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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 18 nov. 2024, n° 24/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LE PETIT NICE, S.A. ALTIMA ASSURANCES, SA PIERRE HOUE ET ASSOCIES |
Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64A
Minute n° 24/961
N° RG 24/01553 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y742
35 copies
GROSSE délivrée
le 18/11/24
à la SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES
[N] [HY]
[SE] [BU]
…
Rendue le LUNDI DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DOSSIER RG N°24/847
DEMANDEUR
Monsieur [TG] [JY]
[Adresse 71]
[Localité 41]
représenté par Me Maxime GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.A. ALTIMA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 32]
[Localité 93]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Dominique DUFAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
SARL LE PETIT NICE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 116]
[Localité 49]
représentée par Maître Guillaume SUFFRAN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, par Maître Jean-Claude RADIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA PIERRE HOUE ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 82]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume SUFFRAN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, par Maître Jean-Claude RADIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DOSSIER RG N°24/01553
DEMANDEURS
Madame [K] [IY]
[Adresse 69]
[Localité 41]
représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [TC] [OE]-[VO]
[Adresse 68]
[Localité 58]
représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [OE]
[Adresse 79]
[Localité 57]
représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [IY]
[Adresse 24]
[Localité 84]
représenté par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [II] [IY]
[Adresse 19]
[Localité 45]
représenté par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [IY]-[DT]
[Adresse 78]
[Localité 75]
représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
FEDERATION GIRONDINE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L’INCENDIE La FEDERATION GIRONDINE des Associations Syndicales Autorisées de Défense des Forêts Contre l’Incendie (DFCI) de la Gironde, improprement dénommée par le demandeur “ASA de DFCI de la Gironde”, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 72]
[Localité 43]
représentée par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DEFENSE DES FOR ETS CONTRE L’INCENDIE (DFCI) DE [Localité 112] L’Association Syndicale Autorisée de Défense des Forêts Contre l’Incendie (DFCI) de [Localité 112], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 49]
représentée par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
LE SYNDICAT MIXTE DE LA GRANDE DUNE [Localité 109]
[Adresse 4]
[Localité 49]
représentée par Maître Mélissa RIVIERE de l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRE
[Adresse 117]
[Localité 22]
représenté par Maître Xavier SCHONTZ, de la SELARL GALY ET ASSOCIES , avocat au barreau de BORDEAUX
L’ETAT pris en la personne de son représentant légal, le Préfet de la Région Nouvelle Aquitaine Préfet de Gironde
[Adresse 110]
[Localité 41]
défaillant
S.A. ALTIMA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 32]
[Localité 93]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Dominique DUFAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE CENTRE ATLANTIQUE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié
[Adresse 3]
[Localité 92]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DOSSIER RG N° 24/01752
DEMANDEURS
Monsieur [UE] [Y]
[Adresse 87]
[Localité 62]
représenté par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Société GROUPEMENT FORESTIER PINCHOURLIN
[Adresse 115]
[Localité 43]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. PACIFICA
[Adresse 97]
[Localité 86]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [AI] [U]
[Adresse 15]
[Localité 41]
représenté par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [BA] [R]
[Adresse 33]
[Localité 49]
représenté par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [BA] [D]
”[Adresse 118]
[Localité 52]
représenté par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [PE] [MG] [H]
[Adresse 114]
[Localité 49]
représenté par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [MI] [VC] [WM] [H]
[Adresse 114]
[Localité 49]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Société GROUPEMENT FORESTIER DE L’HOSPITAL
[Adresse 94]
[Localité 53]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Société GROUPEMENT FORESTIER DES GALIPES
[Adresse 30]
[Localité 61]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Société GROUPEMENT FORESTIER LES DUNES [Localité 108]
[Adresse 20]
[Localité 45]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 38]
[Localité 103]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. AIX AUTOMOBILES
[Adresse 119]
[Localité 14]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, SCP TRIBILLAC-MAYNARD-BELLOT, avocats plaidants au barreau de PERPIGNAN
Société BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALITY INSURANCE (BHSI)
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 74]
[Localité 102]
représentée par Me Françoise RICHARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Joaquim RUIVO, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 81]
représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 16]
[Localité 81]
représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE BENNES CALVET, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 113]
[Localité 65]
représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE
S.A.S. CARROSSERIE INDUSTRIELLE CAMION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 37]
représentée par Me Lucie TEYNIE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Hervé GHEVONTIAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
S.A.S. AUTOMOBILES PALAU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 64]
[Localité 54]
défaillante
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [C] [OE]
[Adresse 79]
[Localité 57]
représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [TC] [OE]-[VO]
[Adresse 68]
[Localité 58]
représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [IY]
[Adresse 69]
[Localité 41]
représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [IY]-[DT]
[Adresse 78]
[Localité 75]
représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [II] [IY]
[Adresse 19]
[Localité 45]
représenté par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [IY]
[Adresse 24]
[Localité 84]
représenté par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [XK] [W] VEUVE [J]
[Adresse 67]
[Localité 46]
représentée par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [YA] [J]
[Adresse 35]
[Localité 56]
représenté par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [VO] [J]
[Adresse 76]
[Localité 50]
représenté par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [J]
[Adresse 80]
[Localité 84]
représentée par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [GA] [J]
[Adresse 36]
[Localité 88]
représenté par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [TO] [J]
Élisant domicile au cabinet de Me BLANCHY
[Adresse 96]
[Localité 10] SUISSE
