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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 15 déc. 2025, n° 23/08231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 15 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/08231 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YU5A
N° MINUTE : 25/00074
AFFAIRE
[R] [U] épouse [V]
C/
[K] [N] [V]
DEMANDEUR
Madame [R] [U] épouse [V]
14 allée Y Gagarine
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Anne DARMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0834
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [N] [V]
1 rue Raspail
92300 LEVALLOIS-PERRET
représenté par Me Pauline VAN DETH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 301
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de M. Quentin AGNES, Greffier lors du prononçé et de Mme Scarlett DEMON, Greffière lors des débats,
DEBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] [V] et Madame [R] [U] ont contracté mariage le 19 septembre 1998 devant l’officier de l’état civil de la commune de Saint-Gervais-La-Forêt (41) ayant fait précédé leur union d’un contrat de mariage reçu le 16 septembre 1998 par Maître[L] [T], Notaire à Blois (41).
Deux enfants majeurs sont issus de leur union :
[M], [P], [O] [V], né le 8 septembre 1999 à Levallois-Perret.
[W], [C], [N] [V], né le 27 septembre 2001 à Levallois-Perret.
Madame [U] a assigné son époux en divorce par exploit du 10 octobre 2023 sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Par ordonnance d’orientation du 02 avril 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné les mesures provisoires suivantes relatives aux époux :
• ATTRIBUONS à Monsieur [K] [N] [V] pour la durée de la procédure la jouissance du logement familial, bien locatif situé 1RUE RASPAIL 92300 LEVALLOIS-PERRET (ainsi que du mobilier du ménage), à charge pour lui de régler les loyers et frais afférents et en tant que besoin, l’y condamnons ;
• ORDONNONS à chacune des parties de remettre à l’autre époux ses effets personnels ;
• FIXONS la date d’effet des mesures provisoires au 2 avril 2024 ;
• RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 6 mai 2024 pour le dépôt des conclusions du défendeur, par l’intermédiaire de son conseil, sur le fondement du divorce;
• REJETONS toute autre demande des parties ;
• RESERVONS les dépens, qui, lors des audiences d’orientation et sur mesures provisoire, suivent le sort de l’instance principale ;
• RAPPELONS que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 05 novembre 2024, Madame [U] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article 242 du Code civil
Vu les articles 237 et 238 du Code civil,
Vu l’article 1123-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 252, 262-1, 265 et 270 et 271 du Code civil,
Vu l’article 1751 du Code civil,
DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande en divorce fondée sur l’article 242 du Code civil
PRONONCER le divorce des époux [V] [U] pour altération définitive du lien conjugal depuis plus d’un an, en application des articles 237 et 238 du Code civil.
DECLARER dissous le mariage célébré le 19 septembre 1998 à Sain-Gervais-La-Forêt
En conséquence,
ORDONNER la mention du divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le 19 septembre 1998 à Saint-Gervais-La-Forêt ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, à savoir :
— Madame [R], [F] [U] épouse [V], née le 27 juin 1970 à Neuilly Sur Seine (Hauts de Seine)
— Monsieur [K], [N] [V], né le 21 juin 1969 à Niort (Deux Sèvres)
PRENDRE ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément à l’article 252 du Code Civil,
DIRE et JUGER que Madame [R], [F] [U] épouse [V] ne conservera pas l’usage du nom de son époux à l’issue du divorce
JUGER, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que le jugement à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints
FIXER la date des effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux des époux, à la date du 21 juin 2022
FIXER à 150.000€ la prestation compensatoire due par Monsieur [K] [V] à son épouse Madame [R] [U] épouse [V] en tant que de besoin condamner [K] [V] à payer ce capital de 150.000 € à Madame [R] [U] épouse [V]
ORDONNER l’exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire
ORDONNER la liquidation du régime matrimonial et le partage de leurs intérêts patrimoniaux
CONDAMNER Monsieur [K] [V] à payer à Madame [R] [U] épouse [V] 3.000 € en application de l’article 700 du CPC
ORDONNER le partage des dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 03 janvier 2025, Monsieur [V] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [R] [U] et de Monsieur [K] [V] aux torts exclusifs de Madame [R] [U] par application des articles 242 et suivants du code civil.
