Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 6 janv. 2025, n° 23/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION L' EGLISE LA PEPINIERE c/ S.C.I. JUNA, S.A.S. STE BONUS PATER FAMILIAS, son représentant légal, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 1 ] A [ Localité 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 06 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 23/00340 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XDLU
N° de Minute : 25/00030
DEMANDEUR
ASSOCIATION L’EGLISE LA PEPINIERE, agissant en son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Cherline LOUISSAINT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0835
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 8], représenté par son syndic la société BONUS PATER FAMILIAS
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
S.A.S. STE BONUS PATER FAMILIAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1567
S.C.I. JUNA Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
représentée par Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0005
Monsieur [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE
représenté par Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1679
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/00340 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XDLU
Ordonnance du juge de la mise en état
du 06 Janvier 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association L’Église La Pépinière, la SCI JUNA et Monsieur [V] [M] sont tous trois et séparément copropriétaires de divers lots au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8] (93), dont le syndic est le cabinet BONUS PATER FAMILIAS.
Par acte du 28 mai 2019, la SCI JUNA et Monsieur [V] [M] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation de certaines des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2019.
Par décision du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment annulé la résolution n°5 de ladite assemblée, et déclaré non-écrite la stipulation 3-2 du règlement de copropriété de l’immeuble.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 décembre 2022 et 4 janvier 2023, l’Association L’Église La Pépinière a assigné le syndicat des copropriétaires, la société BONUS PATER FAMILIAS et Monsieur [V] [M] en opposition à ce jugement.
Par acte du 14 février 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné l’Association L’Église La Pépinière en paiement de ses charges de copropriété.
Par décision du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux affaires.
La SCI JUNA et Monsieur [V] [M] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 mars 2024, la SCI JUNA et Monsieur [V] [M] sollicitent du juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable l’Association L’Église La Pépinière en ses demandes et l’en débouter,
— Condamner l’Association L’Église La Pépinière à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Vincent DONY.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :
— Prononcer la disjonction des instances
— Débouter l’Association L’Église La Pépinière de l’ensemble de ses demandes
— La condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mai 2024, le cabinet BONUS PATER FAMILIAS sollicite du juge de la mise en état de débouter l’Association L’Église La Pépinière de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 septembre 2024, l’Association L’Église La Pépinière sollicite du juge de la mise en état de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de disjonction
— la juger recevable en sa tierce-opposition
— ordonner la rétractation ou réformation dudit jugement en ce qu’il a décidé de :
— Prononcer la nullité de la résolution n°5 approuvée par l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2019 de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] (93) ;
— Déclarer non écrite la stipulation 3-2 du règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] (93) ;
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] (93) et la société BONUS PATER FAMILIAS à payer à la SCI JUNA 5 et Monsieur [V] [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] (93) et la société BONUS PATER FAMILIAS aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du Code de procédure civile pour ceux des dépens avancés par Maître DONY pour le compte de la SCI JUNA 5 et Monsieur [V] [M].
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
La SCI JUNA et Monsieur [V] [M] sollicitent que l’Association L’Église La Pépinière soit jugée irrecevable en sa tierce opposition. Se fondant sur les articles 583 du code de procédure civile et 15 de la loi du 10 juillet 1965, ils font valoir que l’Association L’Église La Pépinière était représentée par le syndicat des copropriétaires à la procédure en annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2019, l’action en défense relevant du seul pouvoir du syndicat des copropriétaires. Ils ajoutent que le rappel de charges induit par l’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale des copropriétaires ne constitue pas une atteinte aux droits privatifs de l’Association L’Église La Pépinière. Ils soutiennent de même que seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en défense d’une action visant à voir réputer non écrite une clause du règlement de copropriété.
Se fondant sur les articles 582 et 583 du code de procédure civile, l’Association L’Église La Pépinière fait valoir qu’elle a intérêt à faire rétracter le jugement au regard des conséquences financières résultant pour elle de l’annulation de la résolution du 23 mars 2019 exonérant son lot du paiement de certaines charges, et du réputé non-écrit de la stipulation 3.2 du règlement de copropriété exonérant son lot du paiement des charges de nettoyage du hall. Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne pouvait la représenter valablement dans la mesure où leurs intérêts étaient distincts.
L’article 582 du code de procédure civile dispose que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 583 du code de procédure civile prévoit qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Il est de principe que lorsqu’une action a été intentée contre le syndicat, un copropriétaire ne peut former tierce opposition que s’il justifie d’un préjudice personnel et d’intérêts distincts de ceux défendus par le syndicat. Cet intérêt personnel et distinct peut être admis lorsque sont en cause les droits privatifs d’un copropriétaire.
