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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 févr. 2025, n° 24/01932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01932 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5QA
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Mme [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ORDONNANCE du 18 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Un dégât des eaux ayant affecté la cave de l’immeuble où ils vivent, M. [Y] [I] et Mme [J] [I] demeurant [Adresse 4] à [Localité 9] (Nord) ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur qui a organisé une expertise amiable ayant conclu le 27 avril 2023 à une origine des infiltrations située dans l’immeuble voisin situé au [Adresse 3] de la même rue.
Un désaccord s’est élevé sur l’origine du sinistre, diverses origines étant envisagées pouvant provenir de l’un ou l’autre des immeubles ou d’un ou plusieurs des réseaux dépendant de la métropole européenne de [Localité 6] (MEL) sur lesquels des travaux sont intervenus courant février 2023. Malgré de multiples diligences, aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les consorts [I], les consorts [P] et la MEL.
Par actes séparés délivrés à leur demande le 26 novembre 2024, M. et Mme [P] ont fait assigner M. et Mme [I] et la MEL devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 14 janvier 2025 où elle a été retenue.
Conformément à leur acte introductif d’instance, représentés, M. et Mme [P] ont soutenu les demandes détaillées dans leur assignation, notamment :
— que soit ordonnée une expertise judiciaire, avec mission suggérée,
— qu’il soit statué sur les dépens comme de droit.
Représentés, M. et Mme [I] se sont joints à la demande d’expertise judiciaire avec mission suggérée et réclament la condamnation des époux [P] aux dépens conformément à leurs dernières conclusions déposées à l’audience.
Représentée et conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience, la MEL se joint à la demande d’expertise judiciaire en suggérant un complément de mission d’expertise et sollicite que les dépens soient réservés.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises au juge étayent de manière objective la vraisemblance des infiltrations affectant l’immeuble où vivent M. et Mme [I] et l’intérêt d’une mesure d’expertise judiciaire notamment aux fins de déterminer leur origine, leurs conséquences, les travaux propres à y remédier et le préjudice en étant résulté.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Il ne peut réserver les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. et Mme [P], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [R] [B],
[Adresse 5],
[Localité 8],
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés aux [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 9] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— se faire remettre les éléments utiles pour déterminer les travaux ayant eu lieu sur les réseaux dépendant de la MEL situés à proximité des immeubles concernés en février 2023 ;
— se faire remettre par M. et Mme [P] et M. et Mme [I] tous éléments sur les réseaux privatifs des immeubles situés aux [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 9] (Nord) pouvant être en lien avec les infiltrations évoquées ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les désordres, défauts, malfaçons ou non façons liés aux infiltrations affectant l’immeuble situé au [Adresse 4] et aux réseaux d’eau privatifs et publics en cause et à leurs raccordements,
— pour chacun des désordres, défauts, malfaçons ou non façons relevés, en préciser la nature, la localisation, la date d’apparition, l’ampleur, les conséquences et en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— établir un album photographique concernant les éléments saillants des débats entre les parties, notamment les infiltrations, les raccordements des réseaux entre parties privatives et parties publiques concernant les immeubles en cause ;
— se prononcer spécialement :
? sur la conformité du raccordement des branchements des réseaux privatifs des immeubles en cause sur les réseaux publics réalisé lors des travaux sous maîtrise d’ouvrage de la MEL intervenus en février 2023 ;
? sur l’existence d’une obstruction au niveau du réseau privatif de l’immeuble de M. et Mme [P] et l’origine de ladite obstruction, notamment afin de déterminer si elle peut résulter de la non-conformité du raccordement précité ou d’une autre cause à déterminer ;
? sur l’état des réseaux d’eaux en cause, tant privatifs que publics ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
? arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
? informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
? fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
? informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
? adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
? fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
? aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 4 000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 1er avril 2025 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], [Localité 7] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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