 et en précisant qu’ils ont rempli intégralement leurs obligations jusqu’à la fin du mois de décembre 2023.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle d’indemnisation pour non-respect de la destination de la chose louée, ils soulignent que cette allégation n’est corroborée par aucune preuve et qu’ils n’ont fait qu’entreposer leurs véhicules personnels.
Madame [Y] [G], représentée par son conseil qui se réfère à ses écritures, demande en réponse au juge des contentieux de la protection de :
— A titre principal, débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
— A titre reconventionnel,
. Constater la résiliation du contrat de bail à compter du 31 août 2024, date de libération effective des lieux loués par Madame [E] [L] et Monsieur [R] [S],
. Constater que Madame [E] [L] et Monsieur [R] [S] ont gravement manqué à leurs obligations de locataires,
En conséquence,
— Condamner Madame [E] [L] et Monsieur [R] [S] à lui verser la somme de 5.900 euros au titre des loyers impayés,
— Condamner Madame [E] [L] et Monsieur [R] [S] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre du non-respect de la destination des lieux loués,
— Condamner Madame [E] [L] et Monsieur [R] [S] à lui verser la somme de 3.000 euros en indemnisation de son préjudice lié à la perte de la statue de coq,
— Condamner Madame [E] [L] et Monsieur [R] [S] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts en expliquant n’avoir pas manqué à ses obligations contractuelles, et en soulignant l’absence de preuve du préjudice par les demandeurs :
*S’agissant de l’état des lieux d’entrée elle s’appuie sur l’article 1731 du code civil, l’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 et l’article 2 du décret du 30 mars 2016 fixant les modalités de l’état des lieux. Elle indique que l’état des lieux d’entrée n’a pu être dressé contradictoirement du fait de la mauvaise foi de Madame [E] [L]. Aussi, elle indique que les défendeurs ne rapportent pas la preuve de ce qu’elle aurait fait obstacle à cela. En tout état de cause, elle souligne que les défendeurs ne démontrent pas de préjudice.
* S’agissant du diagnostic de performance énergétique, elle cite l’article 3-3 de la loi du 06 juillet 1989 et explique que les locataires ne rapportent pas d’élément de preuve justifiant qu’ils subissent un quelconque préjudice lié à cette absence de remise du dossier par elle.
*Concernant la piscine, elle invoque l’article 1103 du code civil et s’appuie sur le protocole d’accord signé par toutes les parties en date du 26 novembre 2021 dont l’article 3 prévoit sa participation financière sur la remise en état de la piscine uniquement lors de l’acquisition du bien par les locataires. Elle souligne que les locataires n’ont pas acquis le bien de sorte qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles.
* Concernant la toiture, elle s’appuie sur l’article L.113-2 du code des assurances qui fixe les obligations de l’assuré vis-à-vis de l’assureur concernant les déclarations des sinistres. A ce titre, elle indique avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de son assurance le 15 avril 2022, et précise que celle-ci ne vaut pas reconnaissance de responsabilité des désordres affectant la toiture. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise non-contradictoire en date du 29 septembre 2022 pour faire valoir que les locataires ne sont pas privés de la jouissance effective des lieux loués et que les désordres supposés ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination.
*S’agissant de l’installation électrique, elle cite l’article 1720 alinéa 2 du code civil, l’article 7 d) de la loi du 06 juillet 1989 concernant la répartition de la charge des réparations locatives et leur définition par l’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987. Elle indique que le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 19 décembre 2022 ne constitue pas une preuve suffisante de nature à démontrer la dangerosité manifeste de l’installation électrique. Elle précise que les remplacements et changements souhaités par les demandeurs ont le caractère de réparation locative et doivent être mis à la charge des locataires. En tout état de cause, elle souligne que les locataires n’apportent pas la preuve de leur préjudice de jouissance, qu’ils ne chiffrent pas, et que l’aspect ancien du tableau électrique ne rend pas les lieux loués impropres à leur destination.
*Concernant le préjudice moral, elle explique que son existence n’est démontrée par aucun élément de preuve tangible de nature à permettre de le chiffrer.
*S’agissant de la remise des quittances de loyer, elle indique que les demandeurs ne fournissent pas la preuve de leurs réclamations auprès d’elle conformément à l’article 21 de la loi du 06 juillet 1989. Elle fournit des attestations couvrant toutes les périodes de règlement.
