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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 29 août 2025, n° 24/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01910 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° RG 24/01910 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUOR
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 14]
[Adresse 1]
[Adresse 23]
[Localité 6]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GUILLIN
DEFENDERESSE :
[17] [Localité 21] [Localité 22]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Représentée par Madame [R] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [N] a été embauché par la SAS [Adresse 14] en qualité d’employé à compter du 31 décembre 2015.
Le 4 décembre 2023, la SAS [15] a déclaré à la [10] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 1er décembre 2023 à 6 heures 20 dans les circonstances suivantes :
« le salarié déclare qu’il était en train de travailler quand il s’est senti mal ».
Le certificat médical initial établi le 1er décembre 2023 par le docteur [G] mentionne : « malaise vagal avec torticolis ».
Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l’existence de réserves, la [10] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 4 mars 2024, la [12] a pris en charge l’accident du 1er décembre 2023 de M. [H] [N] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 18 avril 2024, la SAS [Adresse 14] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de M. [H] [N].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 5 août 2024, la SAS [15] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [Adresse 14] demande au tribunal de :
— déclarer la décision de prise en charge par la [18] de l’accident déclaré par M. [H] [N] comme lui étant inopposable ;
— déclarer la décision de prise en charge par la [18] des soins et arrêts prescrits postérieurement à M. [H] [N] comme lui étant inopposable ;
— ordonner une expertise médicale sur l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à l’accident du travail initial ;
En toute hypothèse,
— lui déclarer inopposables la prise en charge des soins et arrêts imputés à tort sur son compte employeur.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [18] demande au tribunal de :
— déclarer opposable la décision du 4 mars 2024 de prise en charge de l’accident du travail de M. [H] [N] survenu le 1er décembre 2023 ;
— déclarer opposable la décision du 4 mars 2024 de prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail de M. [H] [N] survenu le 1er décembre 2023 ;
— débouter la SAS [Adresse 14] de ses demandes ;
— condamner la SAS [15] aux dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 1er décembre 2023
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
un événement soudain survenu à une date certaine ;
une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [8] subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par la SAS [Adresse 14] le 4 décembre 2023 (pièce n°1 caisse), que :
— M. [H] [N] a été victime d’un accident du travail le 1er décembre 2023 à 6 heures 20 sur son lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes : « le salarié déclare qu’il était en train de travailler quand il s’est senti mal » ;
— Le siège des lésions indiqué est : « malaise spontané/inexpliqué » ;
— La nature des lésions renseignée est : « pas de lésion apparente – non précisé » ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 5 heures à 12 heures 30
— L’accident a été connu de l’employeur le 1er décembre 2023 à 6 heures 20 décrit par l’un de ses préposés et la victime.
Le certificat médical initial établi le 1er décembre 2023 par le docteur [G], soit le jour de l’accident déclaré, fait état d’un « malaise vagal avec torticolis » (pièce n°2 [16]).
En l’espèce, l’assuré a bénéficié d’une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Il ressort d’une part de la déclaration (pièce n°1 [16]) établie que l’accident a été signalé le jour de sa survenance.
Il y est fait une description précise et détaillée des circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé soudainement, à savoir que le salarié a eu un malaise alors qu’il était en train de travailler, évènement dont l’employeur ne conteste pas la survenance.
Ce malaise est corroboré par Mme [L] [Y], technicienne de fabrication (pièce n°5 demandeur), témoin directe des faits, celle-ci précisant avoir vu l’assuré « tomber raide en arrière sur la tête » alors qu’il découpait une volaille.
Il y a lieu de rappeler que l’évènement soudain peut-être la lésion elle-même, l’article 411-1 du code de la sécurité sociale précisant à ce titre que la présomption s’applique à tout accident survenu au temps et par le fait du travail quel qu’en soit la cause.
D’autre part, le salarié décrit dans son questionnaire (pièce n°4 demandeur) qu’il était stressé le jour de l’accident avant même de venir en raison de la pression mise par son manager pour tenir la cadence de travail alors que son collègue était en arrêt de travail.
Il ajoute avoir été déplacé de son poste de pâtisserie, pour lequel il était formé, à celui en boucherie pour lequel il ne dispose d’aucune formation en raison d’accusation de harcèlement le concernant et ajoute être désormais en situation de mal-être au travail.
Enfin, la nature et le siège des lésions qui y sont mentionnées correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [G] le 1er décembre 2023 (pièce n°2 [16]), celui-ci diagnostiquant malaise vagal avec torticolis.
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Il s’en déduit que le malaise est survenu au temps et au lieu du travail au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, ce qui n’est pas discuté.