représenté par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [I] [DB]
[Adresse 73]
[Localité 49]
représenté par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [BC] [A] épouse [DB]
[Adresse 73]
[Localité 49]
représentée par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [BC] [WA] épouse [XO]
[Adresse 39]
[Localité 101]
représentée par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [FA]
[Adresse 31]
[Localité 49]
représentée par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [LI]
[Adresse 77]
[Localité 56]
représenté par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
S.N.C. LOIA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 98]
[Localité 49]
représentée par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [HA]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 46]
[Adresse 7]
[Localité 50]
représentée par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [YM] [HA]
[Adresse 8]
[Localité 50]
représentée par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [WM] [BC] [CJ]
[Adresse 66]
[Localité 49]
représentée par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.I. TRAFOT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 51]
représentée par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Société SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA FORET USAGERE DE [Localité 112]
Pris en la personne de son representant légal
[Adresse 4]
[Localité 49]
représentée par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.I. CAZAUX LAOUGA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 60]
[Localité 41]
représentée par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
DOSSIER RG N° 24/01275
DEMANDEURS
Monsieur [UE] [Y]
[Adresse 87]
[Localité 62]
représenté par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Société GROUPEMENT FORESTIER PINCHOURLIN
[Adresse 115]
[Localité 43]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. PACIFICA
[Adresse 97]
[Localité 86]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [AI] [U]
[Adresse 15]
[Localité 41]
représenté par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [BA] [R]
[Adresse 33]
[Localité 49]
représenté par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [BA] [D]
”[Adresse 118]
[Localité 52]
représenté par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [PE] [MG] [H]
[Adresse 114]
[Localité 49]
représenté par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [MI] [VC] [WM] [H]
[Adresse 114]
[Localité 49]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Société GROUPEMENT FORESTIER DE L’HOSPITAL
[Adresse 94]
[Localité 53]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Société GROUPEMENT FORESTIER DES GALIPES
[Adresse 30]
[Localité 61]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Société GROUPEMENT FORESTIER LES DUNES [Localité 108]
[Adresse 20]
[Localité 45]
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.A. ALTIMA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 32]
[Localité 93]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Dominique DUFAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
SARL LE PETIT NICE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 116]
[Localité 49]
représentée par Maître Guillaume SUFFRAN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, par Maître Jean-Claude RADIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA PIERRE HOUE ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 82]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume SUFFRAN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, par Maître Jean-Claude RADIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
FEDERATION GIRONDINE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L’INCENDIE La FEDERATION GIRONDINE des Associations Syndicales Autorisées de Défense des Forêts Contre l’Incendie (DFCI) de la Gironde, improprement dénommée par le demandeur “ASA de DFCI de la Gironde”, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 72]
[Localité 43]
représentée par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DEFENSE DES FOR ETS CONTRE L’INCENDIE (DFCI) DE [Localité 112] L’Association Syndicale Autorisée de Défense des Forêts Contre l’Incendie (DFCI) de [Localité 112], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 49]
représentée par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMMUNE DE [Localité 112], prise en la personne de son maire en exercice,
représentée par Me Margaux ALBIAC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me PHELIP, avocat plaidant au barreau de PARIS
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Myriam ROUSSEAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, par Me Bénédicte ESQUELISSE de l’ AARPI SOULIE COSTE FLORET, avocat plaidant au barreau de PARIS
SARL GARAGE L’ETOILE DU BASSIN, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 49]
représentée par Me Thomas DE BOYSSON, avocat au barreau de BORDEAUX
FMC AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 100]
représentée par Me Emilie FRIEDE de la SARL CABINET ARCAMES AVOCATS, avocat postulant à Bordeaux, Me Gilles SEREUILLE de la SELARL CABINET SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 95]
[Localité 55]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS PYLA CAMPING, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 116]
[Localité 109]
représentée par Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [B]
[Adresse 11]
[Localité 48]
Défaillant
Madame [O] [RE]
[Adresse 63]
[Localité 85]
Défaillante
Monsieur [CT] [HA]
[Adresse 9]
[Localité 50]
représenté par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [KW]
[Adresse 40]
[Localité 41]
Défaillant
Monsieur [KG] [KW]
[Adresse 107]
[Localité 47]
Défaillant
Madame [JW] [ZK]
[Adresse 105]
[Localité 49]
Défaillante
Monsieur [VO] [KI]
[Adresse 21]
[Localité 49]
Défaillant
Monsieur [Z] [HJ]
[Adresse 59]
[Localité 49]
Défaillant
SOCIETE VS CAMPING FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 13]
[Localité 57]
représentée par Me Camille FONTAN, avocat au barreau de BORDEAUX
LE SYNDICAT MIXTE DE LA GRANDE DUNE [Localité 109]
[Adresse 4]
[Localité 49]
représentée par Maître Mélissa RIVIERE de l’AARPI RIVIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRE
[Adresse 117]
[Localité 22]
représenté par Maître Xavier SCHONTZ, de la SELARL GALY ET ASSOCIES , avocat au barreau de BORDEAUX
OFFICE NATIONALE DES FORETS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 34]
[Localité 104]
représentée par Me Laurent GIVORD
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE (SDIS 33), pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 29]
[Localité 44]
représenté par Me Benjamin LAJUNCOMME, de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
CA CONSUMER FINANCE, SA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 99]
représentée par Me William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA INTER MUTUELLE ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-David BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 91]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, de la SELARL DUCOS-ADER, OLHAGARAY et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA QUATREM venant aux droits de la SA AXERIA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 28]
[Localité 83]
Défaillante