*S’agissant de sa qualité de gestionnaire de l’indivision, la défenderesse souligne que les demandeurs lui enjoignent de justifier de sa qualité sans en tirer de conséquences juridiques. Elle précise que le bien loué lui appartient en indivision avec Madame [W] [I], que cette dernière a donné son consentement pour que la gestion du bien indivis lui soit confiée. En toute hypothèse, elle cite la jurisprudence pour souligner qu’un bail d’habitation signé par un seul indivisaire n’est pas nul mais seulement inopposable aux autres indivisaires.
Elle fonde sa demande reconventionnelle en paiement de l’arriéré locatif sur les articles 1103 et 1728 2° du code civil, l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 concernant le devoir de paiement des loyers par les locataires. A ce titre, elle indique que les locataires ne versent plus de loyer depuis janvier 2024, à l’exception d’un paiement partiel de 500 euros en avril 2024. Elle en déduit que les locataires sont redevables de la somme de 5.900 euros de janvier 2024 jusqu’à leur départ effectif des lieux le 31 août 2024.
Elle motive sa demande d’indemnisation pour non-respect de la destination de la chose louée par les articles 1103, 1728 1° du code civil, et l’article 7 f) de la loi du 06 juillet 1989. Elle rappelle que le bail porte sur la location d’une ferme bressane à usage exclusif d’habitation, et fournit une attestation d’un voisin expliquant que Monsieur [R] [S] a aménagé un garage de réparation automobile dans cette grange. Elle en déduit que celui-ci a manqué à son obligation contractuelle d’user de la chose suivant sa destination.
Au soutien de sa demande de réparation des pertes et dégradations causées par les locataires, elle cite l’article 1732 du code civil ainsi que l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989. Elle expose que les locataires reconnaissent avoir vendu la statue de coq scellée à l’extérieur de la porte sans l’en avertir préalablement. Elle chiffre son préjudice à hauteur de 3.000 euros.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile régissant l’exposé des prétentions et moyens dans le cadre de la procédure orale lorsque le juge a organisé les échanges écrits entre les parties comparantes, celui-ci ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
I. Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [E] [L] et Monsieur [R] [S] contre Madame [Y] [G]
— Sur le manquement à l’obligation de jouissance paisible du bailleur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
L’article 6 a) de la loi du 6 juillet 1989, dispose que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
L’article 1731 du code civil dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Par ailleurs, en application des articles 6 b) de la loi du 6 juillet 1989 et 1719 du code civil, le bailleur est tenu d’assurer au locataire une jouissance paisible du logement loué pendant la durée du bail.
Selon l’article 6 c) de la même loi et de l’article 1720 du code civil, il est également obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’annexe au décret n°87-712 du 26 août 1987 dresse une liste des réparations ayant le caractère de réparations locatives. S’agissant de l’électricité, il s’agit du remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux, et de la réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
En l’espèce, il ressort des écritures et des pièces du débat que les défendeurs dénoncent différents manquements et désordres. Ils tirent une conséquence juridique, en l’espèce un préjudice de jouissance, de trois d’entre eux à savoir l’état de la piscine, celui de la toiture, et celui de l’installation électrique.
— La toiture
La réparation d’un toit concerne le gros œuvre et la conservation du bien de sorte qu’il s’agit d’une obligation incombant au bailleur. Ainsi, la défenderesse ne saurait se prévaloir de la seule absence de remise de devis par les locataires pour s’exonérer du respect de son obligation.
De plus, l’existence de désordres s’agissant de la toiture est établie par le rapport d’expertise non contradictoire rédigé par Monsieur [C] [K], mandaté par la bailleresse, en date du 29 septembre 2022. Il y est indiqué que les locataires ont signalé à Madame [Y] [G] des fuites d’eau provenant de la toiture au niveau de la cage d’escalier. En ce sens, l’expert ingénieur fait état de trois tôles cassées sur toute la longueur sur la toiture du bâtiment principal juste au-dessus de la zone où sont localisées les fuites d’eau. L’expert fait état de matériel pouvant contenir de l’amiante, tout en précisant que seul un diagnostiqueur certifié peut évaluer le niveau de risque de ces matériaux. S’agissant de la toiture du bâtiment dépendance, il conclut que celle-ci présente un réel danger pour les occupants en raison du risque de chute de tuiles.
Le procès-verbal de constat dressé par Maître [P] [M] le 19 décembre 2022 à la requête des locataires confirme l’analyse de l’expert amiable. Il fait état de zones où les tuiles manquantes sont assez nombreuses et disséminées sur toute la surface de la toiture y compris la partie habitation côté sud. Il souligne également que l’examen de couverture tuiles depuis la cour, permet de voir des décalages de tuiles, d’autres mal alignées, et des zones où il n’y a pas de tuiles laissant voir le matériau en-dessous. S’agissant de la toiture de la dépendance, il indique que les alignements de tuiles en extrémité de charpente sont imparfaits avec des dépassements multiples et que plusieurs tuiles cassées sont visibles au sol.
