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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 20/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 16 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025, prorogé le 18 septembre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [7]
N° RG 20/01580 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VD3S
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparaitre
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[7]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [L] [S] était salarié de la société [3] (la société) en qualité de cuisinier depuis le 10 avril 2019.
Le 10 avril 2019, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle attestant être atteint d’une « rupture des tendons de la coiffe des rotateurs ».
Le certificat médical initial en date du 21 février 2019 indiquait une « rupture de la coiffe des rotateurs supra-épineux +sus scapulaire + luxation du long biceps + ténotomie+ réinsertion sous arthroscanner – épaule droite ».
Par courrier du 11 février 2020, la [6] (la caisse) a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » après avis du [5] ([8]).
Le 24 mars 2020, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête en date du 20 août 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
jugement contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024, prorogé le 18 septembre 2025 par le même magistrat.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal
à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse du 11 février 2020 et
à titre subsidiaire de se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel d'[Localité 4] statuant en matière de tarification concernant la demande d’inscription au compte spécial.
La société fait valoir que la maladie déclarée par le salarié a été objectivée par arthroscanner mais qu’il n’est fait mention d’aucune contre-indication à l’IRM.
La caisse non comparante lors de l’audience du 16 mai 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures transmises au tribunal le 20 février 2025 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] et de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la contestation de la désignation de la maladie déclarée par le salarié
Selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles est relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et plus particulièrement dans la première partie du tableau A à l’épaule : il désigne notamment la pathologie « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM ».
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau de maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
La maladie déclarée par le salarié est une « rupture des tendons de la coiffe des rotateurs ».
Le certificat médical initial en date du 21 février 2019 indiquait une « rupture de la coiffe des rotateurs supra-épineux +sus scapulaire + luxation du long biceps + ténotomie+ réinsertion sous arthroscanner – épaule droite ».
Le colloque médico-administratif versé par la caisse du 16 septembre 2019, le médecin conseil de la caisse a indiqué que la date de réalisation de l’examen complémentaire exigé par le tableau était un arthroscanner de l’épaule droite du 21 août 2018.
La caisse s’est donc appuyée sur un arthroscanner pour considérer que la maladie de Monsieur [S] était celle désignée au tableau 57A.
Or, en ne précisant pas l’existence d’une contre-indication à l’IRM tel qu’exigé par le tableau 57A, la caisse n’a pas respecté les dispositions légales susvisées.
Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, il y a lieu de faire droit à la demande de la société en lui déclarant inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [S] au titre du tableau 57A.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
DÉCLARE inopposable à la société [3] la décision de la [6] du 11 février 2020, prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par Monsieur [S].
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC
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