Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 13 mars 2025, n° 20/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me HOFFMANN
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me MLICZAK
■
Charges de copropriété
N° RG 20/01306
N° Portalis 352J-W-B7E-CRTRJ
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Janvier 2020
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “ [Adresse 11] ” sis [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son syndic, la S.A.S. ADMINISTRA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0653
Décision du 13 Mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 20/01306 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRTRJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 13 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [X] est propriétaire du lot n°46 au sein de l’ensemble immobilier " [Adresse 11] " situé [Adresse 8], soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant du non paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires l’a fait assigner en paiement, par acte en date du 30 janvier 2020.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de production de pièces sollicitée par M. [X].
La procédure a fait l’objet d’une clôture par ordonnance en date du 16 mars 2023 qui a ensuite été révoquée, à la demande de M. [X], par ordonnance en date du 07 décembre 2023, afin de permettre un débat contradictoire sur le dernier état de la dette.
Dans ses conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967 de:
« Constater que Monsieur [S] [I] [N] [X] est propriétaire du lot n°46 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 11] sis [Adresse 2] ;
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sise [Adresse 2], représenté par son Syndic, le Cabinet ADMINISTRA ;
En conséquence,
Décision du 13 Mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 20/01306 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRTRJ
Condamner Monsieur [S] [I] [N] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] sis [Adresse 2], représenté par son Syndic, la Société ADMINISTRA, les sommes de :
o 9.736,86 €, au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 14 mai 2024, 2 ème trimestre 2024 inclus, ce avec intérêts de droit à compter de l’assignation, sauf somme à parfaire ;
o 3.000,00 € au titre de dommages et intérêts ;
o 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter Monsieur [S] [I] [N] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie est de droit ;
Condamner Monsieur [S] [I] [N] [X] aux entiers dépens."
Dans ses conclusions en défense, notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, M. [X] sollicite, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
« A titre liminaire :
JUGER irrecevable la demande en paiement du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, la société HYMBERT-IMMOBILIER à hauteur de 7.701,93 euros ;
Avant dire-droit :
DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira avec pour mission, de :
contrôler la régularité des comptes de la copropriété du Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis [Adresse 3] sur les exercices de 2010 à 2020,
décrire toute opération comptable particulière.
DIRE ET JUGER que l’Expert désigné pourra :
— se rendre sur place et organiser tous les rendez-vous nécessaires à la réalisation de sa mission ;
— se faire remettre par les parties tous les documents nécessaires à sa mission ;
— interroger tout sachant ;
— s’adjoindre l’aide de tout sapiteur dont il aurait besoin ;
— plus largement faire toutes les constatations utiles à la réalisation de sa mission.
A titre principal :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis [Adresse 3], représenté par son Syndic à établir et à adresser à Monsieur [X] son compte de recettes de stationnement en sa qualité d’ayant-droit, et ce, sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, à payer à Monsieur [X] le solde de son compte de recettes de stationnement en sa qualité d’ayant-droit,
Décision du 13 Mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 20/01306 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRTRJ
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, à publier la liste des 10 membres du Conseil syndical dont Monsieur [X] fait partie, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, au remboursement de la somme de 3.972,92 euros.
En tout état de cause :
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis [Adresse 3], représenté par son Syndic à verser 2 500 € de dommages et intérêts à Monsieur [X].
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, à régler à Monsieur [X] la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
DISPENSER Monsieur [X] du paiement de tout frais et condamnations résultant de la présente procédure.
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à venir. "
La clôture a été prononcée le 23 mai 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 08 janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [X]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge. "
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, M. [X] soulève, devant le tribunal, la prescription des créances appelées avant le 30 janvier 2015.
Toutefois, M. [X] est irrecevable à se prévaloir de cette fin de non recevoir qui devait être soulevée devant le juge de la mise en état.
Sur la demande d’expertise
M. [X] explique que la copropriété connaît depuis de nombreuses années de grosses difficultés de gestion et qu’elle subit de graves irrégularités comptables de telle sorte qu’une expertise judiciaire comptable de la copropriété s’impose.
Le syndicat des copropriétaires ne dit mot sur cette demande.