Ainsi, si la présence d’amiante n’est pas établie en l’absence de diagnostic amiante, la bailleresse a manqué à son obligation d’entretien et de réparation des locaux loués s’agissant des plaques de couvertures cassées et des tuiles décollées, déplacées et tombées.
Concernant le trouble de jouissance en lien avec ce manquement, il est caractérisé par la présence de fuites constatées par l’expert amiable au niveau de l’escalier et par le risque de chute d’éléments. En revanche, les demandeurs ne rapportent pas la preuve du fait qu’ils ont été obligés de changer de chambre compte tenu des fuites.
Par conséquent, en réparation du trouble de jouissance du fait des fuites et de la dangerosité de la toiture dégradée, il sera alloué des dommages-intérêts à hauteur de 200 € par mois à compter d’avril 2022, date à laquelle les défauts de toiture ont été signalés, la bailleresse ne justifiant d’aucun travaux même provisoires à cette date, soit la somme de 200 x 29 mois = 5.800 €.
— Les installations électriques
Le procès-verbal de constat dressé par Maître [P] [M] le 19 décembre 2022 à la requête des locataires relève plusieurs interrupteurs vétustes, à l’aspect dégradé ou en mauvais état, l’existence de fils électriques apparents dans le séjour, d’un tableau électrique d’aspect ancien, ainsi que d’installations électriques en mauvais état apparent dans la salle de bain. Cependant, conformément à l’annexe au décret du 26 août 1987, le remplacement des interrupteurs et des gaines de protection a le caractère de réparations locatives incombant au locataire. De plus ce constat a été dressé plus d’un an après l’entrée en jouissance des locataires alors qu’en l’absence d’état des lieux valable réalisé contradictoirement ou par commissaire de justice, le logement est présumé avoir été mis à disposition des locataires en bon état de réparations locatives. S’agissant de l’apparence de mauvais état d’installations électriques dans la salle de bain et d’un tableau électrique d’aspect ancien, les demandeurs n’apportent pas la preuve de la défectuosité ou de la dangerosité de ces derniers. Ainsi, aucun manquement n’est caractérisé concernant les installations électriques.
— La piscine
Le bail conclu entre les parties ne comporte pas de restriction par rapport à la jouissance de la piscine. En outre, en dépit de l’existence d’un protocole d’accord qui conditionne la remise en état de la piscine à l’acquisition du bien, il résulte du courrier en date du 19 avril 2022 que Madame [Y] [G] s’est engagée auprès des locataires à faire réparer la coque afin que la piscine puisse être en état de fonctionnement. Or, il n’est pas contesté que cet équipement n’a jamais été en état de fonctionner et n’a jamais été réparé. En ce sens, il ressort du procès-verbal de constat dressé par Maître [P] [M] le 19 décembre 2022 que le bassin présente une cassure dans un angle. Dès lors, la défenderesse a manqué à son obligation de délivrance de l’équipement en bon état.
Cette absence de mise en eau cause nécessairement préjudice aux demandeurs qui n’ont pas pu profiter de l’équipement pourtant compris dans le contrat de location pendant chacun des trois mois d’étés 2022, 2023 et 2024.
Il convient de fixer à 100 euros par mois d’été le préjudice de jouissance résultant de cette absence de mise en eau, soit 900 euros au total.
En conséquence, il sera alloué à Madame [E] [L] et à Monsieur [R] [S] en réparation du trouble de jouissance correspondant la somme de 100 € par mois pendant les neufs mois d’été du bail soit la somme totale de 900 €.
— Sur la demande au titre du préjudice moral
L’article 1240 du code civil, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
En application de ce texte, le demandeur doit apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, les demandeurs n’apportent pas la preuve d’une faute en lien avec l’attitude de Madame [Y] [G] ou d’un préjudice distinct du préjudice de jouissance.
En conséquence, leur demande au titre du préjudice moral sera rejetée.
II. Sur les demandes de production de documents sous astreinte
— Les quittances de loyer
En application de l’article 21 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
En l’espèce, la défenderesse produit dans ses pièces une attestation de paiement des loyers de janvier 2022, date convenue pour le versement du premier loyer, à décembre 2023, date de dernier versement des loyers par les locataires.
Dès lors, la demande est sans objet.
En conséquence, leur demande sera rejetée au titre des quittances de loyer.