SOCIETE AMILIN INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 106]
[Localité 6] (Belgique)
défaillante
COMPAGNIE D’ASSURANCE SMACL ASSURANCES SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 90]
représentée par Me Astrid DANGUY, de la SELARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE MSA, assurance mutuelle agricole, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 42]
défaillante
FEDERATION GIRONDINE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L’INCENDIE La FEDERATION GIRONDINE des Associations Syndicales Autorisées de Défense des Forêts Contre l’Incendie (DFCI) de la Gironde, improprement dénommée par le demandeur “ASA de DFCI de la Gironde”, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 72]
[Localité 43]
représentée par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DEFENSE DES FOR ETS CONTRE L’INCENDIE (DFCI) DE [Localité 112] L’Association Syndicale Autorisée de Défense des Forêts Contre l’Incendie (DFCI) de [Localité 112], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 49]
représentée par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES
Madame [XK] [W] VEUVE [J]
[Adresse 67]
[Localité 46]
représentée par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [YA] [J]
[Adresse 35]
[Localité 56]
représenté par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [VO] [J]
[Adresse 76]
[Localité 50]
représenté par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [J]
[Adresse 80]
[Localité 84]
représentée par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [GA] [J]
[Adresse 36]
[Localité 88]
représenté par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [TO] [J]
Élisant domicile au cabinet de Me BLANCHY
[Adresse 96]
[Localité 10] SUISSE
représenté par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [I] [DB]
[Adresse 73]
[Localité 49]
représenté par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [BC] [A] épouse [DB]
[Adresse 73]
[Localité 49]
représentée par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [BC] [WA] épouse [XO]
[Adresse 39]
[Localité 101]
représentée par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [FA]
[Adresse 31]
[Localité 49]
représentée par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [LI]
[Adresse 77]
[Localité 56]
représenté par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
S.N.C. LOIA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 98]
[Localité 49]
représentée par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [HA]
[Adresse 7]
[Localité 50]
représentée par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [YM] [HA]
[Adresse 8]
[Localité 50]
représentée par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [WM] [BC] [CJ]
[Adresse 66]
[Localité 49]
représentée par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.I. TRAFOT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 51]
représentée par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
Société SYNDICAT DES PROPRIETAIRES DE LA FORET USAGERE DE [Localité 112]
Pris en la personne de son representant légal
[Adresse 4]
[Localité 49]
représentée par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.I. CAZAUX LAOUGA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 60]
[Localité 41]
représentée par Maître Wladimir BLANCHY de la SELARL DE SEZE & BLANCHY, avocats au barreau de BORDEAUX
MAIF, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 25]
[Localité 89]
représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SOCIETE HOMAIR VACANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 70]
[Adresse 70]
[Localité 14]
représentée par Me Camille FONTAN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL FOURMEAUX LAMBERT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [K] [IY]
[Adresse 69]
[Localité 41]
représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [TC] [OE]-[VO]
[Adresse 68]
[Localité 58]
représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [OE]
[Adresse 79]
[Localité 57]
représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [G] [IY]
[Adresse 24]
[Localité 84]
représenté par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [II] [IY]
[Adresse 19]
[Localité 45]
représenté par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [IY]-[DT]
[Adresse 78]
[Localité 75]
représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 12 juillet 2022, un incendie s’est déclaré au sein de la forêt de [Localité 112] qui
a entraîné la destruction de près de 7 000 hectares de forêt, de plusieurs constructions et établissements de camping, incendie qui a pris naissance au niveau d’un véhicule à moteur FORD immatriculé [Immatriculation 111] propriété de la société LE PETIT NICE et assuré par la société ALTIMA.
Par ordonnance en date du 31 août 2022 (RG n° 22/01544), sur assignation de la société ALTIMA, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise, au contradictoire de l’ONF, de la société LE PETIT NICE, de la société Pierre HOUEE, de la commune de [Localité 112], du Conseil Départemental de la GIRONDE, du SDIS de la GIRONDE, des sociétés FMC AUTOMOBILE, COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU, L’ETOILE DU BASSIN et CONSUMER FINANCE, et a désigné Messieurs [JI] et [V], experts spécialisés respectivement en incendie et en automobile.
Par actes des 27 mars, 02 et 03 avril 2024 Monsieur [JY] a fait assigner la société ALTIMA ASSURANCES, la SARL LE PETIT NICE et la SA PIERRE HOUEE ET ASSOCIES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiée par ordonnance de référé du 31 août 2022 à Messieurs [JI] et [V].
Le dossier, fixé à l’audience du 24 juin 2024, a été enrôlé sous le n° RG 24/00847.
Par actes des 03, 04 et 05 juin 2024, la SA PACIFICA, le GROUPEMENT FORESTIER DE L’HOSPITAL, le GROUPEMENT FORESTIER LES DUNES [Localité 108], le GROUPEMENT FORESTIER PINCHOURLIN, le GROUPEMENT FORESTIER DES GALIPES, pris en la personne de leurs représentants légaux, Monsieur [U], M.[Y] [UE], M. [R], M.[D], et M. et Mme [H] ont fait assigner la société ALTIMA ASSURANCES, la SARL LE PETIT NICE, la SA PIERRE HOUEE ET ASSOCIES, la COMMUNE DE [Localité 112], L’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DFCI DE LA GIRONDE, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE, L’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DFCI DE [Localité 112], la SARL GARAGE L’ETOILE DU BASSIN, la société FMC AUTOMOBILES, la SAS COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU, la SAS PYLA CAMPING, M.[B], Mme [RE], Mme [ZO] [RE], M.[HA], M.[KW] [T], M.[KW] [KG], Mme [ZK], M.[KI], M.[HJ], la SOCIETE VS CAMPING FRANCE, le SYNDICAT MIXTE DE LA GRANDE DUNE [Localité 109], le CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, L’OFFICE NATIONAL DES FORETS, le SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE, la SA CONSUMER FINANCE, la SA INTER MUTUELLE ENTREPRISES, GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la SA QUATREM venant aux droits de la SOCIETE AXERIA, la SOCIETE MS AMLIN INSURANCE, la COMPAGNIE D’ASSURANCE SMACL ASSURANCES, la MSA, la FEDERATION GIRONDINE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES DE DFCI DE LA GIRONDE, et l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L’INCENDIE DE [Localité 112] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, juger que les opérations seront reprises en leur présence, les dépens étant réservés.
