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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 22 janv. 2026, n° 25/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01022 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PT7T
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine DUMAS ECHE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
S.A.S. DPD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florent VIGNY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah DAHROUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. RAKUTEN FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Claire THELLUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 22 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Janvier 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Sarah DAHROUR, Me Claire THELLUNG, Me SEBASTIAN
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2023, Monsieur [T] [U] a, par l’intermédiaire de plateforme RAKUTEN, passé commande auprès du vendeur « la-eboutique » pour l’achat d’un appareil photo numérique SONY CYBER SHOT, pour un montant de 1 377,50 euros.
La livraison du colis a été assurée par la SAS DPD.
Après mise en demeure délivré par Monsieur [T] [U], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique GMF, à la SAS RAKUTEN et à la SAS DPD, ce dernier a, par acte de commissaire de justice en date des 10 et 22 janvier 2025, fait assigner ces deux sociétés devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
1 377,50 euros au titre de l’appareil photo payé et non réceptionné,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens.
Après deux renvois dont un à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [T] [U], représenté par son avocat qui a déposé son dossier, a sollicité :
VU les articles 1100 et suivants du Code civil.
VU l’article 1231-1 du Code civil.
VU l’article 1240 du Code civil.
VU les fautes commises par ma société RAKUTEN dans le cadre d’un contrat le liant à Monsieur [U].
VU la faute délictuelle commise la société DPD.
LES CONDAMNER in solidum à payer à Monsieur [U] la somme de 1 377,50 € correspondant à l’appareil photo payé et non réceptionné.
LES CONDAMNER sous la même solidarité au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des fautes commises.
LES CONDAMNER sous la même solidarité au paiement de la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETER l’argumentation et les demandes de RAKUTEN, comme étant injustes et infondées.
REJETER l’argumentation et les demandes de la société DPD, comme étant injustes et infondées.
En défense, la SAS RAKUTEN France, également représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a demandé :
Vu les articles 1103, 1353, 1582, 1583, 1602. 1603, 1604 et 1610 du Code civil ;
Vu les articles L. 216-1, L.216-2, L. 217-1 et L.217-4 du Code de la consommation ;
Vu les articles 30, 31, 32, 54, 122, 124, 125, 334, 696, 700 et 750-1 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence ;
A TITRE LIMINAIRE :
PRONONCER la nullité de l’action de Monsieur [U] à l’encontre de RAKUTEN ;
A TITRE PRINCIPAL, SUR LA PROCEDURE :
PRONONCER l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [U] à l’encontre de RAKUTEN pour défaut de tentative de résolution amiable et pour défaut d’intérêt et/ou qualité à agir ;
A TITRE PRINCIPAL, SUR LE FOND :
JUGER que RAKUTEN n’étant pas le Vendeur et étant tierce au contrat de vente du Produit objet du présent litige, n’est pas tenu par les dispositions relatives à l’obligation de délivrance inhérente à la qualité de vendeur ;
JUGER que RAKUTEN n’a pas manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles en tant qu’intermédiaire vis-à-vis de Monsieur [U] à l’inverse de ce dernier qui a manqué de diligence dans la résolution de son propre différend ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [U] de toutes ses demandes à l’égard de RAKUTEN ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que Monsieur [U] n’apporte aucun élément de preuve de nature à justifier l’existence et le montant d’un préjudice réparable lié à une faute de RAKUTEN ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [U] de toutes ses demandes à l’égard de RAKUTEN ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER le Vendeur à garantir et relever indemne RAKUTEN de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en principal, intérêt et frais ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER Monsieur [U] au versement de la somme de 1.000€ au profit de RAKUTEN en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du même Code ;
DIRE qu’en cas d’exécution forcée par voie de commissaire de justice les sommes dues en application de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 régissant le tarif des commissaires de justice seront supportées par Monsieur [U] en sus des sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS DPD, aussi représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a conclu :
Principalement, déclarer irrecevable l’action de Monsieur [T] [U] à l’encontre de la Société DPD FRANCE.
Subsidiairement, débouter Monsieur [T] [U] de toutes ses demandes à l’encontre de la Société DPD FRANCE.
Plus subsidiairement, limiter la responsabilité de la Société DPD FRANCE, à la somme de 33 € et débouter Monsieur [T] [U] du surplus de ses demandes.
Condamner Monsieur [T] [U] à payer à la Société DPD FRANCE une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [T] [U] aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la SAS RAKUTEN soutient que les demandes formées par Monsieur [T] [U] sont irrecevables en ce qu’il ne justifie pas avoir procédé à une tentative de règlement amiable préalable à la saisine de la juridiction alors que la demande n’excède pas 5 000 euros et qu’il n’établit pas bénéficier d’un des cas de dispense.
Monsieur [T] [U] affirme qu’une tentative de conciliation a eu lieu le 13 décembre 2024, que la SAS RAKUTEN et la SAS DPD ont été convoquées mais qu’elles ne sont pas venues.
Il ne produit néanmoins aucun justificatif, et ne verse notamment pas aux débats le procès-verbal de non conciliation en date du 13 décembre 2024 dont il est fait mention.
Il convient par conséquent d’ordonner la réouverture des débats afin que Monsieur [T] [U] puisse justifier avoir fait précéder la demande en justice d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, en produisant notamment une attestation de non conciliation ou un constat d’échec.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit par mise à disposition :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 19 mars 2026 à 15H00 du Tribunal Judiciaire – Site Méditerranée, afin que Monsieur [T] [U] justifier avoir fait précéder la demande en justice d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, en produisant notamment une attestation de non conciliation ou un constat d’échec ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVE les demandes et les dépens.
La Greffière, La Juge,
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