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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 14 août 2025, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 14 août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00381 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DQHW
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 3]
comparante
ET
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [G], agent de la [11]
MINUTE N°
25/249
Date de
notification :
14/08/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— Mme [K] [L]
— [11]
— dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Madame Dominique MARTY, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Roland MASSOT, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 23 juillet 2024
Débats : en audience publique du 24 juin 2025
JUGEMENT : contradictoire et avant-dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [L] est employée en qualité de directrice de crèche au sein de l’association « [15] » située à [Localité 14].
Le 24 avril 2023, elle a déclaré auprès de la [5] (ci-après [10]) être atteinte d’une maladie professionnelle : « Burn out. Dépression sévère. Epuisement travail ».
Le certificat médical initial, établi le 13 mars 2023 par le Docteur [F], fait état d’une « Dépression sévère voire Burnout ».
Lors du colloque médico-administratif, il a été décidé de saisir un [7] ([12]).
La [11] a saisi le [13].
Le [13] a émis, le 9 novembre 2023, un avis défavorable, au motif que « l’étude des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho-organisationnelle suffisantes autre que celles inhérentes à l’activité professionnelle concernée et aggravée par la crise sanitaire pour expliquer le développement de la pathologie », ne retenant ainsi pas de « lien direct et essentiel entre la profession habituellement exercée par Madame [K] [L] et la pathologie ».
Suivant décision du 27 novembre 2023, la [10] a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Madame [K] [L] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 28 mai 2024.
Par courrier recommandé déposée le 23 juillet 2024, Madame [K] [L] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [6] rendue le 28 mai 2024 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une affection dont elle est atteinte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2025.
Madame [K] [L], comparaissant en personne, a demandé au Tribunal de :
— reconnaitre que le burn-out constitue une maladie professionnelle.
En défense, la [6] a demandé au Tribunal de :
— au fond, débouter Madame [K] [L] de son recours ;
— homologuer l’avis rendu par le [13] le 9 novembre 2023;
— confirmer en conséquence la décision de la caisse le 27 novembre 2023 ;
— constater que la caisse s’en remet à l’appréciation souveraine du Tribunal quand à la désignation d’un second [12] ;
— rejeter tout autre demande de l’assurée
.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lequel a repris une jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, Madame [K] [L] est employée en qualité de directrice de crèche au sein de l’association « [15] » située à [Localité 14].
Le 24 avril 2023, elle a déclaré auprès de la [5] être atteinte d’une maladie professionnelle : « Burn out. Dépression sévère. Epuisement travail ».
Le certificat médical initial, établi le 13 mars 2023 par le Docteur [F], fait état d’une « Dépression sévère voire Burnout ».
Lors du colloque médico-administratif, il a été décidé de saisir un [7] ([12]).
Le [13] a émis, le 9 novembre 2023, un avis défavorable, au motif que « l’étude des pièces du dossier médico-administratif met en évidence des éléments discordants ne permettant pas d’évoquer des contraintes psycho-organisationnelle suffisantes autre que celle inhérentes à l’activité professionnelle concernée et aggravée par la crise sanitaire pour expliquer le développement de la pathologie », ne retenant pas un « lien direct et essentiel entre la profession habituellement exercée par Madame [K] [L] et la pathologie ».
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, il incombe au Tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [9] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel de causalité entre le travail habituel de Madame [K] [L] et la pathologie déclarée à savoir un état anxio-dépressif important réactionnel à un burn-out professionnel.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu avant-dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la saisine du [8] sis [Adresse 1] aux fins qu’il soit donné un avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée le 24 avril 2023 (« Burn out. Dépression sévère. Epuisement travail ».) et l’exposition professionnelle de Madame [K] [L] ;
INVITE la [11] à transmettre le dossier au comité désigné ;
INVITE Madame [K] [L] à communiquer au comité désigné, en y joignant le présent jugement, toute pièce qu’elle estimera utile à l’étude de son dossier ;
DIT qu’au dépôt de l’avis de ce comité, le dossier sera rappelé à la première audience utile sur convocation des parties par le greffe de la juridiction ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties et réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 14 août 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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