Le dossier, fixé à l’audience du 24 juin 2024, a été enrôlé sous le n° RG 24/01275.
Mme [E] veuve [J], M.[J] [YA], M.[J] [VO], Mme [J] [P], M. [J] [GA], M.[J] [TO], M.et Mme [DB], Mme [WA] épouse [XO], Mme [FA], M.[LI], Mme [HA], Mme [S] épouse [HA], Mme [CJ], la SNC LOIA, la SCI TRAFOT, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA FORET USAGERE DE [Localité 112] SCI CAZAUX-LAOUGA sont intervenus volontairement à la procédure aux fins de se voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision du 31 août 2022 confiées à MM.[V] et [JI], que les opérations soient reprises en leur présence, qu’ils soient convoqués à toute réunion ultérieure et que les notes et pré-rapports et dires leur soient communiqués.
La SAS HOMAIR VACANCES, venant aux droits de la société VS CAMPING FRANCE dans le cadre d’une fusion à effet du 30 septembre 2023, est intervenue volontairement à la procédure le 02 août 2024 aux mêmes fins, afin de :
— se voir déclarer communes et opposables les opérations de MM. [JI] et [V], ayant pour mission d’évaluer les préjudices subis consécutifs à l’incendie et en particulier les préjudices subis par elle,
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur les demandes de la société PACIFICA et des autres demandeurs ;
— les condamner aux dépens
La MAIF, subrogée dans les droits de VS CAMPING FRANCE et de la société PLEIN AIR TOURISME, est aussi intervenue volontairement à l’instance en formulant les mêmes demandes.
Par actes des 30 et 31 juillet, 1er, 06 et 13 août 2024, M.[Y] [UE], le GROUPEMENT FORESTIER PINCHOURLIN, la SA PACIFICA, M.[U] [AI], M.[R], M.[D], M. et Mme [H], le GROUPEMENT FORESTIER DE L’HOSPITAL, le GROUPEMENT FORESTIER DES GALIPES, et le GROUPEMENT FORESTIER LES DUNES [Localité 108] ont fait assigner la COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD, la SAS AIX AUTOMOBILES, la SOCIETE BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALITY INSURANCE, les SOCIETES MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la SAS CARROSSEREIE INDUSTRIELLE CAMION, la SAS AUTOMOBILES PALAU et la SAS SOCIETE NOUVELLE BENNES CALVET devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre les opérations d’expertise du véhicule FORD Transit.
Le dossier, fixé à l’audience du 02 septembre 2024, a été enrôlé sous le n° RG 24/01752.
Par actes des 15, 16, 17 et 23 avril 2024 Mme [IY] [K], Mme [OE]-[VO] [TC], Mme [OE] [C], M.[IY] [G], M.[IY] [CT] et Mme [IY]-[DT] [O] ont fait assigner le SYNDICAT MIXTE DE LA GRANDE DUNE [Localité 109], L’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DFCI GIRONDE, L’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DFCI DE [Localité 112], le CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRE, l’ETAT pris en la personne de son représentant légal le PREFET DE LA REGION NOUVELLE AQUITAINE PREFET DE GIRONDE et la société ALTIMA ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise du véhicule FORD Transit.
Le dossier, fixé à l’audience du 02 septembre 2024, a été enrôlé sous le n° RG 24/01553.
Les dossiers ont fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenus à l’audience du 07 octobre 2024.
Ils ont été joints par mention au dossier le 07 octobre 2024 sous le seul n° RG 24/00847.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [JY], le 26 juillet 2024, par des écritures aux termes desquelles il maintient ses demandes et conclut au débouté de la société ALTIMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en exposant qu’il est propriétaire d’une parcelle sur laquelle était implantée une cabane de gemmeur ; qu’une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de son assureur GROUPAMA FORETS ASSURANCES qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT qui a organisé le 12 octobre 2023 une réunion au contradictoire du cabinet STELIANT mandaté par la société ALTIMA ; qu’il a été indemnisé au titre de la perte des bois mais pas de la cabane, hors du périmètre de la garantie ; que le devis de reconstruction à l’identique s’établit à 103 790,88 euros HT ; qu’il veut intervenir pour solliciter l’indemnisation de ses préjudices ; que son droit de propriété est simplement grevé d’une servitude d’usage ; que c’est un droit constitutionnellement garanti qui ne saurait être amoindri par le statut particulier de la forêt usagère en lui faisant interdiction d’agir en justice en protection de ce droit ; qu’en tout état de cause le débat est prématuré à ce stade ; qu’il doit simplement établir l’existence d’un motif légitime à la mesure, qui est caractérisé dès lors qu’il existe un litige potentiel susceptible d’opposer les parties ; que tel est le cas puisqu’il est acquis qu’un véhicule assuré par ALTIMA est impliqué dans l’incendie ayant détruit des biens sur lesquels il est fondé à revendiquer un droit de propriété ; qu’il a déjà été fait droit à la demande de dix propriétaires intervenants volontaires sans opposition d’ALTIMA ; que refuser cette participation aux autres serait inique;
