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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 juin 2025, n° 25/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 13 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 16 Mai 2025
N° RG 25/00802 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BYD
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice le CABINET LAGIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [S] né le 02 Mai 1988 en ALGERIE
Madame [W] [B] née le 13 Juin 1989 à [Localité 5]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 4]
tous deux non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [S] et Madame [W] [B] sont copropriétaires du lot 8 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAGIER SARL a fait citer Monsieur [N] [S] et Madame [W] [B], selon la procédure accélérée au fond, devant le tribunal judiciaire de Marseille. Il demande de condamner solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [W] [B] au paiement :
De la somme de 6950,43€ au titre des charges approuvées, des charges travaux, des provisions sur charges échues au 31 mars 2025 et non échues au 31 décembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer ;De la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens en ce compris le cout du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 avril 2025.
Par jugement en date du 09 mai 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAGIER SARL s’explique sur lots dont sont propriétaires Monsieur [N] [S] et Madame [W] [B].
L’affaire a été rappelée au 16 mai 2025.
A cette date, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAGIER SARL, par l’intermédiaire de sont conseil a maintenu ses demandes telles que formées dans son assignation à laquelle il convient de se reporter sans apporter d’éléments nouveaux concernant les lots visés par la présente procédure.
Monsieur [N] [S] et Madame [W] [B], bien que régulièrement convoqués (cité à étude), n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [N] [S] et Madame [W] [B], propriétaires des lots n°8 et 112, n’ont pas payé leurs charges de copropriété.
Il produit à l’appui de ses demandes un relevé de propriété, lequel indique que les défendeurs sont propriétaires du lot n°8 de l’ensemble immobilier [Adresse 1], situé [Adresse 2].
Toutefois, il ressort du décompte joint à la mise en demeure adressée à Monsieur [N] [S] et Madame [W] [B] le 21 octobre 2024, qu’ils ont été mis en demeure de payer les charges relevant du lot n°2 de la copropriété [Adresse 2].
La réédition des comptes ainsi que les appels de fonds correspondent également au lot n°2 tout comme le décompte de charges à échoir.
Le lot n°112 n’apparaît sur aucune des pièces produites.
Le demandeur ne démontre pas la qualité de propriétaire de Monsieur [N] [S] et Madame [W] [B] sur les lots dont les charges n’ont pas été réglées, à savoir le lot n°2.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas sa qualité à agir en paiement à l’encontre des défendeurs, ses demandes sont déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAGIER SARL supportera les dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS irrecevables l’intégralité des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAGIER SARL ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAGIER SARL aux dépens de l’instance,
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