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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 31 déc. 2025, n° 25/04503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04503 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXEA
MINUTE n° : 2025/ 804
DATE : 31 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. BASSO ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION DU BATIMENT (EGCB BASSO), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.C.E.A. AGL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-hélène GALMARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marie-hélène GALMARD
Me Franck GHIGO
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Marie-hélène GALMARD
Me Franck GHIGO
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2025, la SA Basso Entreprise générale de construction du bâtiment faisait assigner la SCEA AGL devant le juge des référés sur le fondement des articles 835 du CPC, 1217 du CC.
La SA Basso exposait avoir réalisé en 2022 des travaux de rénovation d’un bâtiment sis à [Localité 2], exploité par la société AGL dans le cadre d’activités diversifiées autour de la nature et des animaux proposées à la clientèle.
La société AGL ne réglait pas la facture en date du 13 janvier 2023 d’un montant de 173 588,15€.
Par courrier en date du 14 juin 2023 la société Basso demandait à la société AGL de lui confirmer par écrit qu’elle procéderait au règlement dès l’obtention du crédit qu’elle s’était engagée à demander à cette fin, et en tout état de cause le 1er septembre 2023. En cas de non obtention du prêt bancaire la société Basso donnait son accord de principe à la rédaction d’un protocole d’accord afin d’étaler le paiement de la dette sur quatre ans. Sur ce courrier figurait une reconnaissance de dette signée par la représentante légale de la société AGL.
Celle-ci procédait à deux versements en date du10 octobre 2023 et du 4 janvier 2024 pour un montant global de 40 000 €.
En l’absence d’autre versement la société Basso la mettait en demeure le 22 février 2024 de régler le solde de 133 588,15 € sous huitaine.
Un protocole d’accord était signé le 30 avril 2024 portant sur un échéancier de paiement :
– au 31 décembre 2024 44 550 €
– au 31 décembre 2025 44 550 €
– au 31 décembre 2026 44 488,15 €
ces annualités étant majorées des intérêts légaux au taux de 5,07 % par an soit :
– pour 2024 6680 €
– pour 2025 4452 €
– pour 2026 2226,65 € soit un total de 13 358,65 € d’intérêts légaux pour toute la période.
Tout retard ou absence de versement aux dates fixées entraînerait la caducité du protocole et l’exigibilité immédiate du solde impayé et des intérêts légaux. Conformément à l’accord la société AGL effectuait un premier versement de 10 000 € le jour de la signature.
Le chèque adressé par la société AGL correspondant à la première échéance d’un montant de 51 230 € en principal et intérêts revenait impayé le 14 avril 2025.
Au jour de l’assignation la société AGL restait devoir la somme de 130 268,15 € soit 123 588,15€ en capital et 6680 € en intérêts au titre de l’année 2024.
La société Basso demandait donc sa condamnation à lui verser à titre provisionnel la somme de 123 588,15 € outre la somme de 3000 € de frais irrépétibles et à régler les dépens de l’instance.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 octobre 2025, se référant aux conclusions communiquées le 20 octobre 2025 de la défenderesse, la SA Basso observait qu’au lieu de la payer, la société AGL n’avait de cesse de faire de nouveaux travaux et d’acquérir de nouveaux matériels ainsi qu’un terrain.
Elle s’opposait aux délais de paiement sollicités par la société AGL car celle-ci ne justifiait pas de pouvoir respecter ses engagements.
Prenant acte du paiement récent de la somme de 51 230 €, elle sollicitait à titre principal que la société AGL soit condamnée à titre provisionnel à lui verser la somme de 85 716,80 €.
À titre subsidiaire elle sollicitait que ce montant soit acquitté en 12 échéances mensuelles, les 11 premières d’un montant de 7150 € et la dernière d’un montant de 7066,80 € le premier versement devant intervenir le premier du mois suivant la signification de l’ordonnance, les autres versements tous les premiers des mois suivants et le solde lors du 12e et dernier versement. Elle sollicitait qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance le solde dû devienne immédiatement exigible 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure.