— la SA PACIFICA, le GROUPEMENT FORESTIER DE L’HOSPITAL, le GROUPEMENT FORESTIER LES DUNES [Localité 108], le GROUPEMENT FORESTIER PINCHOURLIN, le GROUPEMENT FORESTIER DES GALIPES, Monsieur [U], M.[Y] [UE], M. [R], M.[D], et M. et Mme [H], le 07 octobre 2024, par des écritures aux termes desquelles ils sollicitent la jonction entre les quatre affaires, déclarent s’en remettre sur les interventions volontaires sous toutes protestations et réserves d’usage et conclusions, maintiennent toutes leurs demandes et sollicitent le rejet des demandes de condamnation à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation in solidum de la société ALTIMA, de la société NOUVELLE BENNES CLAVET, des MMA IARD, MMA ASSURANCES MUTUELLES, et des sociétés FMC AUTOMOBILES et BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALITY INSURANCE à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils sont tous propriétaires de parcelles assurées auprès de PACIFICA qui ne sont pas toutes soumises au statut de la forêt usagère ; qu’en tout état de cause, leur droit d’usage partiel ne les empêche pas de défendre leurs intérêts au titre de leur droit de propriété ; que d’autres propriétaires ont été admis à participer à l’expertise ; qu’il n’est pas nécessaire de solliciter l’extension de la mission puisque les experts ont déjà pour mission d’évaluer les préjudices découlant de l’incendie ; que la consultation de l’expert telle que prévue par l’article 245 du code de procédure civile ne s’impose pas au juge ; que le fait que les experts désignés ne soient pas compétents pour évaluer leur préjudice n’est pas opérant dans la mesure où que l’ordonnance les autorise très classiquement à s’adjoindre si nécessaire le sapiteur de leur choix dans une autre spécialité ;
— Mme [E] veuve [J], M.[J] [YA], M.[J] [VO], Mme [J] [P], M. [J] [GA], M.[J] [TO], M.et Mme [DB], Mme [WA] épouse [XO], Mme [FA], M.[LI], Mme [HA], Mme [S] épouse [HA], Mme [CJ], la SNC LOIA, la SCI TRAFOT, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA FORET USAGERE DE [Localité 112], et la SCI CAZAUX-LAOUGA, le 04 octobre 2024, par des écritures aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes, à l’exception de Mme [L] [FA] qui déclare se désister, aux fins de se voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision du 31 août 2022 confiées à MM.[V] et [JI], voir condamner solidairement les sociétés ALTIMA, BENNES CALVET, les MMA et la société FMC AUTOMOBILES à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que pour se voir reconnaître un intérêt et une qualité à agir pour obtenir une mesure d’instruction ou être autorisé à y être associé, il suffit de démontrer l’existence d’un motif légitime, lequel s’apprécie au regard du litige potentiel pouvant opposer les parties et de l’utilité de la mesure dans la perspective du litige, le bénéfice ne pouvant leur être dénié que si toute action ultérieure est manifestement irrecevable ou vouée à l’échec ; qu’il s’agit d’une mesure autonome nécessairement déconnectée de l’analyse de fond ; que le statut de la forêt usagère ne les prive pas de leur droit à agir pour défendre des préjudices personnels ; qu’en tout état de cause ce débat relève de l’office du juge du fond ; qu’il serait incompréhensible de refuser à certains de participer à une expertise à laquelle d’autres ont été précédemment admis ; sur l’objet de l’expertise, ils soutiennent que contrairement à ce qu’allègue la société ALTIMA, les experts ont été missionnés dès le départ pour évaluer les préjudices subis ; que cette mission ne peut concerner les parties initiales dans la mesure où ces parties sont plutôt celles qui sont susceptibles d’avoir provoqué l’incendie ; qu’elle concerne nécessairement les propriétaires fonciers ; qu’il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’extension de leur mission ; qu’en tout état de cause le non respect par le juge de l’obligation de recueillir les observations des experts n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de la demande d’extension ;
— Mme [IY] [K], Mme [OE]-[VO] [TC], Mme [OE] [C], M.[IY] [G], M.[IY] [CT] et Mme [IY]-[DT] [O], le 05 octobre 2024, par des écritures aux termes desquelles ils demandent la jonction avec les autres instances, maintiennent leurs demandes aux fins d’être déclarés recevables en leur intervention volontaire, de se voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise, concluent au débouté des sociétés ALTIMA, BENNES CALVET et MMA de leurs demandes, et à leur condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils font valoir qu’ils sont propriétaires de parcelles situées au sein de la forêt usagère, et que si l’enquête pénale semble toujours en cours, il est établi que le feu a pris naissance à hauteur du véhicule FORD TRANSIT utilisé par la société PETIT NICE et assuré par la société ALTIMA qui a sollicité une expertise ; qu’ils ont intérêt et qualité à agir dès lors que la restriction de certains droits, du fait du statut de la forêt usagère, limite leur droit de jouissance mais ne conduit pas à une éviction totale de leur droit de propriété, et que leur préjudice est établi ; que la position des sociétés ALTIMA, BENNES CALVET et MMA, qui conduit à restreindre la mission d’expertise, doit être écartée, alors que certains propriétaires ont déjà été déclarés recevables à intervenir ;
— la SAS HOMAIR VACANCES, venant aux droits de la société VS CAMPING FRANCE, le 02 août 2024, par des écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes aux fins de:
— se voir déclarer communes et opposables les opérations de MM. [JI] et [V], ayant pour mission d’évaluer les préjudices subis consécutifs à l’incendie et en particulier les préjudices subis par elle,
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur les demandes de la société PACIFICA et de ses assurés ;
— les condamner aux dépens ;
— la MAIF, le 03 octobre 2024, par des écritures aux termes desquelles elle demande à être reçue en son intervention volontaire et à se voir rendre communes et opposables les opérations de MM. [JI] et [V], à la fois en son nom propre et comme subrogée dans les droits de VS CAMPING FRANCE et de la société PLEIN AIR TOURISME, en exposant qu’elle en était l’assureur à la date du sinistre, et qu’elle justifie avoir versé respectivement la somme de 4 275 086 euros le 28 septembre 2023, et celle de 3 147 402 euros le 30 novembre 2023.
