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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 août 2025, n° 25/05912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05912 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2DG
MINUTE n° : 2025/ 473
DATE : 26 Août 2025
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : M. [O] JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Z],
demeurant [Adresse 11]
Non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 24/09/2025 puis avancée au 26/08/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 6 août 2025, Monsieur [G] [D] faisait assigner Monsieur [O] [Z] sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile.
Propriétaire depuis 2001, d’un bien immobilier au [Localité 12], cadastré section A [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], Monsieur [G] [D] utilisait pour y accéder un chemin situé entre sa propriété et celle de son voisin, Monsieur [O] [Z].
Ce chemin de 4 m était l’unique voie d’accès à sa propriété. Monsieur [O] [Z] avait entrepris des travaux et notamment un enrochement qui allait rétrécir le chemin. Un constat d’huissier établissait que les travaux projetés allaient aboutir à rétrécir le chemin jusqu’à 3, 50m, voir 3 m, du fait de l’installation des pierres à hauteur d’un virage à angle droit.
Par ordonnance en date du 5 août 2025, Monsieur [G] [D] avait été autorisé à faire assigner Monsieur [O] [Z] d’heure à heure.
Observant que ces aménagements étaient dangereux pour la sécurité publique en raison de l’impossibilité pour les véhicules de secours de circuler sur le chemin, et qu’ils constituaient pour son propre accès un trouble manifestement illicite, Monsieur [G] [D] sollicitait :
— que soit ordonné le maintien de la largeur minimale de 4 m du chemin sur toute sa longueur
— qu’il soit interdit à Monsieur [O] [Z] de déposer ou maintenir tout enrochement clôture, borne ou autre obstacle empiétant sur l’assiette de 4 m, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, jusqu’à parfaite exécution
— que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 2500 euros de frais irrépétibles et à régler les dépens incluant le coût du constat d’huissier.
Monsieur [O] [Z] ne comparaissait pas.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 août 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025 puis avancé au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le caractère manifestement illicite des travaux et l’imminence du dommage
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que même en présence d’une contestation sérieuse, peuvent être prescrites en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
À l’appui de ses demandes Monsieur [G] [D] produit notamment :
– son propre titre de propriété portant sur les parcelles cadastrées section A [Cadastre 5] à [Cadastre 9], en date du 13 avril 2001.
– le permis de construire accordé à Monsieur [O] [Z] par arrêté en date du 2 mai 2002 portant sur les parcelles susvisées cadastrées section A2 [Cadastre 2] à [Cadastre 3].
– un extrait cadastral annexé audit permis de construire montrant le tracé du chemin querellé et la disposition des parcelles des parties.
– le procès-verbal de constat d’huissier en date du 21 juillet 2025 établissant que le chemin d’accès ne mesurerait plus que 3,50 m de large, voir 3 m, si les travaux marqués au sol devaient être réalisés
– une attestation de Monsieur [E] demeurant comme les parties [Adresse 10], selon laquelle le 18 juillet 2025 celui-ci avait assisté à la manœuvre de Monsieur [O] [Z] consistant à réduire le chemin des Barrets à 2 m de large alors que ce chemin avait été agrandi par les anciens propriétaires du terrain pour pouvoir exécuter la vente. Ce chemin depuis 24 ans faisait 4 m de large pour les pompiers et les ambulances. Monsieur [E] notait la présence du Maire du village et des policiers municipaux qui avaient dressé procès-verbal en raison de la présence d’un gros camion et d’une pelle mécanique sans autorisation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la nécessité d’ordonner l’arrêt des travaux qui aboutiraient à rétrécir le chemin est caractérisée, au regard notamment des exigences de largeur de voie d’accès de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, mais aussi au regard des difficultés de circulation sur la voie que causerait son rétrécissement.
Ce dernier point constitue également un trouble manifestement illicite, le défendeur ne justifiant pas d’une autorisation de travaux de rétrécissement de la voie.
Il y a donc lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [G] [D], et d’ordonner à Monsieur [O] [Z] de procéder au retrait de tout enrochement ou dispositif de nature à réduire la largeur du chemin d’accès à moins de 4 m, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et à l’issue sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Il sera également fait défense à Monsieur [O] [Z] de procéder à l’installation d’aucun enrochement, clôture, borne, ou autre obstacle de nature à réduire la largeur du chemin moins de 4 m, et ce sous astreinte de 100 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur [O] [Z] sera condamné à verser à Monsieur [G] [D] la somme de 2000 €.
Sur les dépens
Les dépens sont mis à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [O] [Z] à retirer tout enrochement, clôture, ou aménagement quel qu’il soit, qui empiéterait sur l’assiette utile du chemin des Barrets et la réduirait à moins de 4 m, et ce, dans le délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à l’issue de ce délai s’appliquera une astreinte de 100 € par jour de retard, et ce, pendant une durée de trois mois, au terme de laquelle l’astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
ORDONNONS à Monsieur [O] [Z] de cesser tous travaux tels qu’enrochement, pose de clôture, ou tout aménagement qui empiéteraient sur l’assiette utile du chemin des Barrets et la réduiraient à moins de 4 m, et ce, dès la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à compter de la signification de la présente ordonnance s’appliquera une astreinte de 100 € par infraction constatée,
CONDAMNONS Monsieur [O] [Z] aux dépens, incluant le coût du procès-verbal de constat établi le 21 juillet 2025 par Maître [W],
CONDAMNONS Monsieur [O] [Z] à verser à Monsieur [G] [D] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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