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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 13/01/2026
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4VN
MINUTE N° 26/08
Société [4]
c./
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
Société [4]
CPAM DU PUY DE DOME
SAS HDV AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie BARDIN-FOURNAIRON de la SAS HDV AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [Z] [N], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire,
assistée de Madame KELLER Marie-Lynda greffière, lors des débats et de Madame SOUVETON Mireille greffière lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Novembre 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [L] [A], salarié de la Société [4], a établi le 20.06.2023 une déclaration de maladie professionnelle pour « surdité bilatérale ».
Le certificat médical initial établi le 13.06.2023 par le Docteur [Y] [G] mentionne : « D+G# Surdité neurosensorielle constatée, aggravée brutalement lors d’un accident du travail (trauma acoustique) en juillet 2006. Poursuite de la majoration de la surdité malgré appareillage adapté, compréhension reste altérée, perte auditive à 95% en mai 2023. »
Cette maladie professionnelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale. (L’employeur a contesté cette prise en charge devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (RG 24/00267).
L’état de santé de l’assuré a été consolidé le 11.05.2024.
Le service du contrôle médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 65 %.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié l’attribution de ce taux à l’assuré ainsi qu’à son employeur le 17.07.2024.
La Société [4] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le 13.08.2024 en contestation de ce taux, puis le tribunal judiciaire par requête enregistrée au greffe le 14.01.2025, sur rejet implicite de la CMRA. La requérante a sollicité une expertise médicale sur pièces et désigné le Docteur [W] [M] comme médecin habilité à recevoir les éléments médicaux.
Par ordonnance du 24.04.2025, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [H] [T].
Dans son rapport du 06.08.2025, l’expert a conclu à la fixation d’un taux d’IPP 15 % dont 5 % pour les acouphènes correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle MP 42 du 11/05/2023 survenant sur deux oreilles présentant un état antérieur depuis le 19/02/1997 aggravé par un traumatisme sonore le 27/07/2006.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 04.11.2025.
A l’audience, la Société [4], non comparante, est représentée par son conseil Maître Valérie BARDIN qui dépose ses conclusions sans débat.
La société requérante demande au tribunal de :
— dire que, dans le cadre des rapports entre la CPAM du Puy de Dôme et la société [4], le taux d’incapacité permanente de Monsieur [B][L] [A] est fixé à l5 % dont 5 % pour les acouphènes ;
— condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance ;
— condamner la CPAM du Puy-de Dôme à verser à la société [4] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [Z] [N], accepte le dépôt sans débat et renvoie à ses conclusions adressées contradictoirement le 30.10.2025.
Elle demande au tribunal de
— dire que les séquelles présentées à la date de consolidation et imputables à la maladie professionnelle de Monsieur [B] [L] [A] ont été correctement évaluées au taux de 65 %,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC,
— débouter la Société [4] de l’ensemble de son recours.
En l’absence de débat et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.01.2026 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes de l’article L434-1 du Code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire (…). Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
— Sur le taux médical :
Du barème applicable en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentales.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle ne peut être fixé en considération d’un état antérieur que si les effets néfastes de la pathologie antérieure considérée se sont révélés antérieurement à l’accident, et sous réserve de pouvoir déterminer la part de l’incapacité permanente en lien avec cette pathologie antérieure et celle imputable à l’accident.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
En l’espèce, un taux de 65 % au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle a été déterminé par la CPAM suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré. Le médecin a relevé les séquelles suivantes : « surdité de perception profonde provoquée par les bruits lésionnels ».
La CPAM fait valoir qu’un taux de 75 % aurait dû être fixé mais que ce dernier a été minoré compte tenu du taux déjà attribué au titre de l’accident du travail de 2006, ramenant ainsi le taux de 75 à 65 %, reprenant l’argumentaire du médecin-conseil rendu suite au rapport d’expertise.
Dans sa note médico-légale du 07.05.2025, le Docteur [W] [M], médecin de l’employeur, évalue le taux d’IPP à 25 % : « Concernant la maladie professionnelle 42 : Il est noté que Monsieur [B] [L] [A] a exercé successivement les professions de maçon sur des chantiers en BTP entre 1986 et 1990, puis gardien d’immeuble de 1991 à 2003, puis chauffeur BTP en 2003. Il a été confirmé une exposition chronique aux bruits depuis 1986 avec une diminution moindre en 2003 et il est retenu un lien direct avec l’affection puisqu’il est appareillé depuis fin 2006. En effet, il est versé au dossier un bilan auditif en 2006 du Docteur [F] où il existait déjà une perte auditive de 80 dB à 1000 Hz sur l’oreille droite et 45 dB à 1000 Hz sur l’oreille gauche et 60 à 2000 Hz sur l’oreille droite.
Donc une surdité qui en 2006 aurait justifié un taux d’IP d’environ 40 % mais comme il s’agissait d’une dégradation par aggravation d’un accident du travail à l’époque, le taux était seulement de 10 %, mais en fait le taux à cette époque était bien aux alentours de 40 %.