La COMMUNE DE [Localité 112], le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA GIRONDE, la FEDERATION GIRONDINE DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L’INCENDIE DE LA GIRONDE, l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE DEFENSE DES FORETS CONTRE L’INCENDIE DE [Localité 112], le CONSERVATOIRE DE L’ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, l’ONF, la SMACL ASSURANCES, la SA INTER MUTUELLES ENTREPRISES, la SA CONSUMER FINANCE, le SDIS, la SAS PYLA CAMPING, le COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU, la SA GARAGE L’ETOILE DU BASSIN, [CT] [HA], GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE CENTRE ATLANTIQUE, le SYNDICAT MIXTE DE LA GRANDE DUNE [Localité 109], la SARL LE PETIT NICE et la SA PIERRE HOUEE ET ASSOCIES ont déclaré s’en remettre, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société AIX AUTOMOBILES déclare s’associer aux demandes aux fins d’interruption des prescriptions susceptibles de lui être opposées.
La SA AXA FRANCE IARD, par conclusions du 25 octobre 2024,
— indique ne pas s’opposer à la jonction entre les dossiers RG 24/1275 et 24/1752 initiés par les mêmes requérants mais sollicite le rejet de la demande de jonction avec les dossiers n° RG 24/0 847 et 24/1553 dans lesquels elle n’a pas été assignée ;
— sollicite le rejet de l’extension de l’expertise faute de consultation de l’expert ;
— demande à titre subsidiaire, en cas de jonction, qu’il soit jugé que les intervenants volontaires ne pourront que participer sans que les opérations leur soient opposables ;
— sollicite la condamnation de la SA PACIFICA, du GROUPEMENT FORESTIER DE L’HOSPITAL, du GROUPEMENT FORESTIER LES DUNES [Localité 108], du GROUPEMENT FORESTIER PINCHOURLIN, du GROUPEMENT FORESTIER DES GALIPES, de Messieurs [U], [Y], [R], [D], et des époux [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SOCIETE BERKSHIRE HATHAWAY SPECIALITY INSURANCE (BHSI), par conclusions du 03 octobre 2024, conclut au rejet des demandes de jonction, d’extension de mission et de toutes autres demandes et à la condamnation de la société PACIFICA, du GROUPEMENT FORESTIER DE L’HOSPITAL, du GROUPEMENT FORESTIER LES DUNES [Localité 108], du GROUPEMENT FORESTIER PINCHOURLIN, du GROUPEMENT FORESTIER DES GALIPES, de Messieurs [U], [Y], [R], [D], et des époux [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en violation de l’article 245 du code de procédure civile, les demandes n’ont pas reçu d’avis favorable des experts dont la mission comporte déjà trois volets incendie/véhicules/propagation forestière ; qu’il est ingérable d’y associer toutes ces parties ; que le juge ne peut pas étendre sa mission ou confier une mission complémentaire à un autre technicien sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis ; que les demandes de jonction se heurtent à l’existence de difficultés sérieuses s’agissant des dossiers où elle n’a pas été assignée ; que l’extension de la mission, dont la demande n’est pas présentée clairement, ne peut être admise sans être formée au contradictoire de toutes les parties présentes; que la démarche est curieuse dans la mesure où les compagnies d’assurance, dont PACIFICA, sont signataires de conventions entre assureurs et que depuis l’incendie, une multitude d’expertises amiables se déroulent ; que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime.
La SAS NOUVELLE BENNES CALVET et les sociétés MMA IRD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par conclusions du 12 septembre 2024, s’opposent à la demande de jonction et concluent :
— à l’irrecevabilité des demandes en l’absence de qualité et d’intérêt à agir en raison du statut particulier de la forêt usagère, alors que toute revendication des demandeurs dans l’objectif de voir chiffrer leur préjudice est vouée à l’échec
— à leur rejet dans la mesure où elles sont destinées à obtenir une extension de la mission, ce qui n’est pas possible dans la mesure où elles ne sont pas clairement exprimées et ne sont pas loyales, que l’avis des experts n’a pas été recueilli alors que leur mission initiale ne doit pas s’analyser comme la mission d’analyser tous les préjudices susceptibles d’être invoqués par de nouvelles parties après l’ordonnance initiale, mais ne concerne que l’analyse des préjudices réclamés par les parties alors à l’instance ; qu’en parallèle, des opérations d’expertise amiable ont été engagées notamment au contradictoire de la société PACIFICA qui doit les communiquer ; que même s’il s’agit d’interrompre une prescription, toute partie peut y procéder dans le cadre d’une assignation au fond dans le délai requis et attendre le dépôt du rapport ; qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime ;
— au rejet de toutes les interventions volontaires ;
— à la condamnation de la SA PACIFICA, du GROUPEMENT FORESTIER DE L’HOSPITAL, du GROUPEMENT FORESTIER LES DUNES [Localité 108], du GROUPEMENT FORESTIER PINCHOURLIN, du GROUPEMENT FORESTIER DES GALIPES, de Messieurs [U], [Y], [R], [D], et des époux [H] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALTIMA ASSURANCES, par trois jeux de conclusions (dossiers 24/0847, 24/1275 et 24/1553) en date du 02 octobre 2024, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de toutes les demandes faute de qualité et intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, au débouté des demandeurs en l’absence de validation par les experts et au regard de l’inutilité de cette mesure ;
— à la condamnation in solidum des parties succombantes aux dépens
Elle fait valoir que l’expertise a pour objet et pour but de mettre en évidence l’origine, la cause et les circonstances de l’incendie ; que les demandeurs et les intervenants volontaires ne demandent pas d’extension de mission ; qu’ils se disent propriétaires mais ne prouvent ni leur qualité ni la destruction de leur bien ; que le statut de la forêt usagère fait obstacle à leur action car un propriétaire ne peut individuellement disposer de son droit de propriété et ne peut donc solliciter isolément une indemnisation ; qu’il en va de même pour la société PACIFICA ; qu’il est établi que la reconstruction est financée et gérée par le syndicat des propriétaires ; que les propriétaires, qui ont été indemnisés des pertes de bois, dont l’Etat s’oppose à la reconstruction de leurs cabanes, ne justifient d’aucun préjudice ni motif légitime ; que leur participation à l’expertise ordonnée le 31 août 2022 n’est d’aucune utilité ; que même l’existence d’un motif légitime n’oblige pas le juge à ordonner cette mesure s’il l’estime inutile ; que cette démarche est contreproductive alors même qu’elle a mandaté le cabinet Stelliant pour procéder à des évaluations contradictoires de dommages allégués par tiers lésés.
