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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 mars 2025, n° 24/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FCT SAVOIR-FAIRE, POLE SURENDETTEMENT, Société ADVANZIA BANK, Société FLOA, BPCE FINANCEMENT, BANQUE, Société COFIDIS, Société FRANFINANCE, BANQUE POPULAIRE/BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 10 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00654 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EFA
N° MINUTE :
25/00104
DEMANDEUR:
[X] [T]
DEFENDEURS:
ADVANZIA BANK
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS MAISONS-ALFORT/CHARENTON
SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC) SENS MUNICIPALE
FCT SAVOIR-FAIRE
COFIDIS
FLOA
BANQUE POPULAIRE/BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
BANQUE
BPCE FINANCEMENT
FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Madame [X] [T]
2 SQUARE DU NOUVEAU BELLEVILLE
75020 PARIS
Comparante
DÉFENDERESSES
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALLEE A.BORODINE
69795 ST PRIEST
non comparante
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS MAISONS-ALFORT/CHARENTON
51 RUE CARNOT
94704 MAISONS-ALFORT CEDEX
non comparante
SERVICE DE GESTION COMPTABLE (SGC) SENS MUNICIPALE
26 QUAI DE NANCY
89091 SENS CEDEX
non comparante
Société FCT SAVOIR-FAIRE
CHEZ SOMECO-GROUPE ABRI
10 BOULEVARD PRINCESSE CHARLOTTE
BP 217
98004 MONACO CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE
CS80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
BANQUE POPULAIRE/BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT – TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
BANQUE POPULAIRE/BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
DIRECTION DES ENGAGEMENTS SENSIBLES
1 PLACE DE LA 1ERE ARMEE FRANCAIS
25087 BESANCON CEDEX 9
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ
Madame [X] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 13 juin 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 63 mois en retenant une mensualité de 450 euros après un premier palier sans mensualité afin de permettre de régulariser la situation quant au logement de ses parents et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 11 septembre 2024 à Madame [X] [T] qui les a contestées le 2 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience, Madame [X] [T] a comparu et exposé sa situation. Elle a souligné que ses parents n’avaient pas la capacité financière d’assumer leurs frais d’hébergement. Elle a été autorisée à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu’elle a fait.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 11 septembre 2024 de sorte que le recours en date du 2 octobre 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [X] [T] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Madame [X] [T] a deux enfants à charge.
Madame [X] [T] a des ressources, composées de ses salaires (2462,04 euros) et des prestations familiales (148,52 euros), à hauteur de 2610,56 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 638,83 euros.
S’agissant des charges, Madame [X] [T] paie un loyer (761,38 euros), l’impôt sur le revenu (132,95 euros) et des frais de mutuelle excédant le forfait (148,37 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1472 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2514,7 euros.
Madame [X] [T] a produit un bail qui lui a été consenti mais portant sur un logement occupé par ses parents. Compte tenu de l’accord conclu avec eux, elle règle donc la somme de 500 euros par mois à ce titre. Toutefois, l’aide fournie aux proches doit être apportée en fonction de ses propres obligations et capacités contributives. Madame [X] [T] n’est pas en capacité de régler à la fois ses créanciers et les frais d’hébergement de ses parents. Dès lors, le bail devra être transféré à leur profit, ce qui leur ouvrira le droit à des aides sociales, ou une autre solution d’hébergement devra être trouvée dans un délai de six mois.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [X] [T] dégage une capacité de remboursement d’un montant de 95,86 euros après un premier palier de six mois. Ainsi, Madame [X] [T] justifie ne pas être en mesure de régler la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers.
Madame [X] [T] a déjà bénéficié de précédentes mesures de surendettement pendant 21 mois de sorte que la durée légale des nouvelles mesures ne peut pas excéder 63 mois.
La situation de surendettement de Madame [X] [T] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [X] [T] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [X] [T] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées ,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Madame [X] [T] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [X] [T] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [X] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [X] [T], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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