Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 26 juin 2025, n° 24/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
26 JUIN 2025
N° RG 24/00928 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBQW
Code NAC : 35E
DEMANDERESSE :
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (78),
demeurant [Adresse 6],
représentée par Maître Jean-Baptiste DEVYS de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [Y] [J] recherché en sa qualité de gérant de la SCI REHA DES BEAUX SOLEILS
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] (77),
demeurant [Adresse 5],
Non comparant, ni représenté.
2/ La société SCI REHA DES BEAUX SOLEILS, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 444 237 382 dont le siège social est situé [Adresse 4] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni représentée.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 28 AVRIL 2025
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
28 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en dates des 22 mai 2024 et 24 mai 2024, Mme [R] [U] a fait assigner M. [Y] [J] et la SCI REHA DES BEAUX SOLEILS devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, 1856 du code civil et 39 du décret n° 78-704 relatif à l’application de la loi n°78-9 du 4 janvier 1978, lui demandant de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
Et en conséquence :
— désigner tel mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale des associés de la SCI REHA DES BEAUX SOLEILS, afin de statuer sur l’ordre du jour suivant :
* reddition des comptes annuels de l’exercice 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ;
* transmission des comptes de résultat des bilans pour les années 2018 à 2022 ;
* transmission des rapports idoines ;
— condamner solidairement la SCI REHA DES BEAUX SOLEILS et M. [Y] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI REHA DES BEAUX SOLEILS et M. [Y] [J] aux entiers dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable à M. [Y] [J] ;
— dire que le jugement à intervenir est exécutoire de droit.
A l’audience du 21 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée au 28 avril 2025.
A cette audience, Mme [U] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du demandeur, il sera renvoyé à son assignation conformément à ses déclarations à l’audience.
Le président du tribunal ayant constaté que la SCI REHA DES BEAUX SOLEILS avait fait l’objet d’une radiation, le conseil de Mme [U] a été autorisé à faire parvenir au tribunal une note en délibéré relative à la radiation de la SCI REHA DES BEAUX SOLEILS et ses conséquences éventuelles sur la présente procédure.
M. [J], régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 24 mai 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’assignation n’a pu être remise à la SCI REHA DES BEAUX SOLEILS et il a été procédé aux formalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile. La SCI REHA DES BEAUX SOLEILS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Par note en délibé transmise au tribunal le 7 mai 2025, le conseil de Mme [U] a indiqué que la radiation d’office d’une société du Registre du Commerce et des Sociétés était une mesure administrative sans effet extinctif automatique sur la personnalité morale de la société et que, en l’absence de dissolution et de liquidation, la société continuait d’exister juridiquement et procéduralement tant que ses obligations n’avaient pas été apurées, conservant dès lors sa capacité à être attraite en justice et condamnée, et la possibilité de se voir octroyer un mandataire ad hoc.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de désignation d’un mandataire ad hoc
Selon l’article 1856 du code civil, « Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues ».
L’article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 dispose :
« Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l’assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l’une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration du délai d’un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés ».
Il résulte de ces dispositions que tout associé peut demander au gérant de provoquer une décision des associés sur une question déterminée et qu’il peut, en cas d’inaction ou d’opposition de sa part, s’adresser au président du tribunal judiciaire afin qu’il désigne un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
En l’espèce, l’article 18. II des statuts de la SCI REHA DES BEAUX SOLEILS prévoit que tout associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée et que, si le gérant s’oppose à la demande ou garde le silence, l’associé demandeur peut, à l’expiration d’un délai d’un mois à date de sa demande, soit solliciter du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, soit convoquer lui-même l’assemblée des associés.
Mme [U], qui détient quinze parts de la SCI REHA DES BEAUX SOLEILS, justifie qu’elle a adressé une mise en demeure à cette société, ainsi qu’à M. [J], en sa qualité de gérant, le 28 février 2024, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, afin de convoquer une assemblée générale devant statuer sur la reddition des comptes annuels des exercices 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, la transmission des comptes de résultat et des bilans pour les années 2018 à 2022 et la transmission des rapports idoines.
La tenue d’une assemblée générale n’a, cependant, pas eu lieu en dépit de la demande de Mme [U].
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande de Mme [U] et de désigner un mandataire ad hoc avec mission de :
— se faire communiquer les comptes de résultat et les bilans pour les années 2018 à 2022 et établir pour chacun d’eux un rapport mentionnant les bénéfices et pertes éventuelles,
— convoquer l’assemblée générale de la SCI REHA DES BEAUX SOLEILS afin de statuer sur la reddition des comptes annuels des exercices 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à M. [J], ce dernier étant partie à la présente instance. Mme [U] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Mme [U] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [U] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Désigne la SELARL [V] prise en la personne de Maître [N] [V], [Adresse 3], en qualité de mandataire ad hoc, avec mission de :
— se faire communiquer les comptes de résultat et les bilans pour les années 2018 à 2022 et établir pour chacun d’eux un rapport mentionnant les bénéfices et pertes éventuelles,
— convoquer l’assemblée générale de la SCI REHA DES BEAUX SOLEILS afin de statuer sur la reddition des comptes annuels des exercices 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
Fixe à la somme de 1.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du mandataire ad hoc qui devra être versée par Mme [R] [U], directement entre les mains du mandataire ad hoc dans le délai de deux mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ;
Déboute Mme [R] [U] de sa demande tendant à voir déclarer le présent jugement opposable à M. [Y] [J] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [R] [U] conservera la charge des dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2025 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Notaire ·
- Atlantique ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Associé ·
- Non conformité ·
- Malfaçon ·
- Expert ·
- Juge
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Méditerranée ·
- Commandement de payer ·
- Approbation ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Exploit
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Contrôle ·
- Associé ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Fracture ·
- Scanner ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Homologuer
- Opérateur ·
- Fibre optique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ligne ·
- Communication électronique ·
- Adresses ·
- Radiotéléphone ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- République française ·
- Débats ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Ressort ·
- Exécution ·
- Minute ·
- Mise à disposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Obligation ·
- Signature ·
- Bien fongible ·
- Successions ·
- Lettre
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Intérêt ·
- Historique ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Fiche
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.