Il est versé par ailleurs un audiogramme du 11/05/2023 qui retrouve une perte auditive moyenne tonal de 70 à l’oreille droite, 70 à l’oreille gauche, et vocale de 70/80 à l’oreille droite et à l’oreille gauche.
Au total si l’on considère les audiogrammes de 2023, le taux d’IPP est bien de 65 %. Toutefois dans ce dossier il est noté que Monsieur [B] [L] [A] a été appareillé en 2006, qu’il existait donc à l’accident du travail à l’origine d’un taux de 10 % car il avait aggravé une surdité antérieure qui elle n’était pas d’origine professionnelle. Nous rappellerons que le sujet à partir de 2003 a une exposition moindre, il a été gardien d’immeuble puis affecté à l’entretien des espaces verts pour la société [4] où il était chauffeur et ouvrier polyvalent.
Traitement : Appareillage bilatéral à la fin 2006. Indication d’implants cochléaires…
Il s’agit d’un dossier complexe car de 2006, le bilan audiométrique retrouvait une perte auditive importante qui aurait pu justifier à l’époque d’un taux d’IPP avoisinant 45 % qui avait été établi à 10 % à la suite d’un traumatisme sonore qui était venu aggraver ce déficit auditif, en témoigne l’audiogramme du Docteur [F].
Si en 2023 le déficit auditif est bien de 75 % auquel est déduit 10 %, les 10 % en fait étaient octroyés car il existait une perte auditive plus importante à l’époque qui aurait pu valoir un taux d’IPP de 45 % mais nous étions dans le cadre d’un accident du travail qui était venu décompenser l’état antérieur pathologique qui était une surdité dont les facteurs sont polyvalents. Certes, il s’agit d’une lésion cochléaire et irréversible.
Monsieur [B] [L] [A] est embauché le 03/11/2023 par la société [4], à cette époque, il présentait déjà une surdité puisque le rapport du Docteur [F] de 2006 fait état d’une aggravation par un accident de travail d’une surdité antérieure.
Au total, dans ce dossier, nous estimons que la maladie professionnelle 42 déclarée en 2023 est survenue sur un état antérieur pathologique qui datait bien, antérieur à 2006, a été aggravée par un accident du travail qui aurait pu être évaluée à cette époque à 45 % donc le taux global de la MP déclarée en 2023 ne serait que de 25%. »
L’expert missionné par le tribunal retient quant à lui un taux de 15 % en considération des éléments suivants : « L’historique de l’accident du travail et le rapport d’IPP établi par le médecin conseil le 23/04/2024 appellent les commentaires suivants :
1. Monsieur [B] [L] [A] a été victime d’un traumatisme sonore pris en charge au titre d’un accident du travail le 27/07/2006 en raison d’une aggravation d’un déficit audiométrique préexistant qui a justifié l’attribution d’un taux d’IPP de 10% le 17/07/2007.
2. Le compte rendu de consultation du 20/08/2006 du Docteur [F] ORL indique que le patient avait déjà été vu en consultation le 19/02/1997 en raison d’une surdité bilatérale.
L’audiogramme de l’époque montrait « un déficit auditif des deux oreilles symétriques de 20 dB sur les fréquences 250,500 et 1000 Hz, de -50 dB sur les fréquences 2000 et un effondrement sur les plages 4000 et 8000. Ainsi le calcul du déficit moyen pondéré en 1997 montrait selon la formule contenue dans le barème AT MP : Oreille droite et oreille gauche : Déficit pondéré moyen 38 dB. Soit un taux d’IP de 18 %.
3. En 2006 survient le traumatisme sonore qui aggrave la surdité préexistante avec deux audiogrammes : le premier dans les suites immédiates de l’accident puis le second le 21/05/2007 à la consolidation de l’accident du travail. Le déficit moyen pondéré est de 68,5 dB pour l’oreille droite et de 67 dB pour l’oreille gauche soit un taux de 40 %. S’agissant d’un accident de travail et d’une aggravation sur un état antérieur non professionnel, il a été attribué un taux d’IPP de 10 % seulement mais en fait, à cette époque le taux était bien aux alentours de 40 %.
4. Il n’y a aucun audiogramme de contrôle entre celui du 19/02/1997, ceux de 2006 et de 2007 à la consolidation de l’accident du travail, qui donne lieu à un premier taux d’IPP, jusqu’à l’audiogramme du 25/10/2017. Or, l’exposition sonore comme le relève le CRRMP est moindre à partir de 2003.
5. Le médecin-conseil dans son évaluation n’a pas tenu compte d’un état antérieur de surdité bien avant l’accident sonore de 2006. En tenant compte des différents audiogrammes précédents, celui utilisé par le médecin-conseil le 11/05/2023 pour le calcul du déficit pondéré objective un déficit de 87dB à droite et de 85 dB à gauche ce qui correspond à une aggravation du déficit calculé par rapport à celui de 2007 de 20dB à droite et à gauche ce qui correspond à un taux d’IPP de 10 % auquel s’ajoute le taux de 5 % pour les acouphènes soit un taux global de 15 % pour aggravation de la MP pour surdité professionnelle des deux oreilles.