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [V]/[U] en date du 19 septembre 1998 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par Monsieur [K] [V], conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
JUGER que Madame [R] [U] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
JUGER que les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre sont révoqués, en application de l’article 265 du Code civil ;
DEBOUTER Madame [R] [U] de sa demande de prestation compensatoire d’un montant de 150.000 € ;
JUGER que le droit au bail du domicile conjugal sis 1 rue Raspail 92300 LEVALLOIS-PERRET est attribué à Monsieur [V]
DEBOUTER Madame [R] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER Madame [R] [U] aux entiers.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Madame [U] a engagé sa procédure sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.
De son côté Monsieur [V] demande, à titre reconventionnel, que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts de son épouse. Il soutient que son épouse aurait manqué à son devoir de fidélité,à son obligation aux charges du mariage et qu’elle aurait abandonné le domicile conjugal.
La demande de Monsieur [V] sera donc examinée en premier lieu.
En application des dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Aux termes de l’article 244 du code civil, « la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause du divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l’appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s’ils ne résultent que de la nécessité ou d’un effort de conciliation ou des besoins de l’éducation des enfants ».
Il résulte par ailleurs, de l’article 245 du code civil, que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse. Il reproche à Madame [U] d’avoir entretenu une relation adultère avec son kinésithérapeute, Monsieur [S] [A], qui a débuté courant 2021. Il relate que fin mai 2021, il a surpris sa femme en train d’échanger des "mon chéri d’amour » avec un numéro de téléphone libellé « Kiné », alors que le couple avait en projet commun de s’installer au pays-basque. Il a alors a engagé un détective privé qui a pris des photos de Madame [U] avec Monsieur [S] [A], kinésithérapeute et amant de celle-ci. Il affirme que Monsieur [S] [A] a formellement été reconnu par le détective.Dans le premier rapport, qui relate la journée du samedi 5 juin 2021, Madame [U] est prise en photo avec lui devant l’entrée de son cabinet de kinésithérapie situé 3 rue Louise Michel à Levallois-Perret (92300) avant de se rendre au restaurant avec lui, de monter avec lui à son cabinet et d’en ressortir seule 45 minutes plus tard. Or, Mr [A] ne consulte pas le samedi mais du lundi au vendredi. Enfin il précise que alors que le couple en projet commun de s’installer au pays-basque, à compter du mois de septembre 2021, Madame [U] a quitté le domicile conjugal pour vivre avec son compagnon. Elle ne revenait au domicile conjugal que pour faire des lessives et voir ses enfants mais n’y a plus jamais dormi.
En outre, Monsieur [V] reproche à Madame [U] d’avoir manqué à son obligaiton de contribuer aux charges du mariage, en expliquant qu’il a toujours été le seul à exercer une activité professionnelle pendant toute la durée du mariage, alors que Madame [U] a eu très peu d’emplois et a très peu contribué aux charges du ménage, puisque Monsieur [V] assumait toutes les dépenses du foyer et que Madame [U] utilisait la carte bancaire de son époux ou sollicitait un remboursement de sa part pour toutes les dépenses qu’elle effectuait. Ainsi, Monsieur [V] effectuait des virements mensuels en faveur de son épouse et ce même après qu’elle ait quitté le domicile conjugal. La preuve négative étant impossible en droit, c’est à Madame [U] de démonter qu’elle contribuait.Toutefois, Monsieur [V] verse aux débats, en totale transparence, ses relevés de comptes 2021 et 2022 faisant apparaitre les dépenses qu’il assumait et les virements qu’il effectuait mensuellement à Madame [U] et aux enfants.