À titre infiniment subsidiaire elle sollicitait que la société AGL s’acquitte de l’arriéré en deux échéances de 42 858,40 € chacune, la première au plus tard le 31 décembre 2025 la seconde au plus tard le 31 décembre 2026. Elle sollicitait qu’à défaut de paiement de l’échéance du 31 décembre 2025 le solde restant dû devienne immédiatement exigible 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure.
Elle persistait dans ses demandes accessoires.
Par ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la SCEA AGL demandait à titre principal que les prétentions de la demanderesse soient rejetées car elle avait régularisé la situation et était à jour de ses paiements conformément au protocole.
À titre subsidiaire dans l’hypothèse où le juge des référés ferait droit à la demande de provision, elle observait que celle-ci ne pourrait excéder la somme de 72 358,15 € en principal et la somme de 79 038,15 € avec les intérêts. En effet la demanderesse avait omis de déduire la somme de 10 000 € réglée le 22 mai 2024.
Elle sollicitait qu’il lui soit accordé un délai de grâce. Elle était de bonne foi et dès qu’elle avait été en mesure de régulariser la situation en provisionnant le chèque rejeté elle y avait procédé. Elle estimait que la demanderesse qui était une grosse structure était en capacité de supporter l’établissement d’un échéancier d’une durée inférieure ou égale à deux ans et observait que l’échéancier convenu par protocole s’échelonnait sur quatre ans.
Elle faisait valoir que sa propre situation financière demeurait fragile. Elle sollicitait que la dette soit échelonnée en deux versements égaux à la date du 31 août 2026 et à la date du 31 août 2027.
Elle sollicitait le rejet de la demande de frais irrépétibles et de condamnation aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le solde dû
La facture des travaux effectués par la demanderesse élevait à 173 558,15 €.
La représentante légale de la SCEA AGL a reconnu devoir cette somme par mention au pied du courrier que lui avait adressé la SA Basso le 14 juin 2023.
Le protocole d’accord de règlement signé des deux parties le 30 avril 2024 mentionnait que de versement était intervenu le 17 octobre 2023 et le 4 janvier 2024 pour un total de 40 000 €. Le solde impayé s’élevait à 133 588,15 € TTC.
Aucune demande de prêt n’ayant pu aboutir il était convenu entre les parties un échelonnement sur trois ans. Il n’est pas contesté que la SCEA AGL a versé la somme de 10 000 € à la signature du protocole. Le solde impayé s’élevait donc à la somme de 123 588,15 €.
Le 30 décembre 2024, un versement de 51 230 € était effectué par chèque. Ce montant correspondait à l’échéance du au 31 décembre 2024 en principal (44 550) et intérêts au taux légal (6680). Le solde s’élevait donc à 72 358,15 €, outre les intérêts soit 79 038,15 €, selon le protocole. Ce montant de 79 038, 15 euros sera retenu.
Sur l’échelonnement
La société Basso n’est pas opposée au versement du solde en deux parties et sollicite que dans tous les cas sa créance soit soldée dans les 12 mois suivant la signification de la présente ordonnance.
De son côté, la société AGL fait valoir qu’elle a connu des difficultés à la suite de l’incendie de son établissement, mais qu’elle a honoré sa parole dès qu’elle a été en mesure de le faire. Elle produit le dossier financier de l’exercice 2024 de son cabinet d’expert-comptable attestant de la cohérence et de la vraisemblance des comptes.
Il lui sera accordé de solder sa dette en deux versements le 31 août 2026 et le 31 août 2027.
Il n’apparaît pas utile, au regard de la bonne foi de la défenderesse, de dire qu’à défaut de paiement de la première échéance le solde deviendra exigible 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
La société AGL, partie perdante, est condamnée à régler les dépens de l’instance, et à verser à la société Basso des frais irrépétibles à hauteur de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SCEA AGL à verser à la société Basso Entreprise générale de construction du bâtiment la somme de 79 038,15 €,
Autorisons la SCEA AGL à s’acquitter de ce montant en un versement de 39 519, 07 euros au plus tard à la date du 31 août 2026, et en un versement de 39 519, 08 euros au plus tard à la date du 31 août 2027,
Condamnons la SCEA AGL à régler les dépens de la présente instance,
Condamnons la SCEA AGL à verser à la société Basso Entreprise générale de construction du bâtiment la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC,
Déboutons les parties de leurs demandes pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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