La société FMC AUTOMOBILES, par conclusions du 07 octobre 2024, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de toutes les demandes faute de qualité et d’intérêt à agir, d’une part en raison du statut particulier de la forêt usagère, d’autre part en l’absence de preuve de la propriété ;
— à titre subsidiaire, au débouté faute d’avis favorable des experts, en l’absence de motif légitime et d’utilité, les demandeurs se prévalant de leur préjudice sans demander aucune extension de mission qui ne saurait en tout état de cause être envisagée sans observations des experts ;
— à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il soit fait droit aux demandes sous toutes protestations et réserves d’usage ;
— en tout état de cause, à la condamnation des demandeurs aux dépens et au rejet des demandes à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CARROSSERIE INDUSTRIELLE CAMIONS (CIC) par conclusions du 25 octobre 2024, conclut :
— in limine litis, à l’irrecevabilité des demandes en l’absence de qualité et d’intérêt à agir en raison du statut particulier de la forêt usagère, alors que toute revendication des demandeurs dans l’objectif de voir chiffrer leur préjudice est vouée à l’échec
— à titre subsidiaire, à leur rejet dans la mesure où elles sont destinées à obtenir une extension de la mission, même si la demande n’en est pas clairement formulée ;
— à titre infiniment subsidiaire, qu’il lui soit donné acte de toutes ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune ;
— en tout état de cause, à la condamnation de la SA PACIFICA, du GROUPEMENT FORESTIER DE L’HOSPITAL, du GROUPEMENT FORESTIER LES DUNES [Localité 108], du GROUPEMENT FORESTIER PINCHOURLIN, du GROUPEMENT FORESTIER DES GALIPES, de Messieurs [U], [Y], [R], [D], et des époux [H] aux entiers dépens.
Les autres parties défenderesses, régulièrement assignées, n’ont pas conclu. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 66 du même code, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’article 325 précise que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Dès lors qu’il ne s’agit pas en l’espèce pour les demandeurs et intervenants volontaires de solliciter l’organisation d’une expertise qui est en cours depuis plus de deux ans, mais de participer aux opérations afin de se voir déclarer l’expertise opposable, les demandes s’analysent en des interventions volontaires au sens des articles énoncés plus haut. Il appartient dès lors aux demandeurs de justifier d’un intérêt légitime à être associés à ces opérations, intérêt qui s’apprécie au regard du motif légitime qui a présidé à l’instauration de la mesure.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sons suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui-même les éléments de preuve, sans qu’il ne lui soit imposé de préciser dès ce stade le fondement juridique précis d’une éventuelle action au fond.
Certains défendeurs opposent le défaut de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs.
Le défaut de qualité à agir ne peut être utilement invoqué dans la mesure où il est acquis aux débats que le véhicule FORD assuré par la société ALTIMA, vendu par la société FORD et utilisé par la société LE PETIT NICE, est impliqué dans l’incendie qui a détruit des parcelles dont les demandeurs revendiquent la propriété. Indépendamment du débat sur le statut de la forêt usagère qui, considéré comme une contestation sérieuse, a pu conduire ce tribunal, dans le cadre d’autres instances, à rejeter des demandes provisionnelles, ce moyen n’a pas sa place sur le terrain de l’article 145 qui n’envisage pas cette notion comme motif de rejet.
Pour se prononcer sur l’intérêt à agir des demandeurs, il faut déterminer si leur participation aux opérations d’expertise est de nature à leur apporter des éléments utiles voire nécessaires dans la perspective d’une instance. Il convient pour ce faire d’analyser la mission confiée aux experts par l’ordonnance du 31 août 2022.
Les parties s’opposent sur la portée de cette mission, dont plusieurs demandeurs, qui ne font pas mystère de leur volonté, par ce moyen, de faire chiffrer leurs dommages, soutiennent qu’elle englobe l’évaluation de leurs préjudices, ce qui les dispense d’en demander l’extension.
Si le juge ne peut, sous prétexte d’interpréter sa décision, en modifier les dispositions précises, il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’elle donne lieu à des lectures différentes, notamment en éclairant, par les motifs de celle-ci, la portée de son dispositif.
L’ordonnance rendue le 31 août 2022 par ce tribunal (RG 22/01544) a désigné MM.[JI] et [V], experts spécialisés respectivement en incendie et en automobile, en leur donnant pour mission, “ à la lumière des chefs de mission spécifiques (…) concernant le véhicule proprement dit et l’incendie, de permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, dire s’il y a lieu d’appeler en cause d’autres parties.” S’ensuit une description précise et minutieuse de la mission s’agissant d’une part du véhicule, d’autre part de l’incendie.