Enfin Monsieur [V] reproche à Madame [U] d’avoir quitté le domicile conjugal, en septembre 2021, il a pris un appartement à Guéthary, pour entamer la transition de changement de travail et de domicile que le couple avait amorcé ensemble. Il vivait donc au Pays-basque et revenait à Levallois lorsque son activité professionnelle le lui imposait. En discutant avec ses enfants et en voyant le contenu du frigo, il s’est aperçu que leur mère ne vivait plus avec eux.Il ajoute que lorsqu’il s’est cassé le col du fémur après la séparation, Madame [U] ne l’a pas soutenu car elle n’est jamais passé à l’hôpital, pas plus qu’au domicile conjugal. Elle a seulement fait un nettoyage à son retour, ce qui prouve bien qu’elle ne vivait pas au domicile conjugal avec les enfants, puisque si elle y avait vécu, le nettoyage n’aurait pas été à faire.
En réponse, Madame [U] conteste les allégations de Monsieur [V] soutenant qu’il n’apporte aucune preuve.
Toutefois l’analyse des pièces produites au débat par Monsieur [V] ne permet pas d’établir la réalité des fautes imputables à Madame [U].
S’il y a lieu d’admettre qu’il ressort du rapport d’enquête privée établi par PROMETHEUS le 10 juin 2021 que Madame [U] est photographiée avec un homme aucun élément ne démontre qu’elle entretiendrait une relation adultère avec ce dernier.
Par ailleurs, Madame [U] admet qu’elle a quitté le domicile conjugal pour aller vivre chez sa mère expliquant que la « relation du couple était arrivée à son terme », ce dont elle justife.
En outre aucun élément produit par Monsieur [V] ne permet de fonder sa demande en divorce aux torts exclusifs de Madame [U].
Il convient de rejeter sa demande en divorce.
Madame [U] a fondé sa demande en divorce sur le constat de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil.
Il n’y a plus de communauté de vie entre les époux depuis plus d’un an.
Il convient donc de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur les conséquences à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Madame [U] demande que la date des effets du divorce soit fixée à la date du 21 juin 2022 date de la séparation des époux.
Monsieur [V] demande que la date des effets du divorce soit fixée à la date de l’assignation en divorce, soit le 10 octobre 2023 conformément à l’article 262-1 du code civil. Il fait valoir que la demande de Madame [U] de voir fixer la date des effets du divorce au 21 juin 2022 n’étant pas pertinente dans un régime de séparation de biens sans bien indivis.
Au vu des éléments produits au débat, il convient de dire que le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, au 10 octobre 2023.
Sur l’usage du nom du conjoint
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Madame [I] ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage de son nom d’épouse.
En conséquence, c’est par l’effet de la loi qu’elle va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur le domicile conjugal
Monsieur [V] sollicite que le droit au bail du domicile conjugal sis 1 rue Raspail 92300 LEVALLOIS-PERRET lui soit attribué.
Madame [U] ne s’y oppose pas.
Il convient dès lors de faire droit à cette demande.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties
Aux termes de l’article 257-2 du code civil « la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ».
Il convient de constater que Madame [U], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistants entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la demande de prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 270 du code civil dispose que ”le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture”.
L’article 271 prévoit que “la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend en considération, notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux;
— leur qualification et leur situation professionnelle ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux, pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— les droits prévisibles et existants ;
— leur situation respective en matière de pension de retraite.”
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire.
En l’espèce, Madame [U] sollicite la condamnation de Monsieur [V] à lui verser la somme de 150.000€ au titre de la prestation compensatoire.
Monsieur [V] s’y oppose.
Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
L’article 272 du code civil dispose que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, les époux produisent la déclaration sollicitée.
La situation des parties est la suivante :
Monsieur [V] est président et actionnaire unique de la SAS YEWTH constituée le 30 août 2019 dont l’activité est le consulting et le service en innovation ; il indique ne percevoir aucun revenu ; après avoir été salarié chez TF1 puis EUROSPORT, il a été licencié 2019 ; il a perçu des indemnités Pôle Emploi jusqu’au mois de décembre 2021 ; il produit son avis d’impôt 2023 faisant état de revenus annuels de 6203 euros ; il s’acquitte d’un loyer de 1350,54 euros suivant avis d’échéance de décembre 2023.