— Les justificatifs de la qualité de gestionnaire de Madame [Y] [G] de l’indivision propriétaire du bien loué
Il est constant qu’application des articles 883 et 815-3 du code civil, le bail d’un bien indivis consenti par un seul indivisaire n’est pas nul mais seulement inopposable aux autres indivisaires et qu’il produit ses effets, dans les rapports entre le bailleur et le preneur, tant que celui-ci n’en a pas la jouissance troublée par les autres indivisaires.
En l’espèce, il ressort des conclusions des demandeurs qu’ils ne tirent pas de conséquence juridique de l’absence de justification de la qualité de gestionnaire de la défenderesse. En toute hypothèse, leur demande ne saurait prospérer dès lors qu’elle n’est pas fondée en droit.
En conséquence, leur demande sera rejetée au titre de la production de ces justificatifs.
III. Sur la demande reconventionnelle de paiement des arriérés locatifs
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, le commandement de payer les loyers et charges signifié le 07 juin 2024 fait état d’absence de paiement du loyer par les locataires à compter de janvier 2024, à l’exception d’un paiement partiel de 500 du loyer du mois d’avril 2024. Dans ses dernières conclusions, elle actualise sa demande à la somme de 5.900 euros en comptabilisant les échéances jusqu’au 31 août 2024, date de remise des clés par les locataires.
Madame [E] [L] et Monsieur [R] [S] ne contestent pas l’absence de paiement des loyers à compter de janvier 2024 jusqu’à leur départ des lieux.
Ils seront donc condamnés à payer à Madame [G] la somme de 5.900 euros.
IV. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts au titre du non-respect de la désignation des lieux loués
En application de l’article 1728 1° du code civil et de l’article 7 f) de la loi du 06 juillet 1989, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
En l’espèce, la bailleresse ne démontre pas que Monsieur [R] [S] a aménagé un garage de réparation automobile dans cette grange. En effet, la seule attestation produite ne saurait suffire seule à démontrer le non-respect de la désignation des lieux loués.
En conséquence, la demande au titre du non-respect de la désignation des lieux loués sera rejetée.
V. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour dégradation ou perte
L’article 1732 du code civil ainsi que l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 prévoient que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance lieux loués, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Madame [E] [L] et Monsieur [R] [S], par la voix de leur conseil dans son courrier officiel du 9 septembre 2022, reconnaissent s’être débarrassés de la statue de coq scellée à l’extérieur. Il est également indiqué que le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi d’une plainte à ce sujet, a indiqué en accord avec la gendarmerie à Madame [E] [L] qu’il entendait fixer le prix du coq à la somme de 600 euros et que cette somme devait être remboursée dans un délai de deux mois. Les locataires n’apportent pas la preuve de l’indemnisation effective de la bailleresse en réparation de la perte de cette statue. La défenderesse ne rapporte pas non plus la preuve que cette statue aurait eu une valeur supérieure à 600 euros.
En conséquence, les demandeurs seront condamnés à payer à Madame [Y] [G] la somme de 600 euros.
VI. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties succombant toutes partiellement, il convient de prévoir que les dépens seront supportés par moitié entre les demandeurs et la défenderesse.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu du partage des dépens, il convient de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
La décision est de doit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [G] à verser à Monsieur [R] [S] et Madame [E] [L] la somme totale de 6.700 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance;
DEBOUTE Monsieur [R] [S] et Madame [E] [L] au titre de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [R] [S] et Madame [E] [L] de leur demande de condamnation de Madame [Y] [G] à produire les quittances de loyer et les justificatifs de sa qualité de gestionnaire de l’indivision sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] et Madame [E] [L] à verser à Madame [Y] [G] la somme de 5.900 euros au titre de l’arriéré locatif ;
DEBOUTE Madame [Y] [G] de sa demande d’indemnisation au titre du non-respect de la destination des lieux loués ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] et Madame [E] [L] à verser à Madame [Y] [G] la somme de 600 euros en indemnisation de son préjudice lié à la perte de la statue de coq;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] et Madame [E] [L] d’une part, Madame [Y] [G] d’autre part, à supporter chacun la moitié des dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Résolution
- Logement ·
- Injonction de payer ·
- Action ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Garantie ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Charges
- Victime ·
- Transport ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Assurances ·
- Législation
- Guadeloupe ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Réparation ·
- Usage anormal ·
- Peinture ·
- Logement ·
- Loyer modéré ·
- Expulsion ·
- Usage
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Paiement ·
- Adresses
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Régularisation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Référé ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Carolines ·
- Substitut du procureur ·
- République ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère
- Caution ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Honoraires ·
- Lettre recommandee ·
- Paiement ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Chaudière ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Conforme ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Inexecution ·
- Performance énergétique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.