En l’espèce, l’Association L’Église La Pépinière forme tierce opposition du jugement du 18 novembre 2020 en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de la résolution n°5 de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2019
— déclaré non-écrite la stipulation 3-2 du règlement de copropriété
— condamné le syndicat des copropriétaires et son syndic à payer à la SCI JUNA et Monsieur [V] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
S’agissant de la résolution n°5, celle-ci portait sur l’approbation des comptes de l’exercice compris entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018. Il ressort du jugement du 18 novembre 2020 que cette résolution approuvait une répartition des dépenses exonérant le lot n°152 d’une partie des charges communes en violation des dispositions du règlement de copropriété prévoyant que ce lot n’était exonéré que des dépenses de nettoyage. Le tribunal a conclu à une violation du règlement de copropriété s’interprétant en un abus de majorité, et a annulé ladite résolution.
Il s’évince de ces éléments que l’Association L’Église La Pépinière ne justifie pas d’un intérêt distinct de ceux défendus par le syndicat, qui soutenait à l’instance la validité de la résolution n°5 querellée, votée à la majorité. Etant représentée à l’instance par le syndicat des copropriétaires en application de l’article 15 précité, elle est donc irrecevable à former opposition de ce chef de jugement.
S’agissant de la stipulation 3-2 du règlement de copropriété, il ressort du jugement du 18 novembre 2020 que cette stipulation exonérait le lot 152 du paiement des charges de nettoyage. Le tribunal a jugé que cette stipulation était contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et a par conséquent réputé non-écrite cette clause.
Si l’Association L’Église La Pépinière justifie d’un préjudice lié aux effets de ce jugement, consistant en une augmentation de ses charges de copropriété, elle ne démontre pas d’une part que ses intérêts se distinguaient de ceux du syndicat des copropriétaires, qui a soutenu à l’instance la validité de cette clause, ni d’autre part que la décision contestée porterait atteinte à ses droits privatifs. Elle était donc représentée à l’instance par le syndicat des copropriétaires et est donc irrecevable à former tierce-opposition.
S’agissant de la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer des dommages et intérêts ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens, l’Association L’Église La Pépinière ne justifie d’aucun intérêt à agir en opposition de ce chef de jugement. Elle est donc irrecevable en cette demande.
Sur la demande de disjonction
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il serait d’une bonne administration de la justice de disjoindre l’instance en tierce-opposition et l’instance en paiement de charges, faisant valoir qu’il était représenté par deux conseils différents en ces instances et que la SCI JUNA et Monsieur [V] [M] ne sont pas concernés par ce litige.
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il est constant que l’instance relative à la résolution 3-2 du règlement de copropriété a une incidence directe sur l’instance en paiement de charges.
Il est par conséquent dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de ne pas disjoindre ces deux questions, ce afin de ne pas ralentir inutilement la procédure.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande de disjonction.
Sur les autres demandes
Il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par l’Association L’Église La Pépinière, qui relève du fond du litige.
Il est équitable de condamner l’Association L’Église La Pépinière à verser à la SCI JUNA et à Monsieur [V] [M] la somme de 800 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens et les autres demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
— Déclare l’Association L’Église La Pépinière irrecevable en sa tierce opposition,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de disjonction,
— Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par l’Association L’Église La Pépinière, au profit du tribunal,
— Condamne l’Association L’Église La Pépinière à verser à la SCI JUNA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’Association L’Église La Pépinière à verser à Monsieur [V] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserve les dépens et les autres demandes,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 février 2025 à 10 heures pour conclusions au fond de l’Association L’Église La Pépinière.
Fait au Palais de Justice, le 06 Janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
S. HAFFOU A. CORON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Régularisation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Référé ·
- Loyer
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Injonction de payer ·
- Action ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Garantie ·
- Protection
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Charges
- Victime ·
- Transport ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Assurances ·
- Législation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chaudière ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Conforme ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Inexecution ·
- Performance énergétique
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Réparation ·
- Usage anormal ·
- Peinture ·
- Logement ·
- Loyer modéré ·
- Expulsion ·
- Usage
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Paiement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Quittance ·
- Bail ·
- État ·
- Coq
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Carolines ·
- Substitut du procureur ·
- République ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère
- Caution ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque ·
- Honoraires ·
- Lettre recommandee ·
- Paiement ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.