L’ordonnance précise que la société ALTIMA, demanderesse, sollicite une expertise confiée à un collège d’experts spécialisés en incendie et en automobile afin de déterminer les causes et les circonstances de l’incendie par un examen approfondi du véhicule et de la zone de feu. Dans ses motifs, la décision indique que la société ALTIMA, qui justifie être l’assureur du véhicule Ford Transit présenté de manière non contesté comme susceptible d’être impliqué dans le déclenchement de l’incendie, justifie d’un intérêt légitime à la mesure afin de déterminer contradictoirement l’origine, la cause ou les causes exactes du sinistre ainsi que les facteurs ayant pu favoriser sa propagation.
Dans ces conditions, et alors qu’ont été désignés deux experts spécialisés en incendie et en automobile, dont aucun n’a la moindre compétence en matière d’évaluation des préjudices, alors que par les termes employés, la mission circonscrit expressément les opérations des experts à des investigations purement techniques, la simple mention relative à l’évaluation des préjudices ne saurait raisonnablement s’entendre comme recouvrant l’intégralité des conséquences, matérielles comme immatérielles, de l’incendie, y compris pour des parties non identifiées à la date où l’ordonnance a été rendue.
Cette interprétation n’a d’ailleurs jamais donné lieu jusque-là à la moindre contestation car si plusieurs ordonnances ont été rendues par la suite aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à d’autres parties (ordonnances des 14 novembre 2022 et 20 février 2023 (RG n°22/01939 et 23/00297), 02 janvier 2023 (RG n°22/02071 et 22/01948), 09 janvier 2023 (RG n°22/02032), 13 février 2023 (RG n°23/0074), 13 mars 2023 (RG n°23/00271) et 04 septembre 2023 (RG n°23/01215), c’est le plus souvent à l’initiative de la société ALTIMA désireuse d’appeler dans la cause des parties susceptibles de voir leur responsabilité engagée dans le déclenchement ou la propagation de l’incendie, de telle sorte que leur présence aux opérations était nécessaire pour l’établissement d’un rapport contradictoire et pour leur permettre de faire valoir leurs arguments.
Et si, en l’absence d’opposition de la société ALTIMA et des autres défendeurs, ce tribunal a autorisé à de rares reprises (le 09 janvier, le 13 mars et le 04 septembre 2023) des propriétaires ou leurs assureurs à intervenir aux opérations d’expertise, il convient de relever que ces décisions, rendues dans l’année suivant l’ordonnance initiale, n’ont donné lieu à aucune investigation de nature pécuniaire, le seul sapiteur auquel les experts ont fait appel à ce jour étant un expert agronome spécialiste du massif forestier.
Les quelques parties, professionnels ou particuliers, qui ont souhaité voir estimer leur préjudice ont d’ailleurs engagé des actions distinctes aux fins de désignation d’un expert à cette fin.
Il ressort par ailleurs des pièces et des débats que la responsabilité de la société ALTIMA est identifiée de longue date comme pouvant être engagée, et qu’au cours des années écoulées, de nombreuses victimes et leurs assureurs ont fait diligenter à son contradictoire des expertises amiables, conformément à la convention diffusée par FRANCE ASSUREURS prévoyant que seuls la société LE PETIT NICE et son assureur ALTIMA devaient être mis en cause dans le cadre amiable, le chiffrage réalisé avec ALTIMA étant cependant opposable à tous les assureurs des potentiels responsables.
Il doit donc être retenu que la mission confiée aux experts par l’ordonnance du 31 août 2022 se limite à la détermination des causes et circonstances de l’incendie, et qu’il ne peut être envisagé de l’étendre à l’évaluation des indemnisations des propriétaires sauf à la dévoyer totalement.
Les demandeurs, qu’ils souhaitent ou non solliciter, dans le cadre de l’expertise, l’évaluation de leur préjudice, ne justifient donc pas d’un intérêt légitime à intervenir aux opérations d’expertise, dont le résultat ne leur est pas nécessaire pour engager une instance au fond dont les contours sont d’ores et déjà suffisamment clairs au regard des éléments incontestables rappelés ci-dessus.
Quant à la rupture alléguée du principe d’égalité, elle ne saurait, au détriment d’une bonne administration de la justice, conduire à accueillir aux opérations d’expertise des parties qui n’y ont pas directement intérêt, avec le résultat inéluctable non pas de ralentir, mais d’enliser, ces opérations qui sont sur le point de s’achever, pour le bénéfice final de l’ensemble des protagonistes.
Il y a lieu en conséquence de déclarer l’ensemble des demandeurs et intervenants volontaires irrecevables en leurs demandes.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses dépens ainsi que les sommes, non comprises dans les dépens, exposée par elle dans le cadre de la présente instance. Les demandes sur ces fondements seront rejetées.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appe ;
Déclare Monsieur [JY], la SA PACIFICA, le GROUPEMENT FORESTIER DE L’HOSPITAL, le GROUPEMENT FORESTIER LES DUNES [Localité 108], le GROUPEMENT FORESTIER PINCHOURLIN, le GROUPEMENT FORESTIER DES GALIPES, Monsieur [U], M.[Y] [UE], M. [R], M.[D], et M. et Mme [H], Mme [E] veuve [J], M.[J] [YA], M.[J] [VO], Mme [J] [P], M. [J] [GA], M.[J] [TO], M.et Mme [DB], Mme [WA] épouse [XO], Mme [FA], M.[LI], Mme [HA], Mme [S] épouse [HA], Mme [CJ], la SNC LOIA, la SCI TRAFOT, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA FORET USAGERE DE [Localité 112], la SCI CAZAUX-LAOUGA, la SAS HOMAIR VACANCES, la MAIF, Mme [IY] [K], Mme [OE]-[VO] [TC], Mme [OE] [C], M.[IY] [G], M.[IY] [CT] et Mme [IY]-[DT] [O] irrecevables en leurs demandes et en leurs interventions volontaires
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des sommes exposées par elle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier Le Président,
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