Au vu des éléments communiqués, le patient présentait depuis l’audiogramme du 19/02/1997 une surdité bilatérale avec un déficit pondéré moyen de 30 dB qui s’est aggravé lors de l’accident du travail sonore du 27/07/2006 ayant donné lieu à une IPP de 10% puis au moment de la consolidation de la MP du 11/05/2023 en présence d’une exposition sonore moindre depuis 2003 une aggravation de 20 dB à droite et à gauche avec présence d’acouphènes ce qui correspond à un taux de 15% pour aggravation de la MP surdité professionnelle des deux oreilles.
Conclusions : Au vu des éléments communiqués, à la consolidation et lors du rapport établi par le médecin conseil, le taux d’IPP imputable à la maladie professionnelle MP 42 du 11/05/2023 survenant sur deux oreilles présentant un état antérieur depuis le 19/02/1997 aggravé par un traumatisme sonore le 27/07/2006 doit être fixé à 15 % dont 5 % pour des acouphènes. »
Suite à ce rapport, le médecin conseil de la CPAM a établi un argumentaire aux fins de justifier que le taux médical de 65 % avait été correctement évalué. Il est ainsi constaté : « Monsieur [B] [L] [A] a une maladie professionnelle pour hypoacousie de perception, consolidée avec une IP de 65% pour « Surdité de perception profonde provoquée par les bruits lésionnels. L’audiogramme de 2023 retrouve bien un déficit correspondant à un déficit de 70% d’après le barème chapitre 5-OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE, 5.5 OREILLES. Il a été ajouté 5% pour les acouphènes. Les conséquences de l’accident du travail de 2006 (IP 10%) ont été prises en compte, d’où le taux de 65%. Un taux de 75 % aurait dû être fixé mais que ce dernier a été minoré compte tenu du taux déjà attribué au titre de l’accident du travail de 2006, ramenant ainsi le taux de 75 à 65 %. »
Toutefois, au vu des éléments communiqués par les différents médecins (médecin conseil de la CPAM, médecin conseil de l’entreprise et médecin expert désigné par le tribunal), il apparaît que l’évaluation faite par la CPAM est faussée par l’existence d’un état antérieur pour lequel le taux d’IPP aurait alors été largement sous-estimé.
En effet, Monsieur [B] [L] [A] souffrait déjà, depuis 1997 au moins, d’une surdité bilatérale qui n’était pas d’origine professionnelle. Le calcul du déficit moyen pondéré en 1997 permettait d’évaluer alors une taux d’IP de 18 %.
En 2006, un premier traumatisme sonore est survenu dans le cadre professionnel, qui a aggravé la surdité préexistante. Les deux audiogrammes réalisés au moment de l’accident du travail et à la consolidation permettaient de constater un déficit moyen pondéré important pour chacune des deux oreilles. Si le taux d’IPP a alors été fixé à 10 % seulement, il est admis tant par le médecin conseil de la société que par le médecin expert que ce taux était plutôt compris entre 40 à 45 %.
Cette surdité s’est aggravée entre 2007 et 2023, ce qui a permis de reconnaître cette pathologie comme maladie professionnelle en mai 2023. Toutefois le calcul du déficit pondéré entre les deux audiogrammes permet d’évaluer un taux d’IPP de 10 % en tenant compte du niveau de pertes de dB à chaque oreille par rapport à 2007.
A ce taux, les médecins s’accordent pour que soient ajoutés 5 % pour les acouphènes.
Ainsi, il apparaît que le médecin conseil de la CPAM a retenu l’existence d’un état antérieur de 2006 qui semble alors avoir été largement sous-évalué, mais dont les séquelles ne peuvent pour autant être imputées à la maladie professionnelle du 11.05.2023 et être opposées à l’employeur.
Dès lors, il convient de fixer le taux médical d’IPP opposable à l’employeur à 15 % pour la maladie professionnelle de 2023 consolidée le 11.05.2024.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il paraît opportun d’accorder au requérant, dont la demande était légitime, le remboursement d’une partie des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Il sera cependant constaté que la procédure étant orale et la constitution d’avocat n’étant pas obligatoire, en l’espèce, le conseil de la société a déposé ses conclusions sans débat, celles-ci se limitant à la demande de l’homologation de l’avis du médecin expert.
Dès lors, la CPAM du Puy-de-Dôme sera condamnée à verser à la Société requérante la somme de trois cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [L] [A], opposable à la société [4], à 15 %,
CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance, les frais d’expertise médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme à verser la somme de 300,00 (trois cents) euros à la société [4] sur le fondement de l’article 700 du CPC,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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