M. [X], qui ne produit aucune pièce au soutien de sa demande, ni n’explique sur quel fondement juridique le tribunal pourrait décider d’une telle mesure, ne peut donc qu’être débouté de sa demande.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
— sur l’arriéré de charges :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. "
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, dispose pour sa part que : " par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; "
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
À cette fin, il doit produire tous les documents utiles pour justifier sa demande et notamment un décompte de la dette depuis son origine ainsi que les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales correspondantes ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels du ou des exercices correspondants.
Le syndicat des copropriétaires réclame en l’espèce paiement de la somme de 9 736,86 euros, au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 14 mai 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
Il justifie par la production d’un extrait de matrice cadastrale que M. [X] est propriétaire du lot n°46 au sein de l’immeuble susvisé.
Il verse notamment à l’appui de sa demande :
— les appels de fonds émis,
— les procès-verbaux des assemblées générales du :
— 03 juillet 2017 ayant approuvé les comptes pour l’exercice du 01 janvier au 31 décembre 2016 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice du 01 janvier au 31 décembre 2018 ;
— 18 juin 2018 ayant approuvé les comptes pour l’exercice du 01 janvier au 31 décembre 2017 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice du 01 janvier au 31 décembre 2019 ;
— 02 juillet 2019 ayant approuvé les comptes pour l’exercice du 01 janvier au 31 décembre 2018 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice du 01 janvier au 31 décembre 2019 et pour l’exercice 2020 ;
— 07 avril 2022 ayant approuvé les comptes clos au 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 et voté le budget prévisionnel pour les exercices 2022 et 2023 ;
— 09 mars 2023 ayant approuvé les comptes clos au 31 décembre 2022 et voté le budget prévisionnel pour les exercices 2023 et 2024 ainsi que des résolutions portant sur la suppression ou l’apurement de comptes travaux ;
— 06 juillet 2023 ayant approuvé les comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022, approuvé plusieurs comptes travaux et voté le budget prévisionnel pour les exercices 2023 et 2024 ;
— l’extrait de compte sur la période du 01 janvier 2018 au 01 avril 2024 faisant apparaître un solde débiteur de 9736,86 euros.
Il ressort toutefois de ce décompte qu’ont été facturées, outre les charges proprement dites, les sommes suivantes, relevant des frais nécessaires au recouvrement de la créance :
-15 euros au titre d’une relance, facturée le 18 mars 2022,
-30 euros au titre d’une relance, facturée le 15 juin 2022,
-30 euros au titre d’une relance, facturée le 16 septembre 2022,
-30 euros au titre d’une relance, facturée le 03 novembre 2022,
-15 euros au titre d’une relance, facturée le 09 décembre 2022,
-30 euros au titre d’une relance, facturée le 19 janvier 2023,
-30 euros au titre d’une relance, facturée le 16 février 2023,
-30 euros au titre d’une relance, facturée le 05 juin 2023,
-30 euros au titre d’une relance, facturée le 12 septembre 2023,
-15 euros au titre d’une relance, facturée le 03 novembre 2023,
-30 euros au titre d’une relance, facturée le 04 décembre 2023,
-30 euros au titre d’une relance, facturée le 22 février 2024,
soit un total de 315 euros.
Le syndicat des copropriétaires ne produit que la mise en demeure adressée par son conseil à M. [X] en date du 08 janvier 2020.
En l’absence de justificatif des frais sollicités au titre des relances, ces frais ne seront pas retenus.
Concernant le montant des charges proprement dites, M. [X] indique que le relevé de compte communiqué laisse apparaître une reprise de solde non détaillée ni justifiée.
En effet, le montant de la créance doit être justifié par un décompte actualisé remontant jusqu’à l’origine de la dette du copropriétaire, lequel doit détailler l’ensemble des charges appelées et qui constitue le solde débiteur du copropriétaire.
Par ailleurs, ce décompte ne doit pas inclure de reprise de solde antérieur, caractérisé par l’intégration dans le décompte d’un report du solde débiteur lorsque les comptes ont été arrêtés, mais doit détailler et présenter l’ensemble des charges qui ont été appelées.
Or, en l’espèce, le décompte des sommes dues mentionne une reprise de solde au 20 septembre 2021 d’un montant de 14 153,51 euros.
