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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 17 sept. 2025, n° 25/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01111 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KR7Z
MINUTE n° : 2025/ 413
DATE : 17 Septembre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Société SOFIBOUTIQUE anciennement dénommée IMMORENTE 2, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Coline MARTIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Maître [I] [T] ès qualité de liquidateur de la société PETER [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/06/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 23/07/2025, puis prorogée au 20/08/2025 et 17/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Coline MARTIN
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à
Me Coline MARTIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2007, la SCPI SOFIBOUTIQUE anciennement dénommée IMMORENTE 2 a donné à bail commercial à la SARL PETER [G], un local commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], puis renouvelé par acte authentique du 3 août 2017 à effet le 1er janvier 2017 pour se terminer le 31 décembre 2025.
Par jugement du 29 juillet 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL PETER [G] et Maître [I] [T] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier RAR du 30 août 2019, la société IMMORENTE 2 a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PETER [G] d’un montant de 12.711,73 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 28 juillet 2019 inclus et a sollicité le règlement de la somme de 14.048,63 euros, au titre de sa créance postérieur à l’ouverture du jugement d’ouverture.
Suite à l’autorisation de la cession du fonds de commerce par le tribunal de commerce de Fréjus le 14 décembre 2019, Maître [I] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire a cédé le fonds de commerce à la société [Z] COTY par acte sous seing privé du 23 janvier 2020.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [Z] COTY et Maître [D] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 23 janvier 2025, la SCPI SOFIBOUTIQUE anciennement dénommée IMMORENTE 2 a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société [Z] COTY d’un montant de 39.735,73 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 24 mars 2024 inclus. La créance a été contestée par Maître [D] aux motifs que le décompte de la créance comprend un dépôt de garantie d’un montant de 7.500 euros qui n’a pas lieu d’être.
Par acte du 10 février 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCPI SOFIBOUTIQUE anciennement dénommée IMMORENTE 2 a fait assigner Maître [I] [T], mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PETER [G], à comparaître par devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7.500 euros à titre de provision à valoir sur le dépôt de garantie qu’il estime indument retenu, de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’une partie du montant du dépôt de garantie à hauteur de 7.500 euros a été versé à Maître [I] [T] par la société [Z] COTY le jour de la cession du fonds de commerce en application de l’acte de cession et que cette somme a été déduite de la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PETER [G], de sorte qu’elle estime que la consignation des fonds entre les mains de Maître [I] [T] est injustifiée et qu’il lui appartient de les restituer.
Bien qu’assigné à étude personne, Maître [I] [T], mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PETER [G] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 18 juin 2025.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’acte de signification de cession de fonds de commerce du 21 février 2020, auquel est annexé l’acte de cession du 23 janvier 2020, il a été convenu que le dépôt de garantie sera reconstitué par le cessionnaire entre les mains du liquidateur judiciaire au jour de la signature de l’acte authentique, le cessionnaire étant substitué dans les droits du cédant à ce titre à l’encontre du bailleur (article 8 – page 7 de l’acte de cession – pièce 5).
Il est constant, au vu des pièces versées aux débats, notamment des échanges de mails (pièces 6 et 7) et de l’avis de contestation de créance au passif de la société [Z] COTY que cette dernière a bien procédé au versement de la somme au titre du dépôt de garantie entre les mains de Maître [T], conformément au contrat de cession de fonds de commerce du 23 janvier 2020.
Or, s’il est probable que les fonds détenus par Maître [T] au titre du dépôt de garantie ne relèvent pas des procédures collectives en cours, dans la mesure où la créance a été réglée dans le cadre de l’exécution de l’acte de cession de fonds de commerce et exclue de la déclaration de créance au passif de la SARL PETER [G], le juge des référés ne peut sans excéder les limites de ses pouvoirs, apprécier la nature de cette créance, ne permettant pas d’établir de manière évidente si la consignation des fonds entre les mains du liquidateur judiciaire est bien injustifié et s’il lui appartient de les restituer, compte-tenu des dispositions de l’article 8 du contrat de cession du 23 janvier 2020 prévoyant la reconstitution du dépôt de garantie entre ses mains et en l’état de la déclaration de créance au passif de la société [Z] COTY, comprenant le dépôt de garantie malgré sa contestation par Maître [D], ce qui rend l’obligation sérieusement contestable.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé.
S’agissant des dommages et intérêts, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur une demande formulée en ce sens formulé, relevant des pouvoirs du juge du fonds, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce chef de demande.
La SCPI SOFIBOUTIQUE anciennement dénommée IMMORENTE 2 succombant à ses demandes conservera la charge de ses dépens ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la SCPI SOFIBOUTIQUE anciennement dénommée IMMORENTE 2 aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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