Madame [U] occupe un poste de vendeuse depuis le 14 février 2022 ; elle perçoit un revenu mensuel de 1.654 € par mois suivant avis d’impôt 2023 ; elle indique que pendant la vie commune les revenus respectifs des époux étaient inégaux en 2016 elle a perçu un revenu annuel de 18 426 euros alors que Monsieur [V] a perçu un revenu annuel de 87 199 euros ; en 2017 elle a perçu un revenu annuel de 14 281 euros alors que Monsieur [V] a perçu un revenu annuel de 89 443 euros ; en 2018 elle a perçu un revenu annuel de 11 938 euros alors que Monsieur [V] a perçu un revenu annuel de 100 520 euros ; en 2019 elle a perçu un revenu annuel de 8946 euros alors que Monsieur [V] a perçu un revenu annuel de 111 604 euros ; en 2020 elle a perçu un revenu annuel de 1493 euros alors que Monsieur [V] a perçu un revenu annuel de 57 323 euros.
Sur la durée du mariage :
Les époux se sont mariés le 19 septembre 1998 et sont séparés de fait depuis 2022.
Le mariage a duré 27 ans dont 22 ans de vie commune.
Sur l’âge et l’état de santé des époux :
Monsieur [V] est âgé de 56 ans. Il n’évoque pas de difficultés de santé.
Madame [U] est âgée de 55 ans. Elle n’évoque pas de difficultés de santé.
Sur leur qualification et leur situation professionnelles et sur les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Monsieur [V] ne fait état d’aucun élément sur ce point.
Madame [U] affirme qu’elle s’est consacrée à l’éducation des enfants quand ils étaient petits, et qu’elle était présente au quotidien ce qui a permis à Monsieur [V] d’être disponible pour développer son activité professionnelle.
Sur le capital de chacun des époux :
La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux . Il doit être tenu compte :
— des biens propres de chacun des époux et ce, qu’ils soient en pleine propriété ou qu’ils fassent l’objet d’un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s’ils ont été recueillis par succession – de la perception d’une indemnité de licenciement.
Chacune des parties détient des avois d’assurance-vie, de comptes cryptomonnaies et de comptes bancaires.
Sur le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial :
Les parties ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier en commun.
Sur les droits à retraite :
Monsieur [V] justifie de ses droits à la retraite.
Madame [U] justifie de ses droits à la retraite.
.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, qu’il est constant que les revenus des parties étaient différents pendant la période du mariage toutefois aucun élément ne démontre que cette disparité de revenus résulte de la rupture du mariage.
Cependant il n’est pas établi que la rupture du mariage va créer une disparité entre les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame [U].
A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu’en revenus disponibles, il n’apparaît pas au détriment de Madame [U] une disparité entre les conditions de vie respectives des époux.
Il résulte de ces éléments que Madame [U] ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil découlant de la rupture du lien matrimonial et ce, à son détriment.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de prestation compensatoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié.
Madame [U] poursuit la condamnation de Monsieur [V] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature familiale de cette affaire et dans un souci d’apaisement il convient de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [V] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de la rupture du lien conjugal
Madame [R], [F] [U], née le 27 juin 1970 à Neuilly Sur Seine (Hauts de Seine)
et
Monsieur [K], [N] [V], né le 21 juin 1969 à Niort (Deux Sèvres)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le le 19 septembre 1998 à Saint-Gervais-La-Forêt , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [U] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte à Madame [U] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
ATTRIBUE à Monsieur [V] la jouissance du droit au bail relatif au domicile conjugal sis 1 rue Raspail 92300 LEVALLOIS-PERRET ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 10 octobre 2023 ;
DEBOUTE Madame [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que les dépens seront partagés entre les parties par moitié ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales, et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 15 Décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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