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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 23 mars 2026, n° 26/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
23 Mars 2026
MINUTE : 26/00324
N° RG 26/00489 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4O2Z
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur, [Y], [H], [D],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Comparant
ET
DEFENDEUR:
Monsieur, [V], [Z],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Mars 2026, et mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 16 janvier 2026, Monsieur, [Y], [H], [D] a sollicité une mesure de sursis avant expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 3 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, signifié le 18 novembre 2025, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 1er décembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur, [Y], [H], [D] a demandé au juge de l’exécution de lui accorder un sursis avant expulsion de 12 mois considérant notamment que :
ses ressources sont composées uniquement des versements de 114 euros, effectués toutes les deux semaines par la sécurité sociale ;
il ne perçoit aucune somme de la caisse d’allocations familiales (CAF), car il ne dispose pas encore d’un titre de séjour ;
il a entrepris des démarches pour reprendre le travail ;
il occupe le logement avec sa compagne et son enfant âgé de 2 ans ;
il a entrepris des démarches de relogement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Monsieur, [V], [Z] s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
le requérant n’a pas repris les paiements et la dette dépasse 26.000 euros ;
le propriétaire est un particulier ;
un voisin du requérant a porté plainte contre lui.
Subsidiairement, en cas d’octroi de délais avant expulsion, il sollicite qu’il soit conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation ; il demande 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Monsieur, [Y], [H], [D] a perçu un revenu annuel de 11.323 euros, soit un revenu mensuel d’environ 943 euros. Par ailleurs, selon l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 19 décembre 2025, Monsieur, [Y], [H], [D] n’a perçu aucune somme au titre des prestations sociales. Le requérant déclare qu’actuellement il ne travaille pas et que ses ressources sont uniquement composées des paiements de 114 euros, effectués toutes les deux semaines par la sécurité sociale.
Les ressources de Monsieur, [Y], [H], [D] ainsi composées, ne lui permettent pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Il justifie d’une demande de logement social effectuée le 3 juillet 2024 et renouvelée le 28 mai 2025 tel que cela ressort de l’attestation établie le 8 décembre 2025. Par décision du 28 août 2025, la commission de médiation droit au logement opposable (DALO) de, [Localité 3] a rejeté son recours.
Selon le décompte locatif produit en défense, depuis le mois de juin 2025, le requérant n’a effectué que deux paiements de 100 euros chacun et la dette, comprenant les frais, s’élève à 26.502,22 euros au 1er février 2026 ; un ordre de virement de 400 euros effectué le 26 septembre 2025 est également justifié.
Compte tenu de l’absence de reprise régulière de paiements et de l’importance de la dette, il apparaît que les conditions votées par la souveraineté nationale, précédemment rappelées, pour permettre au juge de l’exécution d’octroyer un sursis à expulsion ne sont pas remplies.
Par conséquent, Monsieur, [Y], [H], [D] sera débouté de sa demande de sursis avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [Y], [H], [D] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’allouer à Monsieur, [V], [Z] la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur, [Y], [H], [D] de sa demande de délais portant sur les lieux situés au, [Adresse 4] ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [H], [D] à verser à Monsieur, [V], [Z] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [H], [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 23 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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