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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 16 mars 2026, n° 25/03556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
N° RG 25/03556 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSQD
JUGEMENT DU :
16 Mars 2026
[M] [T]
C/
[C] [D]exerçant sous l’enseigne TM AUTO 35
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 16 Mars 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 03 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 02 Février 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 16 Mars 2026.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Marc-Antoine MENIER, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR
Monsieur [C] [D]exerçant sous l’enseigne TM AUTO [Cadastre 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2023, M. [M] [T] a acquis auprès de M. [C] [D], auto-entrepreneur, exerçant sous l’enseigne T.M. AUTO 35, un véhicule automobile d’occasion de marque Renault, modèle Mégane Scénic 2, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un prix de 2.700 euros.
Se prévalant de problèmes survenus sur le véhicule, par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, par courrier en date du 25 octobre 2023, M. [M] [T] a sollicité l’annulation de la vente en application de la garantie légale de conformité.
Sur saisine de M. [T], par ordonnance du 26 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Rennes a, notamment, ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [W] [P].
Le rapport d’expertise judiciaire a été rédigé le 13 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, M. [M] [T] a fait assigner M. [C] [D] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir la résolution de la vente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, M. [M] [T] a comparu représenté par son conseil.
Il a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire, M. [M] [T] sollicite :
A titre principal, au visa des articles L217-3 et suivants du Code de la consommation,
De juger que la responsabilité de M. [D] est engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité ;De prononcer la résolution de la vente conclue entre M. [D] et lui-même le 12 septembre 2023 et portant sur le véhicule de marque Renault Scénic 2 immatriculé [Immatriculation 2] ;De condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.700 euros en restitution du prix de vente du véhicule outre les intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2023, date de la mise en demeure ;De condamner M. [D] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2023, date de la mise en demeure :200 euros en remboursement du montant versé pour le remplacement du kit distribution le jour de la vente ;236,66 euros en remboursement du coût de l’établissement de la carte grise ;85,00 euros en remboursement du diagnostic initial ;176,55 euros en remboursement du coût de l’emprunt souscrit pour l’achat du véhicule ;849,68 euros en remboursement des cotisations d’assurance exposées depuis l’achat du véhicule, jusqu’à ce jour (sauf à parfaire) ;675 euros au titre du préjudice de jouissance ;500 euros au titre du préjudice moral ;De juger que la restitution du véhicule litigieux se fera au garage [Localité 4] à [Localité 5], lieu de l’expertise judiciaire aux frais avancés de M. [D], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;A défaut, juger qu’il pourra librement disposer du véhicule selon sa convenance.A titre subsidiaire, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil,
De juger que la responsabilité de M. [D] est engagée sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,De prononcer la résolution de la vente conclue entre M. [D] et lui-même le 12 septembre 2023 et portant sur le véhicule de marque Renault Scénic 2 immatriculé [Immatriculation 2] ;De condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.700 euros en restitution du prix de vente du véhicule outre les intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2023, date de la mise en demeure ;De condamner M. [D] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2023, date de la mise en demeure :200 euros en remboursement du montant versé pour le remplacement du kit distribution le jour de la vente ;236,66 euros en remboursement du coût de l’établissement de la carte grise ;85,00 euros en remboursement du diagnostic initial ;176,55 euros en remboursement du coût de l’emprunt souscrit pour l’achat du véhicule ;849,68 euros en remboursement des cotisations d’assurance exposées depuis l’achat du véhicule, jusqu’à ce jour (sauf à parfaire) ;675 euros au titre du préjudice de jouissance ;500 euros au titre du préjudice moral ;De juger que la restitution du véhicule litigieux se fera au garage [Localité 4] à [Localité 5], lieu de l’expertise judiciaire aux frais avancés de M. [D], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;A défaut, juger qu’il pourra librement disposer du véhicule selon sa convenance.En tout état de cause,
De débouter M. [D] et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;De condamner M. [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;De condamner M. [D] aux entiers dépens, dont ceux éventuels d’exécution et en ceux compris les frais d’expertise judiciaire pour la somme de 2.500€.Au soutien de ses prétentions, M. [M] [T] fait valoir que la présomption de non-conformité prévue à l’article L. 217-7 du Code de la consommation a pleinement vocation à s’appliquer au regard des défauts constatés sur le véhicule, lesquels en diminuent l’usage attendu. A défaut, il soutient que les conditions nécessaires à l’application de la garantie légale des vices cachés sont également réunies. Il estime justifier des préjudices causés par ce défaut de conformité.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré en l’étude, M. [C] [D] n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 2 février 2026. A cette date, en raison d’une surcharge de service, le délibéré a été prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de conformité
En application de l’article L. 217-3 du Code de la consommation, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 et, il doit répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-5 du Code de la consommation dispose, notamment : « En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; […] »
L’article L. 217-7 du Code de la consommation précise notamment que : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. […] ».
En l’espèce, au vu du certificat de cession produit, il est établi que le véhicule automobile de marque Renault, modèle Mégane Scénic 2, immatriculé [Immatriculation 1], a été vendu le 12 septembre 2023 et qu’il s’agissait d’un véhicule d’occasion pour avoir été mis en circulation le 7 juillet 2006.