Toutefois, les tableaux produits en pièces 2 et 8 par le syndicat des copropriétaires détaillent, depuis l’appel de fonds du 4ème trimestre 2014, l’ensemble des sommes constituant cette reprise.
Ce décompte débute en revanche par une reprise de solde d’un montant de 7346,95 euros, à la date du 15 septembre 2014, qui n’est justifiée par aucune des pièces produites.
Il n’y a donc pas lieu de retenir cette somme.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 2074,91 euros (9736,86 – 7346,95 – 315) que M. [X] est condamné à lui régler, avec intérêts de droit à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires explique que le non paiement des charges de copropriété par M. [X] lui occasionne un préjudice financier important et provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l’avance des sommes dues à ses créanciers.
Décision du 13 Mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 20/01306 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRTRJ
Il rappelle en effet qu’un syndicat des copropriétaires ne dispose d’aucun revenu, que les copropriétaires paient déjà leurs propres charges et n’ont pas à faire l’avance de celles impayées par les défaillants, que le non-paiement, tout comme l’octroi de délais peut avoir des conséquences insupportables pour l’ensemble des copropriétaires en raison de l’arrêt des prestations des co-cocontractants du syndicat des copropriétaires et que le non-paiement revient, pour le copropriétaire débiteur, à s’octroyer un crédit gratuit au préjudice du syndicat des copropriétaires et contre la volonté des copropriétaires.
Il soutient ainsi que le copropriétaire, qui refuse d’acquitter régulièrement ses charges de copropriété sans raisons valables commet une faute causant un préjudice financier direct et certain à la copropriété, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires et justifiant sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Il demande donc la condamnation de M. [X] à lui régler la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Toutefois, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Cependant, le syndicat des copropriétaires se contente de considérations générales sur les conséquences de manquements répétés de copropriétaires à l’obligation de paiement des charges compromettant la trésorerie de l’immeuble et empêchant le fonctionnement normal de la copropriété, sans faire état d’aucune pièce permettant de justifier que la défaillance de M. [X] dans le paiement des charges de copropriété aurait été à l’origine des difficultés de trésorerie alléguées.
Par conséquent, faute de justifier de l’existence d’un préjudice financier né et actuel, distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance en application de l’article 1231-6 du code civil, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par M. [X]
— sur l’établissement et la communication du compte de recettes de stationnement ainsi que sur le paiement du solde du compte
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [X] sollicite de :
« CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis [Adresse 3], représenté par son Syndic à établir et à adresser à Monsieur [X] son compte de recettes de stationnement en sa qualité d’ayant-droit, et ce, sous astreinte de 100€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir. "
Le syndicat des copropriétaires ne dit mot sur cette demande.
Toutefois cette demande n’est pas explicitée ni fondée en droit dans le corps des conclusions de M. [X].
Décision du 13 Mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 20/01306 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRTRJ
Ce dernier ne fait en effet état des irrégularités qui entacheraient les comptes de recettes de stationnement qu’au soutien du débouté de la demande en paiement de charges, la demande de condamnation du syndicat à lui adresser, sous astreinte, son compte de recettes de stationnement en sa qualité d’ayant-droit n’étant au surplus même pas mentionnée pas plus qu’il n’est expliqué pour quelles raisons cette demande est dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires alors que ce dernier n’est pas en charge de la gestion administrative et comptable de la copropriété.
Il convient par conséquent de débouter M. [X] de sa demande.
Il demande également de :
« CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, à payer à Monsieur [X] le solde de son compte de recettes de stationnement en sa qualité d’ayant-droit. "
Le syndicat des copropriétaires ne dit mot sur cette demande.
Outre le fait que le montant de la condamnation ainsi sollicitée n’est pas précisé, une demande imprécise ne pouvant donner lieu à une décision créatrice d’obligations à l’égard du syndicat des copropriétaires, il convient également de relever que cette demande n’est pas évoquée dans le corps de la discussion.
M. [X] ne peut donc qu’être débouté.
— sur la demande de publication de la liste des membres du conseil syndical
M. [X] indique qu’il a été écarté du conseil syndical, ce qui l’a ainsi empêché d’effectuer les contrôles nécessaires au bon fonctionnement du syndicat.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, il demande par conséquent au tribunal de :
« CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, à publier la liste des 10 membres du Conseil syndical dont Monsieur [X] fait partie, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir. "
Le syndicat des copropriétaires ne dit mot sur cette demande.