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, la SAS [Adresse 14] qui se contente en l’espèce de reprocher à la caisse d’avoir pris en charge l’accident alors que :
*il n’y aurait pas de circonstances particulières lors de la survenance de l’accident, dès lors que le salarié effectuait des tâches habituelles lorsqu’il s’est senti mal et qu’il est tombé ;
*le salarié n’est exposé à aucun risque au regard du droit de la sécurité sociale ;
Comme rappelé plus haut, l’article 411-1 étend la présomption à tout accident commis au temps et au lieu de travail quelqu’en soit la cause.
Les explications du médecin-conseil de l’employeur relatifs à l’aspect inexpliqué du malaise ou que les conditions de travail n’auraient pas été inhabituelles, ce que conteste au demeurant le salarié qui indique avoir été sous pression pour respecter les cadences en l’absence d’un collègue de travail, ne permet donc pas d’écarter la présomption d’imputabilité.
Si la société [13] indique que la Caisse ne se fonde sur aucun autre élément que les propres déclarations du salarié s’agissant des conditions de travail contestées, elle ne démontre pas non plus que les circonstances professionnelles n’ont joué aucun rôle, alors que c’est à elle d’en rapporter la preuve.
Si l’employeur évoque également des problèmes dans la vie personnelle du salarié, alors que ce dernier évoque principalement ses conditions de travail, il ne démontre pas non plus en quoi ces circonstances professionnelles n’auraient joué aucun rôle.
Il y a lieu de rappeler que, dans ces circonstances, la Caisse n’avait pas l’obligation de mener une enquête sur les circonstances du changement de poste et de l’ambiance de travail dénoncées par le salarié depuis mai 2023. L’enquête ayant été ouverte pour accident du travail et non sur la question de l’existence d’une maladie professionnelle, la question portait donc uniquement sur la caractérisation d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, l’employeur étant alors tenu de prendre en charge l’accident, quelqu’en soit la cause.
La question de l’existence ou de l’origine des difficultés professionnelles est alors indifférente à la caractérisation de l’accident du travail dès lors qu’il est justifié que le malaise de l’assuré a bien eu lieu au temps et au lieu du travail et que l’employeur ne démontre pas une cause totalement étrangère au travail, comme c’est le cas en l’espèce.
Ainsi, force est de constater que cette preuve contraire n’est pas rapportée par la SAS [Adresse 14], les seules allégations avancées par la société ne permettant pas d’exclure la survenance de l’accident dont M. [H] [N] a été victime au temps et au lieu du travail.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail du 1er décembre 2023 à 6 heures 20 est établie.
— Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 1er décembre 2023
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [9] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [11].
En l’espèce, la [9] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 1er décembre 2023 par le Docteur [G] mentionnant :
« malaise vagal avec torticolis » (pièce n°2 caisse) et mentionnant des soins prévisibles jusqu’au 3 décembre 2023 ;
— les avis d’arrêt de travail établis (pièces n°26 et suivantes caisse) prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer du 4 décembre 2023 jusqu’au 8 septembre 2024 inclus ;
Dans ces conditions, la [16] justifie de la continuité des symptômes et soins de M. [H] [N].
Dès lors, la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, la SAS [Adresse 14] produit notamment au tribunal un rapport médical établi par le Docteur [W] le 20 août 2024 (pièce n°10 demandeur) lequel, constituant un commencement de preuve, mentionne n’avoir été destinataire que de la déclaration d’accident du travail et des certificats médical initial.
Pour sa part, la Caisse a produit une note médicale de son médecin-conseil (pièce n°29 demandeur) indiquant que l’assuré a été reçu en convocation par le médecin-conseil le 25 septembre 2024 ayant donné lieu à un interrogatoire et un examen approfondi et ayant permis de constater :
un traitement médicamenteux ;
des signes de gravité, notamment des idées suicidaires.
Dans ces conditions, une mesure d’instruction judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d’apprécier contradictoirement le bien fondé des décisions de la caisse, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties.
En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du travail du 1er décembre 2023.
Le secret médical posé par l’article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social.
En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [9] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [H] [N] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que la matérialité de l’accident du travail du 1er décembre 2023 est établie
AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [H] [N],
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [B] [T] – cabinet d’expertise [Adresse 20] avec mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [11] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SAS [Adresse 14] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 1er décembre 2023 de M. [H] [N] ;
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire ;
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 1er décembre 2023 de M. [H] [N] ;
RAPPELLE à la SAS [15] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 5 février 2026 à 09 heures
Devant la chambre du PÔLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du jeudi 5 février 2026 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CCC Carrefour, Me Pradel, cpam, Dr
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