Il résulte également de ce certificat mais également du rapport d’expertise judiciaire que M. [C] [D] est un professionnel déclaré au registre du commerce de voitures et de véhicules légers. Il exerce sous l’enseigne T.M. AUTO 35. Sa qualité de professionnel est ainsi établie et il est tenu de la garantie légale de conformité.
Il est constant au vu de la date du courrier recommandé, de celle du devis de réparation établi par le garage AUVENDIS à [Localité 5], de celle de l’assignation en référé et des constats de l’expert judiciaire que les désordres constatés sont apparus dans les douze mois de la vente. Ils sont donc présumés antérieurs à celle-ci.
Dans son rapport, l’expert judiciaire relève de multiples désordres sur le véhicule (pare-brise fissuré, fonction rabattable électriquement du rétroviseur ne fonctionne pas, poste de radio n’admettant pas de CD, défaillance des bougies de préchauffage, du limitateur de vitesse, des lève-vitres électriques arrières et de la climatisation, fuite d’huile moteur). Il souligne que ces désordres sont principalement dus à l’usure du véhicule et à des pannes liées à son âge et à son kilométrage. Il précise que « chaque anomalie relevée indépendamment des autres n’empêche pas l’usage du véhicule. Par contre, l’ensemble de ces défauts génèrent des contraintes qui en diminue l’usage et le prix que l’acquéreur en aurait donné s’ils les avaient connus ». Il relève toutefois que « le défaut d’antipollution peut, à terme, générer un encrassement du moteur et une panne immobilisante s’il n’est pas traité » et souligne que le dysfonctionnement des vitres arrière peut présenter un risque en cas d’accident faute de pouvoir s’ouvrir.
Malgré l’âge du véhicule et son kilométrage, ces derniers éléments permettent d’établir que le véhicule vendu par le professionnel n’était pas conforme à son usage en ce que l’acquéreur du véhicule doit être préservé de tout risque de panne moteur et, du risque que des personnes se trouvent bloquées dans le véhicule en cas d’accident.
Dès lors, la résolution de la vente sera prononcée. Le vendeur sera condamné à rembourser le prix de vente, soit au vu du montant de la demande confortée par le rapport d’expertise, la somme de 2.700 euros, et l’acquéreur sera tenu de restituer le véhicule.
En conséquence, M. [C] [D] sera condamné à payer à M. [M] [T] la somme de 2.700 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
M. [M] [T] devra restituer le véhicule comme il sera dit au dispositif de la présente décision. Les frais de restitution étant à la charge du vendeur en application de l’article L. 217-16 du Code de la consommation.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 217-8 du Code de la consommation précise que les dispositions relatives à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En application de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des développements précédents et notamment des conclusions du rapport d’expertise qu’en sa qualité de professionnel M. [C] [D] était en capacité de connaître les désordres affectant le véhicule et d’y remédier avant de le proposer à la vente.
M. [M] [T] justifie que la délivrance non conforme lui a causé des préjudices à savoir :
— 236,66 euros pour faire établir le certificat d’immatriculation à son nom,
— 85 euros au titre de la facture Bodemer Auto (diagnostic lié au problème de rétroviseur).
Force est de constater que les autres préjudices allégués en lien avec le coût d’un kit de distribution, le crédit souscrit et l’assurance ne sont pas justifiés par la production de pièces idoines et pas davantage par la communication des pièces annexes au rapport d’expertise. Le préjudice matériel de M. [T] sera ainsi arrêté à la somme de 321,66 euros.
Au vu des constats de l’expert judiciaire relevant que les propriétaires continuent à utiliser quotidiennement le véhicule, et faute de démontrer que le véhicule ait eu des périodes d’immobilisation, le préjudice de jouissance n’est pas démontré. La demande à ce titre sera rejetée.
Enfin, le préjudice moral n’est pas davantage caractérisé, son indemnisation sera également rejetée.
En conséquence, M. [C] [D] sera condamné à payer à M. [M] [T] la somme de 321,66 euros à titre de dommages et intérêts.
Les autres demandes indemnitaires de M. [M] [T] seront rejetées.
3/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [C] [D] sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenu aux dépens, M. [C] [D] sera condamné à payer à M. [M] [T] la somme de 2.000 euros à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier,
PRONONCE, pour défaut de conformité, la résolution de la vente intervenue le 12 septembre 2023 entre M. [M] [T] et M. [C] [D] ;
CONDAMNE M. [C] [D] à payer à M. [M] [T] la somme de 2.700 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE à M. [M] [T] de restituer à M. [C] [D] le véhicule de marque Renault, modèle Mégane Scénic 2, immatriculé [Immatriculation 1] puis GR – 724 – FE ;
DIT que M. [C] [D] devra reprendre, à ses frais, le véhicule de marque Renault, modèle Mégane Scénic 2, immatriculé [Immatriculation 1] puis GR – 724 – FE au garage [Localité 4] à [Localité 5], dans un délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à l’expiration du délai de 60 jours, M. [C] [D] sera présumé avoir renoncé à cette reprise et que M. [M] [T] pourra disposer du véhicule selon sa convenance ;
CONDAMNE M. [C] [D] à payer à M. [M] [T] la somme de 321,66 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires présentées par M. [M] [T] ;
CONDAMNE M. [C] [D] à payer à M. [M] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [D] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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