M. [X] ne développe ni même n’évoque, dans le corps de ses conclusions, le fondement juridique sur lequel il base cette demande, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure de l’apprécier.
Au surplus, il convient de relever que les membres du conseil syndical sont élus lors des assemblées générales, que leur désignation fait l’objet de résolutions spécifiques et que par conséquent les noms des copropriétaires élus à ces fonctions sont mentionnés dans les procès-verbaux d’assemblées générales, qui sont notifiés à chaque copropriétaire.
M. [X] est par conséquent débouté de sa demande.
— sur la demande de remboursement de la somme de 3972,92 euros
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [X] demande de :
« CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] sis [Adresse 3], représenté par son Syndic, au remboursement de la somme de 3.972,92 euros. "
M. [X] explique cette demande en page 14 de ses conclusions, en indiquant que « le cabinet Hymbert Immobilier, ancien syndic, a été attrait par deux fois dans des procédures à son encontre occasionnant des frais dont la charge lui incombait alors qu’elle a été mise sur le compte de la copropriété » et en précisant que « ces frais représentent une somme totale de 3972,92 euros dont il est demandé au tribunal le remboursement ».
Le syndicat des copropriétaires ne dit mot sur cette demande.
La formulation de la demande laisse ainsi supposer qu’elle est formulée dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires puisque M. [X] fait état de frais dont la charge incombait à l’ancien syndic alors « qu’elle a été mise sur le compte de la copropriété ».
En tout état de cause, il n’est produit aucune pièce permettant d’expliciter cette demande, la seule reproduction dans les conclusions d’un tableau de frais portant mention du « montant total à réclamer au syndic Hymbert » s’avérant insuffisante pour justifier cette demande.
M. [X] est par conséquent débouté.
— sur la demande de dommages et intérêts
M. [X] indique qu’il fait l’objet d’une procédure injustifiée et qu’il subit de ce fait un préjudice qu’il convient de réparer puisque le syndicat des copropriétaires l’a assigné sans vérifier le bien-fondé de ses demandes et qu’il n’a communiqué ses pièces que plus d’un an après l’assignation.
Il relève à ce propos qu’il n’a pas respecté l’article 54 du code de procédure civile, invitant le demandeur à tenter de parvenir à une résolution amiable du litige avant toute procédure judiciaire, puisqu’il n’a jamais donné suite aux courriers et appels adressés pour clarifier la situation.
Il demande donc la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires ne dit mot sur cette demande.
Toutefois, dans la mesure où il a été partiellement fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires, la procédure qu’il a engagée ne peut donc être qualifiée d’injustifiée et il convient par conséquent de débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts, aucun préjudice n’étant au surplus caractérisé.
Décision du 13 Mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 20/01306 – N° Portalis 352J-W-B7E-CRTRJ
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [X] est condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc de condamner M. [X] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la décision conduit à le débouter de sa demande formulée à ce titre ainsi que de sa demande de dispense de participation aux frais de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [S] [X] irrecevable à soulever la prescription des sommes appelées avant le 30 janvier 2015 ;
DÉBOUTE M. [S] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [S] [X] à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 11] " situé [Adresse 8], la somme de 2074,91 euros, au titre des charges impayées arrêtées au 14 mai 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 11] " situé [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [S] [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [S] [X] à régler au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 11] " situé [Adresse 8] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 9] le 13 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Gestion comptable ·
- Banque populaire ·
- Capacité ·
- Recours ·
- Parents
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Cabinet ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Marque
- Associé ·
- Gérant ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ad hoc ·
- Reddition des comptes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Délibération
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Obligation ·
- Signature ·
- Bien fongible ·
- Successions ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lituanie ·
- Action ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Juridiction
- Chaume ·
- Cliniques ·
- Pont ·
- Décès ·
- Médecin ·
- Dossier médical ·
- Famille ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Personnes
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Bail ·
- Référé ·
- Charges ·
- Dernier ressort ·
- Paiement ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Consultation
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Burn out ·
- Avis ·
- Origine ·
- Tableau ·
- Colloque ·
- Lien ·
- Crèche
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.